SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12147/86
présentée par Aventino FRAU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1982 par Aventino FRAU
contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1986 sous le No de dossier
12147/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ;
Vu les observations du Gouvernement datées du 9 mars 1989,
parvenues à la Commission le 31 mars 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant datées du 24 mai
1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le requérant, est un ressortissant italien né le 3 mars 1939 à
Piovene (Vicenza). Il exerce la profession d'avocat.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Mario Savoldi, avocat à Milan.
Les faits à l'origine de la requête sont les mêmes que ceux
qui ont donné lieu à la requête N° 10253/83, Savoldi c/Italie, dans
laquelle le requérant est mentionné comme "membre du Parlement F",
requête déclarée recevable par la Commission le 5 juillet 1985.
Le 16 novembre 1973 le requérant, qui était parlementaire,
avait adressé une question parlementaire au ministre du Trésor au
sujet d'irrégularités survenues dans la gestion de la banque "Banco
di Milano". Dans sa réponse, datée du 9 août 1974, le ministre du
Trésor fît savoir que les autorités judiciaires avaient été saisies
d'une demande d'enquête le 5 décembre 1973.
La banque "Banco di Milano" fut soumise à une liquidation
forcée en date du 16 janvier 1975. Le 18 janvier 1975 D.L., son
directeur général, fut arrêté pour appropriation indue et banqueroute
frauduleuse. D.L. se réfugia en Suisse d'où le 14 juillet 1975 il
porta plainte à la fois auprès des autorités suisses et italiennes
contre le requérant et Savoldi (avocat et conseiller du requérant),
pour extorsion de fonds à son détriment.
Une enquête fut ouverte par les autorités judiciaires des deux
pays.
a) Procédure instruite en Suisse
Dès le 6 octobre 1975, les autorités suisses, faisant suite à
une commission rogatoire des autorités judiciaires italiennes,
remirent en mains propres au procureur de la République de Milan,
chargé de l'affaire, tous les actes de la procédure instruite à
Lugano. Ceci ressort d'une lettre adressée par le juge d'instruction
de Lugano au procureur de la République de Milan, rédigée dans les
termes suivants : "Je vous transmets en retour la commission rogatoire
du 6 octobre 1975, effectuée aujourd'hui au moyen de la remise en vos
mains de la documentation figurant au dossier de la procédure que
j'instruis contre les accusés indiqués en référence". A la suite de
contacts et d'accords avec les autorités judiciaires italiennes le
2 septembre 1977 les autorités suisses se dessaisirent finalement du
dossier au profit de ces dernières.
b) Procédure instruite en Italie
De leur côté les autorités italiennes avaient ouvert une
enquête. Le procureur de la République de Milan constatant que
l'interview que lui avait fait parvenir D.L. accusait expressément les
trois personnes sus-mentionnées du délit d'extorsion de fonds, décida,
le 22 septembre 1975, d'ouvrir une enquête préliminaire.
Le 21 octobre 1975, le procureur de la République transmit le
dossier au juge d'instruction pour qu'il instruise l'affaire.
Les actes relatifs à l'instruction de l'affaire furent
accomplis dans leur quasi-totalité avant le 8 février 1976, puisqu'à
cette date le juge d'instruction invita le parquet à prendre ses
requisitions (article 369 du code de procédure pénale
En ce qui concerne le requérant, il fut nécessaire de demander
la levée de l'immunité parlementaire, ceci fut fait par le ministère
public le 20 octobre 1975. Le requérant ayant renoncé à s'en
prévaloir, la décision put être prise le 13 avril 1976. Elle fut
communiquée au ministère de la Justice par lettre du 21 avril 1976 du
Président de la Chambre des Députés.
Le juge d'instruction envoya également deux commissions
rogatoires aux autorités judiciaires suisses, les 16 novembre 1975 et
7 janvier 1976, avant que le 2 septembre 1977 ces dernières ne se
dessaisissent définitivement du dossier. Le Gouvernement a cependant
indiqué que la documentation gardée en territoire suisse ne parvint
aux autorités italiennes que le 5 avril 1978. A la suite de cette
transmission, les inculpés furent à nouveau interrogés par le juge
d'instruction.
Le 18 décembre 1978 le juge d'instruction de Milan renvoya en
jugement le requérant et les autres accusés et déposa un dossier
constitué d'environ 1000 pages.
c) Jugement
L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Milan en 1979.
