QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52924/99
présentée par Gennaro Frattini, Mario Marra, Pasquale Mele
et Elia Longobardo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 1998 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933, 1930, 1931 et 1933 et résidant à Naples. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ugo Odierna, avocat à Naples.
Les 18 et 19 septembre 1990 (respectivement pour le premier et pour les trois autres requérants), les requérants déposèrent chacun séparément un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d’un montant correspondant à la dépréciation monétaire suite au versement d’une somme payée par la Sécurité sociale.
Le 24 septembre 1990, le juge d'instance fixa la première audience pour les quatre affaires au 12 mars 1991. Le jour venu, le juge ordonna le dépôt de documents et reporta l’affaire au 9 juillet 1991. Ce jour-là, le juge prononça la jonction des procédures et demanda aux requérants de reformuler leurs calculs pour l’audience du 23 octobre 1991. L’audience du 17 décembre 1991 fut renvoyée d’office au 23 mars 1992. A cette date, les parties demandèrent au juge la mise en délibéré de l’affaire mais le juge ajourna l’affaire au 30 mars 1992. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1992, le juge fit en partie droit à la demande des requérants.
Le 8 mai 1993, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal de Naples. Le 10 juin 1993, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 11 novembre 1996. Ce jour-là, la Sécurité sociale se constitua dans la procédure et le tribunal ajourna l'affaire à la demande des parties au 17 mars 1997. Cette audience fut reportée au 29 septembre 1997 à la demande des parties. Par un jugement de ce jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté les 18 et 19 septembre 1990, respectivement pour le premier et pour les autres requérants, et s’est terminée le 11 novembre 1997, a duré plus de sept ans et un mois pour deux instances.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy