Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendu le 18 février 1991 dans l'affaire Fredin et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 5 mars 1986, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Anders Fredin et
Mme Maria Fredin, ressortissants suédois, qui se sont plaints de
la révocation d'un permis d'exploitation d'une gravière leur
appartenant et de l'absence d'accès à un tribunal en vue de
contester les décisions prises par le Gouvernement à cet égard;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par
la Commission le 14 décembre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 18 février 1991 la
Cour, à l'unanimité:
- a dit que nulle violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) ne se trouvait établie;
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation dudit article
combiné avec l'article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que la Suède devait verser aux requérants
10 000 couronnes suédoises pour préjudice moral et 75 000 pour
frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1991, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par
le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé
aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du
18 février 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(91)11
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède
lors de l'examen de l'affaire Fredin
par le Comité des Ministres
Se référant au paragraphe 36 de l'arrêt de la Cour, le
Gouvernement suédois rappelle que, depuis l'entrée en vigueur le
1er juin 1988 de la loi sur le contrôle judiciaire de certaines
décisions administratives, il est possible de contester la
légalité, notamment d'une révocation d'un permis d'exploitation,
devant la Cour Suprême administrative.
Les sommes octroyées aux requérants par la Cour ont été versées
le 11 mars 1991.
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