La première audience qui devait avoir lieu le 28 mai 1979, devant le
tribunal de Milan, dut être remise une première fois au 24 septembre
1979 car le plaignant n'avait pas été cité à comparaître. Cette
seconde audience dut également être ajournée car la composition du
tribunal n'était pas la même que lors de la première audience ; elle
fut reportée au 19 novembre 1979.
A l'issue de l'audience tenue à cette date le requérant fut
relaxé pour insuffisance de preuves. Le jugement fut déposé au
greffe du tribunal le 23 novembre 1979. Le requérant releva
appel.
Par arrêt du 30 juin 1982, déposé au greffe le 15 juillet 1982, la
cour d'appel relaxa le requérant en raison de l'inexistence des faits
délictueux ("perche il fatto non sussiste")
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(1) Article 369 C.P.P. : "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore
deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della
Repubblica per le sue requisitorie".
"L'instruction terminée, le juge d'instruction dépose les actes
au greffe et en avise le procureur de la République pour qu'il prenne
ses réquisitions".
d) Procédure incidente
Le 17 mai 1979 le co-accusé du requérant avait soulevé un
conflit de compétence territoriale. Le tribunal de Milan passa outre
à cette exception et la rejeta par ordonnance du 19 novembre 1979. Le
22 novembre 1979, le co-accusé du requérant se pourvut en cassation
contre cette ordonnance.
Par arrêt du 17 juin 1980, déposé au greffe le 8 juillet
suivant, la Cour de cassation cassa l'ordonnance du tribunal de Milan
et résolut le conflit en ordonnant la transmission au tribunal de
Milan des actes de la procédure instruite par le parquet de Rome.
Le dossier pénal, qui avait été transmis à la Cour de
cassation pour les besoins de la cause, fut retourné le 17 février
1981 à la cour d'appel de Milan devant laquelle le procès était
pendant.
e) Procédure d'appel
Aucune nouvelle mesure d'instruction ne fut ordonnée en appel.
Une première audience fut fixée par la cour d'appel au 15 janvier 1982
mais elle dut être reportée au 10 mai car les juges n'avaient pas reçu
le dossier de la procédure ouverte à Rome qui, suite à l'arrêt de la
Cour de cassation, aurait dû leur être transmis (voir procédure
incidente). Ce dossier fut transmis le 19 février 1982.
A l'audience du 10 mai le procureur général demanda le renvoi
du procès à une date ultérieure. L'audience eut finalement lieu le
30 juin 1982. L'arrêt rendu par la cour d'appel le jour même fut déposé
au greffe le 15 juillet 1982. Il confirmait la relaxe du requérant.
GRIEFS
1. Se fondant sur l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
2. Dans une communication datée du 7 mars 1983, le requérant se
plaint également de diverses irrégularités de la procédure et en
particulier de n'avoir pas été informé de l'infraction qui lui était
reprochée, de l'absence de contradictoire dans la procédure, de ce que
les preuves qu'il a indiquées n'ont pas formé objet d'un examen, du
caractère injustifiée de la demande d'autorisation à la Chambre des
Députés de lever l'immunité parlementaire. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 décembre 1982 et enregistrée
le 13 mai 1986.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
par le requérant de la durée excessive de la procédure, dans un délai
échéant le 17 février 1989.
Les observations du Gouvernement, datées du 9 mars 1989,
sont parvenues à la Commission le 31 mars 1989.
Les observations en réponse du requérant sont datées du
24 mai 1989.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale
engagée contre lui ainsi que de diverses irrégularités qui l'auraient
entachée.
1. D'entrée, la Commission déterminera quelle date doit être
retenue comme date d'introduction de la requête.
Elle note en effet que le requérant a formulé pour la première
fois ses griefs relatifs à la durée de la procédure pénale dont il
faisait l'objet dans une lettre datée du 22 décembre 1982.
A la demande du Secrétariat de la Commission il a rempli un
formulaire de requête daté du 7 mars 1983 qui est parvenu au
Secrétariat de la Commission le 14 mars 1983. Après avoir reçu le
formulaire le Secrétaire de la Commission a invité le requérant, par
lettre du 19 avril 1983, à fournir des précisions complémentaires
concernant un grief relatif à l'article 5 de la Convention.
Cette lettre étant restée sans réponse, la requête ne fut pas
enregistrée formellement. Le 8 mars 1985 le requérant écrivit au
Secrétariat pour s'informer de l'état de la procédure. Il lui fut
communiqué qu'en l'absence de réponse à la lettre du 19 avril 1983, sa
requête n'avait pas été enregistrée. La requête fut finalement
enregistrée le 13 mai 1986.
La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle
considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la
date de la première communication du requérant par laquelle il indique
vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à
la nature des griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un laps
de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette
d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une
requête, la Commission examine les circonstances particulières de
l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la
date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N°
4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37, p. 109, N° 12158/86, déc. 7.12.87 à
paraître dans D.R.).
La Commission note également qu'en envoyant le formulaire de
requête au requérant, le Secrétariat avait communiqué à ce dernier que
sa requête aurait été enregistrée lorsqu'il aurait renvoyé le
formulaire dûment rempli et signé, ce que le requérant fit le 7 mars
1983. Elle est d'avis que le requérant pouvait donc raisonnablement
croire que sa requête avait été enregistrée dès réception du
formulaire de la part du Secrétariat.
Compte tenu de ce qui précède la Commission est d'avis que,
pour ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, c'est
la date de la communication initiale, soit le 22 décembre 1982, qui
doit être retenue comme date d'introduction de la requête.
2. Quant aux griefs concernant les irrégularités affectant le
déroulement de la procédure, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la
Convention. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à
partir de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission constate que la procédure engagée
contre le requérant s'est terminée par son acquittement prononcé par
la cour d'appel de Milan le 30 juin 1982. L'arrêt motivé fut déposé
au greffe de la Cour le 15 juillet 1982. Or, même à supposer que le
requérant puisse encore se prétendre victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) en raison des faits énoncés ci-dessus, la Commission est
d'avis que la requête est à cet égard tardive. En effet, ces griefs
n'ont été soulevés pour la première fois devant la Commission que par
une communication datée du 7 mars 1983, soit plus de six mois après la
date de la décision interne définitive. Il s'ensuit que par rapport à
ces griefs le requérant n'a pas satisfait à la condition relative au
délai de six mois et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Quant au grief relatif à la durée excessive de la procédure
pénale dont le requérant a fait l'objet, la Commission a examiné le
grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a tout d'abord indiqué que le début de la
procédure, en ce qui concerne le requérant, se situe à la date à
laquelle le ministère public a demandé la levée de l'immunité
parlementaire du requérant - soit le 20 octobre 1975. En effet, avant
cette date, aucun reproche d'avoir commis une infraction n'avait pu
officiellement être porté à la connaissance du requérant.
Quant à son déroulement et compte tenu des conclusions de la
Commission dans la requête N° 10253/83 (Savoldi), le Gouvernement appelle
l'attention de la Commission sur le fait que l'existence d'une procédure
parallèle devant les autorités judiciaires suisses a compliqué et retardé
le déroulement du procès devant les autorités italiennes.
Le Gouvernement souligne également que le laps de temps qui
s'est écoulé au cours de l'instruction entre la transmission des actes
du procès au ministère public afin qu'il prenne ses réquisitions -
soit le 8 février 1976 - et la date du renvoi en jugement des inculpés
dont le requérant - soit le 18 décembre 1978 - est motivé par le
supplément d'instruction qui fut effectué par le juge d'instruction.
Il indique notamment que les accusés furent à nouveau
interrogés après que le magistrat eut reçu la documentation envoyée le
5 avril 1978 par les autorités suisses.
Le Gouvernement a également soutenu que le délai de fixation
d'une audience devant la cour d'appel a suivi les critères de priorité
adoptés par les juridictions italiennes et n'est pas excessif.
Enfin le Gouvernement a souligné que le nouveau code de
procédure pénale, qui entrera en vigueur le 24 octobre 1989, prévoit
des procédures plus souples permettant une conclusion plus rapide des
procès.
Le requérant fait valoir que le début des poursuites se
situe à la date à laquelle les soupçons dirigés contre lui ont eu des
répercussions importantes sur sa situation. Il estime que cette date
est le 23 mai 1975, lorsque suite à un article paru dans la presse il
a été publiquement soupçonné des faits dont il fut accusé par la
suite.
Quant au fond, le requérant a soutenu en substance dans ses
observations que le Gouvernement n'a apporté aucun élément nouveau de
nature à infirmer les conclusions auxquelles la Commission est déjà
parvenue dans la requête N° 10253/83 (Savoldi).
La Commission constate que le requérant informé des
poursuites dont il faisait l'objet, au plus tard à partir du 20
octobre 1975, fut finalement relaxé le 30 juin 1982, par un arrêt de
la cour d'appel de Milan déposé au greffe de la cour le 15 juillet
1982. La procédure instruite contre le requérant a donc duré environ
six ans et neuf mois.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief relatif à
la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant,
tout moyen de fond étant réservé.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)