SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26456/95
présentée par Thomas Max FREI
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1994 par Thomas Max FREI
contre l'Espagne et enregistrée le 7 février 1995 sous le N° de dossier
26456/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1956 et domicilié
à Orihuela (Alicante).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par jugement du juge pénal d'Alicante du 6 juin 1992, le
requérant fut condamné à un an et deux mois de prison pour délit de vol
avec violence.
Le juge pénal se fonda, entre autres, sur les dépositions d'un
témoin, W. A.B., qui était présent au moment des faits et tenta de
poursuivre le requérant avec son propre véhicule, lorsque ce dernier
s'enfuit en cyclomoteur avec une personne non identifiée. La
description du cyclomoteur, conduit par le requérant, et la version des
faits présentée par ledit témoin fut confirmée par la victime de
l'agression.
En outre, le témoin W. A.B. identifia le requérant comme l'auteur
présumé des faits lors d'une procédure d'identification, puis à
nouveau, sans réserves, à l'audience. Dans le jugement il est fait
référence aux possibles irrégularités de la procédure d'identification
réalisée pendant l'instruction ; toutefois il est souligné
l'importance attribuée par une jurisprudence constante à ce moyen de
preuve lorsqu'il est soumis à l'audience dans le respect des principes
du contradictoire et de la publicité. Par ailleurs, un témoin non
comparant (J.-A. P.A.) dont les dépositions furent lues à l'audience,
confirma que les caractéristiques du requérant coïncidaient avec celles
de la personne qui conduisait le cyclomoteur. D'autres déclarations
de témoins qui comparurent à l'audience confirmèrent que le requérant
était le propriétaire d'un cyclomoteur analogue à celui utilisé pour
l'accomplissement du forfait.
Le jugement précisa, en outre, que le requérant fit ses
dépositions lors de l'enquête de police et devant le juge d'instruction
assisté d'un avocat et d'un interprète et que, mis en liberté
conditionnelle, il fit encore deux dépositions devant le juge, sans
avocat ni interprète, qui ne modifièrent en rien les précédentes.
Le jugement conclut que les possibles irrégularités de
l'instruction n'avaient trait qu'au déroulement de la procédure
d'identification réalisée pendant l'instruction, dont les résultats
furent corroborés à l'audience par d'autres moyens de preuve à charge
non contredits par des éléments à décharge.
Estimant que le droit à un procès équitable avait été enfreint,
le requérant interjeta appel. Il fit valoir que l'absence de son
avocat lors de la procédure d'identification ainsi que certaines
irrégularités commises pendant l'instruction contrevenaient aux
articles 520 par. 2, 370, 398 et 440 du Code de procédure pénale et
17 par. 3 de la Constitution.
Par arrêt du 23 avril 1993, l'Audiencia provincial d'Alicante
rejeta le recours, insistant sur le fait que, même si certaines
irrégularités s'étaient produites pendant l'instruction, le juge a quo
s'était fondé, pour conclure à la culpabilité du requérant, sur tout
un ensemble de preuves soumises à l'audience, dans le respect des
principes du contradictoire et de la publicité, et notamment sur
l'identification précise et indubitable du requérant par le témoin
W. A.B. comme auteur des faits litigieux lors de l'audience, ainsi que
sur d'autres témoignages confirmant que le requérant était propriétaire
d'un cyclomoteur similaire à celui utilisé pour l'accomplissement du
forfait.
L'arrêt considéra, en outre, que les moyens de preuve présentés
avaient été dûment examinés par le tribunal a quo dans un jugement
amplement motivé.
Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel sur le fondement du droit à un procès équitable et à
la présomption d'innocence. Par décision du 29 novembre 1993, le
recours fut rejeté comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.
La haute juridiction rappela que les témoignages recueillis pendant
l'audience dans le respect des règles de droit pouvaient constituer une
preuve à charge susceptible d'être évaluée par les juridictions du
fond, le réexamen des preuves à charge appréciées par les tribunaux de
l'ordre interne ne relevant pas de sa compétence.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu le droit de se faire
assister par un avocat et un interprète pendant l'instruction de
l'affaire et notamment lors de la procédure d'identification. Il
estime que cela porte atteinte à l'équité de la procédure et invoque
l'article 6 par. 3 c) et e) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance
d'un avocat et d'un interprète pendant l'instruction, en violation de
l'article 6 par. 3 c) et e) (art. 6-3-c, 6-3-e) de la Convention, ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. (...) avoir l'assistance d'un défendeur (...)
e. se faire assister gratuitement d'un interprète,
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience. (...)"
La Commission a examiné les griefs du requérant au regard de la
règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, à savoir l'équité de la procédure, tout en ayant également
à l'esprit les exigences du paragraphe 3 c) et e) (art. 6-3-c, 6-3-e)
de la Convention. Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3
constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable.
La question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence
constante des organes de la Convention (cf. par exemple Cour eur. D.H.,
arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146,
p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par
ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux de l'ordre
interne se sont fondés principalement sur les dépositions d'un témoin,
W. A.B., qui était présent au moment des faits et tenta de poursuivre
le requérant au moyen de son propre véhicule, lorsque ce dernier
s'enfuit en cyclomoteur avec une personne non identifiée.
A cet égard la Commission relève que l'arrêt rendu en appel
insista sur le fait que, même si certaines irrégularités s'étaient
produites pendant l'instruction et notamment pendant la procédure
d'identification, le juge a quo s'était fondé, pour conclure à la
culpabilité du requérant, sur tout un ensemble de preuves soumises à
l'audience et, en particulier, sur l'identification précise et
indubitable du requérant par le témoin W. A.B. comme auteur des faits
en cause lors de l'audience tenue devant la juridiction de jugement,
dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité.
La Commission note également que lorsqu'il fit ses dépositions
pendant l'instruction, le requérant était assisté d'un avocat et d'un
interprète et que les deux dépositions effectuées devant le juge sans
l'assistance d'un avocat et d'un interprète ne modifièrent pas ses
dépositions précédentes.
La Commission constate par ailleurs que l'identification du
requérant à l'audience comme l'auteur des faits litigieux fut
corroborée par d'autres moyens de preuve à charge non contestés et qui
ne furent pas contredits par les preuves à décharge. Elle note que les
tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui
étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de
preuve qu'ils ont estimé suffisants et que, tant le juge pénal en
première instance que l'Audiencia provincial en appel, se sont
prononcés sur la pertinence des preuves administrées lors de
l'instruction de l'affaire et devant la juridiction de jugement, au
moyen de décisions amplement motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas
de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que
celles-ci soient entachées d'arbitraire.
Dans ces circonstances, la Commission n'aperçoit, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation des
paragraphes 1 et 3 c) et e) combinés de l'article 6
(art. 6-1+6-3-c+6-3-e) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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