COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26512/95
Olivier FRAISSE
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 7 février
1995 par Olivier Fraisse contre la France, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 14 février 1995 sous le No de dossier 26512/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 24 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
4 juillet 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1964, est sans profession.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade IV C1 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Un test pratiqué le 10 janvier 1986 sur un
prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.
6. Le 17 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la
Santé d'une demande préalable d'indemnisation.
7. Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"l'Etat est déclaré responsable des contaminations des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés pendant
la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le requérant avait reçu des produits
sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 12 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
1.904.000 FF, dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
9. Par jugement du 15 février 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant.
10. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel rendit le
28 décembre 1993 un arrêt accordant au requérant une indemnisation de
2.000.000 FF.
11. Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat a rendu, le
17 mars 1995, un arrêt annulant l'arrêt de la cour administrative
d'appel en ce qu'il avait déduit les sommes dont le versement était
subordonné au déclenchement de la maladie.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 26 avril 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être
payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission, avec
paiement d'intérêts en cas de retard dans le paiement. Le 11 mai 1995,
il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF.
16. Par courrier du 14 juin 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci était favorable au règlement amiable de cette affaire sur
la base du paiement d'un montant de 223.720 FF.
17. Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy