Communiquée le 11 octobre 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 23405/16
Sonja FRICK
contre la Suisse
introduite le 22 April 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le suicide du fils de la requérante commis par pendaison dans une cellule de la police cantonale d’Urdorf. La requérante estime que les policiers avaient connaissance de l’intention du fils de se suicider, de sa peur de perdre son emploi suite à l’accident qu’il venait de causer en état d’ébriété avec sa voiture de fonction. Elle dénonce, en outre, que les policiers l’ont toutefois placé, après une fouille corporelle superflue, humiliante et trop poussée, dans une cellule (Abstandszelle) au sous-sol de la base routière (Verkehrsstützpunkt) de la police et sans le surveiller. La requérante considère incompréhensible que les policiers n’aient pas laissé son fils attendre avec elle l’arrivée du médecin d’urgence dans le hall d’entrée de la base ou dans un bureau. Par ailleurs, elle critique le fait que les policiers ont averti un médecin généraliste et non un psychiatre d’urgence.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie du fils de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités ont‑elles répondu, en l’espèce, à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger le fils de la requérante contre lui-même (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000) ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales quant aux allégations de la requérante ont-elles en l’espèce satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? Dans ce contexte, la requérante a-t-elle suffisamment invoqué ce grief devant les instances internes, en particulier devant le Tribunal fédéral ?
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