SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29148/95
présentée par Mauro Fraulini
contre l'Italie
____________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29148/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant
à Savignano sul Panaro (Modena).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
tribunal de Modena.
Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.
Le 28 avril 1988, le requérant assigna sa femme devant le
tribunal de Modena afin d'obtenir leur séparation de corps.
La mise en état de l'affaire commença le 16 juin 1988. Des douze
audiences qui se tinrent du 25 octobre 1988 au 3 avril 1990, deux
furent renvoyées à la demande du requérant, trois à la demande de la
défenderesse sans opposition du requérant et sept d'un commun accord
entre les parties. Le 8 mai 1990, le juge de la mise en état accueillit
les demandes relatives à des moyen de preuve présentées par la
défenderesse et renvoya la procédure au 12 juin 1990. Le jour venu,
l'affaire fut ajournée au 3 octobre 1990 à la demande des parties. A
cette date, le requérant fut entendu.
Les audiences des 6 novembre et 11 décembre 1990 furent renvoyées
à la demande des parties. Le 12 février 1991, le juge de la mise en
état renvoya la procédure au 19 mars 1991 en raison de l'absence des
parties (article 309 du code de procédure civile). Des six audiences
qui se déroulèrent du 19 mars 1991 au 10 décembre 1991, quatre furent
ajournées à la demande de la défenderesse sans opposition du requérant,
une à la demande du requérant et une d'un commun accord entre les
parties.
Après une audience, le 3 mars 1992 l'affaire fut renvoyée au
7 avril 1992 à la demande des parties. Le jour venu, le requérant fut
à nouveau entendu et le juge de la mise en état ajourna la procédure
au 19 mai 1992. Cette audience et celle du 13 octobre 1992 furent
renvoyées à la demande de la défenderesse. Le 1er décembre 1992, le
juge de la mise en état prononça l'admission de moyens de preuve
demandés par les parties et renvoya l'affaire au 19 janvier 1993. Cette
audience et celle du 2 mars 1993 furent renvoyées d'un commun accord
entre les parties. L'audience du 6 avril 1994 fut ajournée à la demande
du requérant.
Le 18 mai 1993, la défenderesse renonça à un des témoins qu'elle
avait indiqués. Des quatre audiences qui se déroulèrent du 22 juin 1993
au 15 février 1994, deux furent renvoyées à la demande du requérant,
une à la demande de la défenderesse et une d'un commun accord entre les
parties. Le conseil du requérant ayant renoncé à son mandat, le 22 mars
1994 un nouvel avocat se constitua en justice pour le demandeur et
déposa des documents. L'audience du 19 avril 1994 fut renvoyée à la
demande de la défenderesse. Le 17 mai 1994, les parties demandèrent que
des témoins fussent entendus. Le juge de la mise en état réserva sa
décision jusqu'au 24 mai 1994 et fixa l'audience suivante au 11 octobre
1994. L'audience du 15 novembre 1994 fut ajournée au 23 mars 1995 à la
demande des parties. Le jour venu, après l'audition de témoins, les
parties furent interrogées et le juge de la mise en état renvoya
l'affaire au 9 mai 1995. Toutefois, cette audience ne se tint pas en
raison d'une grève des avocats. Les 13 octobre 1995 et 6 février 1996,
le juge de la mise en état ordonna aux parties de déposer certains
documents. L'audience du 23 avril 1996 porta sur des contestations
quant au contenu de ces documents. Par ordonnance du 24 avril 1996, le
juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au
22 novembre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 avril 1988 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de huit ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. Italie du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta
et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11,
par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres,
Cour Eur. D.H. arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A
n° 273, p. 12, par. 30).
Quant au comportement du requérant, la Commission relève que
celui-ci a demandé à plusieurs reprises des remises d'audience : seize
fois d'un commun accord avec l'autre partie et six fois seul, ce qui
a retardé de trois ans et un peu moins de huit mois le déroulement de
la procédure. En outre, le requérant ne s'est pas opposé aux onze
remises d'audience demandés par la partie défenderesse, ce qui a
entraîné un retard d'un an et un peu plus de cinq mois. De surcroît,
la Commission observe que le 12 février 1991 l'affaire fut ajournée au
19 mars 1991, soit plus d'un mois plus tard en raison de l'absence des
parties (article 309 du code de procédure civile italien).
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard d'un peu plus de cinq ans et deux mois qui ne saurait dès
lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir
Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995,
série A n° 337-A, p. 11, par. 32).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note
l'existence de longs intervalles entre des audiences : un peu plus de
quatre mois entre la première audience, le 16 juin 1988, et celle du
25 octobre 1988 ; plus de quatre mois entre l'ordonnance du 24 mai 1994
et l'audience du 11 octobre 1994 ; un peu moins de quatre mois du
13 octobre 1995 au 6 février 1996. En outre, le 24 avril 1996 le juge
de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 22 novembre
1996, ce qui a entraîné, à ce jour, un retard d'un peu plus de deux
mois.
Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour
responsables d'un retard global de plus d'un an et deux mois.
Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement
de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités
nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la
longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et
Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11,
par. 28, 32).
Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de
la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy