Communiquée le 14 octobre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 46005/11
Celal FIRAT
contre la Grèce
introduite le 21 July 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Celal Firat, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me C. Lampakis, avocat à Thessalonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 22 mars 2008. Il était accusé d’avoir transporté de manière illégale des migrants irréguliers sur le territoire grec et d’avoir provoqué un naufrage qui aurait pu leur être fatal. Après avoir présenté sa défense devant le juge d’instruction du tribunal correctionnel de l’île de Samos, le 24 mars 2008, il fut placé en détention provisoire.
Par un arrêt du 15 octobre 2008, la cour d’appel d’Egée, composée de trois membres et statuant comme juridiction de première instance, le condamna à une peine de dix ans et six mois de réclusion.
Le requérant interjeta appel le même jour devant la cour d’appel d’Egée, composée de cinq juges. L’audience fut fixée au 9 février 2012, mais elle fut reportée en raison de l’impossibilité de transférer au tribunal un coaccusé du requérant. L’audience eut lieu le 7 juin 2012 et la cour d’appel prononça une peine de sept ans et deux mois de réclusion. Elle en déduisit cependant la période de six mois et vingt-trois jours pendant laquelle le requérant avait été détenu provisoirement.
Par une décision no 715/2012 du 3 juillet 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique ordonna la mise en liberté sous condition du requérant en application de l’article 105 § 1 du code pénal. Elle se prononça ainsi :
« Il ressort des pièces du dossier que le [requérant] a été condamné le 6 juin 2012 par la cour d’appel d’Egée à une peine de réclusion de sept ans et deux mois et qu’il avait purgé, jusqu’au 13 juin 2012, une peine de quatre ans, deux mois et vingt-et-un jours, soit une peine supérieure d’un tiers à la peine prononcée. En tenant compte du fait qu’il avait travaillé pendant 587 [dans la prison], le condamné avait purgé, jusqu’au 13 juin 2012, une peine de cinq ans, neuf mois et trente-et-un jours et avait, par conséquent, purgé les trois cinquièmes de sa peine. Le restant de sa peine au 13 juin 2012 s’élevait à un an, trois mois et vingt-neuf jours. »
B. Le droit interne pertinent
Les passages pertinents de l’article 105 du code pénal prévoient :
« 1. Ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté peuvent être mis en liberté, sous condition de révocation, conformément aux dispositions suivantes et lorsqu’ils ont purgé :
(...)
b) en cas de réclusion, les trois cinquièmes de leur peine. »
L’article 470 du code de procédure pénale dispose :
Interdiction d’aggraver la situation de l’accusé
« Lorsque celui qui a été condamné (...) exerce une voie de recours contre la décision de condamnation, sa situation ne peut pas empirer et les bénéfices qui lui avaient été accordés avec la décision attaquée ne peuvent pas être mis en cause (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure.
3. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, le requérant se plaint que, compte tenu du fait que l’audience d’appel a été fixée à une date si éloignée, il a dû purger une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû compte tenu des dispositions favorables du code pénal qui s’appliquaient dans son cas.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 ?
3. La fixation de l’audience d’appel à une date si éloignée de celle du jugement de condamnation de première instance, et la prolongation de l’incarcération du requérant pour une période plus longue que celle qu’il aurait dû purger en application de l’article 105 § 1 du code pénal, a-t-elle porté atteinte à la substance de son droit à un double degré de juridiction tel que prévu par l’article 2 du Protocole no 7 ?
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