DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Deux requêtes c. Turquie
- no 2688/04 c. Turquie, introduite par Havva FIRAT le 2 décembre 2003,
- no 41241/05, introduite par Bekir DEMİR le 13 octobre 2005
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 2 décembre 2003 et 13 octobre 2005
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par Mme Havva Fırat et M. Bekir Demir, ressortissants turcs et résidants à Gaziantep. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mehmet Şerif Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du caractère tardif de l’exécution par l’administration des décisions judiciaires et de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation.
Le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 4 avril 2011, la lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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