Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Franz Fischer c. Autriche (déc.) - 27569/02
Décision 6.5.2003 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Requête en réouverture de la procédure suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : irrecevable
En 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt dans une affaire introduite par le requérant où elle concluait à la violation de l’article 4 du Protocole n° 7 au motif que l’intéressé avait été jugé et puni deux fois de suite pour deux infractions graves se composant des mêmes éléments (n° 37950/97). Le requérant demanda la révision de son procès conformément à l’article 363a du code de procédure pénale. La Cour suprême le débouta sans tenir d’audience.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 §1: La procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale s’apparente à une demande en révision d’un procès pénal et ne suppose pas de décision sur une accusation en matière pénale. L’article 6 § 1 n’est donc pas applicable. De plus, la Cour n’a pas compétence pour rechercher si un Etat a respecté l’arrêt définitif rendu dans une affaire dirigée contre lui, car cette tâche incombe au Comité des Ministres conformément à l’article 46 § 2 de la Convention: incompatibilité ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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