Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1991
Fredin c. Suède (n° 1) - 12033/86
Arrêt 18.2.1991
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Révocation du permis, octroyé en 1963, d'exploiter une gravière: non-violation
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Absence de contrôle judiciaire de cette décision: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.Règle de l'article 1 applicable
Requérants n'ayant pas subi d'expropriation formelle. En outre, retrait n'ayant pas engendré des conséquences assez graves pour qu'il y ait eu expropriation de fait: absence d'empêchement à tout usage sensé du terrain; requérants demeurant propriétaires des ressources en gravier; possibilité, pour eux, de continuer à les exploiter déjà rendue aléatoire par les amendements de 1973 à la loi. Mesure s'analysant donc en une réglementation de l'usage des biens, relevant par conséquent du second alinéa de l'article.
B.Légalité et finalité
Législation poursuivant un but légitime, la protection de la nature, dont la société d'aujourd'hui se soucie sans cesse davantage. Non établi que l'ingérence allât à l'encontre du droit suédois ou tendît à un autre objectif – Loi de 1964: précise l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités avec assez de netteté. Absence de recours judiciaire: ne viole pas en soi l'article 1.
C.Proportionnalité
Effets du retrait: doivent se mesurer à la lumière non seulement du gros préjudice subi par les requérants par rapport au potentiel de la gravière s'ils avaient pu l'exploiter conformément au permis initial, mais aussi des restrictions légales à son emploi. Lorsqu'ils commencèrent à investir et exploiter en 1980, ils ne pouvaient, eu égard notamment à l'amendement de 1973 qui autorisait le retrait de permis comme le leur au bout d'un délai de dix ans, légitimement espérer poursuivre longtemps l'exploitation.
Compte tenu de la période de fermeture accordée (presque quatre ans), retrait non disproportionné au but légitime poursuivi.
Conclusion: non-violation (unanimité).
II.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
"Discrimination": suppose, notamment, que l'on traite de manière différente des personnes placées dans des situations comparables – requérants n'ayant pas cherché à réfuter la constatation, par la Commission européenne des Droits de l'Homme, du défaut d'indications montrant que leur situation se comparait à celle de compagnies demeurées titulaires d'un permis, et Gouvernement non tenu d'expliquer en quoi ces affaires se distinguaient – la Cour n'aperçoit aucune raison d'apprécier autrement que la Commission les éléments recueillis – d'où inexistence d'un problème de discrimination.
Conclusion: non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Droit des requérants à exploiter leur propriété conformément aux lois et règlements en vigueur: "de caractère civil". En outre, existence d'une contestation "réelle et sérieuse", que seul le Gouvernement pouvait trancher en dernier ressort, sur la légalité des décisions attaquées.
Conclusion: violation (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice matériel: absence de lien de causalité avec la violation de l'article 6 § 1 – aucune indemnité accordée.
B.Dommage moral: montant alloué en équité.
C.Frais et dépens exposés au cours des procédures internes et à Strasbourg: remboursement partiel.
Conclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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