Résumé juridique
Février 2023
Freire Lopes c. Portugal (déc.) - 58598/21
Décision 31.1.2023 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Non-remboursement d’actions par une banque s’y étant engagée mais ayant été liquidée après avoir été l’objet d’une mesure de résolution par la banque centrale du pays : irrecevable
En fait – En août 2012, le requérant acquit 3 700 actions d’une société pour un montant de 185 000 euros (EUR) vendues par la Banque Banco Espírito Santo (BES) en qualité d’intermédiaire financier. La BES s’était engagée à lui racheter, à la date du 24 août 2014, avec un complément de 20 202 EUR d’intérêts rémunératoires.
Le 30 juillet 2014, la BES révéla une perte record de 3,57 milliards d’euros en raison de son exposition à la dette du Groupe Espírito Santo (GES) auquel elle appartenait. Immédiatement la Banque du Portugal (BdP), la banque centrale du pays, interdit entre autres à la BES de rembourser de façon anticipée toute valeur mobilière émise par elle.
Le 3 août 2014, la BdP appliqua une mesure de résolution à l’égard de la BES, conformément au Régime général des établissements de crédit et des sociétés financières (RGICSF), pour remédier à la situation financière de la banque et préserver la stabilité du système financier portugais. Elle créa une banque-relais, la Novo Banco, S.A. (N.B.), à laquelle elle transféra un ensemble d’actifs et de passifs gérés par la BES. En outre, elle injecta 4,9 milliards d’euros dans son capital social détenu par le Fonds de résolution mis en place par l’État aux termes des statuts de la N.B. Le 11 août 2014 et le 29 décembre 2015, la BdP clarifia les actifs et les passifs énumérés dans sa décision du 3 août 2014 devant être transférés à la N.B. Les éléments considérés comme toxiques par la BdP restèrent dans le patrimoine de la BES, devenue ainsi une structure de défaisance. La BES fut, par la suite, mise en liquidation d’office par la BdP consécutivement au retrait par la Banque Centrale Européenne (BCE) de son autorisation d’exercice de l’activité bancaire en juillet 2016.
Le requérant intenta contre la banque N.B. une action en remboursement sans obtenir gain de cause.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 :
1) Applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 – Les juridictions internes ont jugé établi que la BES s’était engagée à racheter le 24 août 2014 pour la somme totale de 205 202 EUR les 3 700 actions que le requérant détenait. Dans ces conditions, à cette date, ce dernier était détenteur, vis-à-vis de la BES, d’une créance suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1
Conclusion : article 1 du Protocole no 1 applicable.
2) Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1 –
a) Sur la norme applicable – À l’origine des faits de l’espèce se trouve une relation commerciale entre un particulier et une banque commerciale ayant fait l’objet d’une mesure de résolution appliquée par la BdP en vertu du RGICSF. Cette mesure relevait du pouvoir de contrôle de la BdP sur le système bancaire national et visait à en assurer le bon fonctionnement. Faisant sienne la conclusion à laquelle a abouti la CJUE dans l’arrêt BPC Lux 2 et autres (5 mai 2022, C-83/20), la Cour estime que la situation litigieuse relevait de la réglementation de l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1
b) Sur la nature de la violation alléguée – Si à l’origine de la présente espèce se trouve une relation commerciale entre un particulier et une banque privée, on peut effectivement considérer que les mesures que la BdP a prises vis-à-vis de la BES en vertu de son pouvoir de contrôle sur le secteur bancaire ont eu des conséquences sur la créance du requérant : l’interdiction faite à la BES de rembourser de façon anticipée toute valeur mobilière émise par la banque ; la présence, selon les juridictions nationales, de la créance du requérant dans celles douteuses laissées à la BES après le transfert des autres créances à N.B. ; et la mise en liquidation de la BES.
On ne saurait spéculer quant à la somme que le requérant aurait reçue si la mesure de résolution n’avait pas été appliquée. En effet, comme tout investissement financier, les produits en cause étaient sujets aux aléas du marché dans un contexte de crise économique générale, d’autant plus qu’en l’occurrence, il s’agissait d’un marché non réglementé.
