DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2700/04
présentée par Salih FIRAT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 janvier 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Salih Fırat, est un ressortissant turc, né en 1939 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par Me M. Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
La requête concerne le retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués à la créance du requérant par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Les griefs du requérant ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées la partie requérante qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 15 octobre 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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