SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34214/96
présentée par Francesco Maria Franzil
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier
34214/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Trieste. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Piero
Gerin et Carmine Pullano, avocats à Trieste.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 juillet 1987, le procureur de la République de Trieste
décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui, sur la base
de déclarations faites par une personne co-accusée, était soupçonné
d'avoir provoqué un incendie criminel. Le 11 juillet 1987, le requérant
fut arrêté et placé en détention provisoire.
A une date non précisée, le requérant demanda sa mise en liberté.
Par ordonnance du 14 septembre 1987, le juge d'instruction du tribunal
de Trieste rejeta cette demande. Le 18 septembre 1987, le requérant
interjeta appel devant le tribunal de la liberté («tribunale della
libertà») de Trieste. Par ordonnance du 6 octobre 1987, le tribunal
révoqua la détention provisoire du requérant et prononça son
assignation à résidence («arresti domiciliari»). Toutefois, le
26 novembre 1987, le requérant fut à nouveau arrêté. Le
11 décembre 1987, il fut remis en liberté.
Entre-temps, des investigations avaient été entamées à l'encontre
du requérant et de onze autres personnes pour incendie criminel,
détention d'armes et association éversive (article 270-bis du code
pénal).
Par ordonnance du 29 novembre 1990, le juge d'instruction de
Trieste renvoya le requérant et quatre autres personnes en jugement
devant le tribunal de Trieste pour, inter alia, incendie criminel. Par
la suite, les procédures relatives à trois des co-accusés furent
séparées de celle concernant le requérant et une autre personne.
Par jugement du 15 novembre 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 28 novembre 1995, le tribunal acquitta le requérant et son
co-accusé.
Le 18 novembre 1995, le procureur général interjeta appel devant
la cour d'appel de Trieste. Toutefois, par ordonnance du
23 janvier 1996 le tribunal de Trieste déclara l'appel irrecevable. Le
jugement de première instance acquit l'autorité de la chose jugée le
6 février 1996.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
2. Le requérant se plaint également de la légalité de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Cette
procédure a débuté le 11 juillet 1987 et s'est terminée le 6 février
1996.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint également de la légalité de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention, ainsi
libellé :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il
y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci».
Selon le requérant, les indices sur la base desquels sa détention
provisoire a été ordonnée - et notamment les déclarations de son co-
accusé - ne sauraient être considérés «graves» aux termes du code de
procédure pénale italien.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. Elle rappelle
qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans
un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
Or, le requérant - qui a saisi la Commission le 2 août 1996 - a
été définitivement mis en liberté le 11 décembre 1987, date à laquelle,
pour les besoins de l'examen de ce grief, doit être fixé le point de
départ du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26).
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale,
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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