Dans ces conditions, la Cour juge inutile de déterminer précisément s’il faut aborder la cause sous l’angle des obligations positives de l’État ou sur le terrain de l’obligation négative pesant sur celui-ci de s’abstenir d’ingérences injustifiées dans le droit au respect des biens. Elle examinera donc si la conduite des autorités portugaises – que celle-ci puisse être considérée comme une ingérence ou comme un manquement à agir, ou encore comme une combinaison des deux – se justifiait.
c) Sur le respect du principe de la légalité et l’intérêt légitime poursuivi par les autorités internes – La mesure de résolution litigieuse et la liquidation de la BES décidée d’office par la BdP ont pour base le RGICSF et étaient donc conformes au droit interne.
Ces mesures s’inscrivaient également dans le cadre de celles mises en place par l’Union européenne, au lendemain de la crise financière de 2008, pour harmoniser et améliorer les instruments de règlement des crises bancaires au niveau européen.
Comme l’a relevé la CJUE dans son arrêt BPC Lux 2 Sàrl et autres, elles poursuivaient un objectif d’intérêt général puisqu’elles visaient à assurer la continuité de la prestation des services financiers essentiels, à prévenir le risque pour le système, à préserver les intérêts des contribuables et du Trésor Public et à sauvegarder la confiance des épargnants, alors que la BCE venait de suspendre la qualité de contrepartie de la BES dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.
d) Sur le respect d’un juste équilibre par les autorités internes – Vu le contexte économique et la situation financière défaillante de la BES au moment des faits, l’État, au travers de la BdP, disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer les mesures à prendre au niveau tant préventif que réparatoire envers elle. En l’occurrence, la mesure de résolution visait à débarrasser la BES de tous les produits jugés toxiques dès lors qu’ils étaient exposés à la dette du GES qui avait plongé la BES dans un grand marasme financier, lui évitant ainsi une faillite totale qui aurait eu des conséquences générales sur l’ensemble du système bancaire interne voire européen. Le non-transfert de la créance du requérant à la banque-relais qui venait d’être renflouée par des fonds publics a réduit ses chances d’obtenir le remboursement de sa créance vis-à-vis de la BES. Cela dit, l’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les États contractants une obligation générale d’assumer les dettes d’entités privées. Par ailleurs, étant donné la situation financière hautement déficitaire de la BES au moment des faits, il n’est pas certain que la BES eût pu honorer sa dette vis-à-vis du requérant.
Le requérant conteste la conclusion des juridictions internes lors de son action civile engagée contre la N.B. La Cour ne saurait toutefois remettre en cause l’interprétation des faits et du droit en l’espèce qui appartient en effet au premier chef aux autorités nationales. Par ailleurs, l’interprétation retenue n’apparait ni arbitraire ni déraisonnable et s’aligne avec la jurisprudence de la Cour suprême dans le cadre d’affaires similaires.
En outre, à la date du premier jugement du tribunal au sujet des faits de la présente espèce, la décision de la BdP du 29 décembre 2015 de retransférer vers la BES des passifs qui avaient été initialement transmis à la N.B. avait déjà été publiée. La Cour ne voit donc pas en quoi, en adoptant cette décision, la BdP aurait porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de la sécurité juridique. La présente affaire est à distinguer sur ce point de l’arrêt de la CJUE Banco de Portugal et autres (29 avril 2021, C-504/19).
Enfin, le requérant aurait pu déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation relative à la BES pendante devant le tribunal de commerce. Dans ce cadre, il n’y aurait pas pu subir une perte supérieure à celle qu’il aurait connue si la BES avait été immédiatement mise en liquidation. Dans le cas contraire, le requérant aurait pu réclamer au Fonds de résolution la réparation de tout préjudice subi dans le cadre du remboursement de sa créance.
Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public poursuivi et le droit de propriété du requérant et de toutes les personnes se trouvant dans la même situation que lui.
Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondé).
(Voir aussi Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie, 6334/05, 23 octobre 2012, Résumé juridique ; Project-Trade d.o.o. c. Croatie, 1920/14, 19 novembre 2020, Résumé juridique)
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