PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 73443/01 et 74860/01
présentées par Tālis FREIMANIS et Alvis LĪDUMS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 30 janvier 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 28 août 2001 et 5 octobre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Tālis Freimanis et Alvis Līdums, sont deux anciens hommes d’affaires lettons, nés respectivement en 1946 et en 1954 et condamnés à des peines d’emprisonnement. Le premier requérant, domicilié à Riga (Lettonie), est actuellement détenu en prison. Le deuxième requérant, ayant déjà purgé sa peine, réside à Jelgava (Lettonie). Devant la Cour, les deux requérants sont représentés par Me I. Kauke, avocate au barreau de Riga.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
1.La détention provisoire des requérants et l’instruction de leur affaire
a) L’ouverture de poursuites pénales contre le premier requérant et sa mise en détention provisoire
Par une décision du 31 mai 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général (Ģenerālprokuratūra) ouvrit une procédure pénale concernant les activités des responsables de la société anonyme « Banka Baltija », la plus grande banque lettonne. En l’espèce, la faillite de cette banque avait entraîné des conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. La procédure pénale portait initialement sur les activités de deux personnes : le premier requérant, président de « Banka Baltija », et M. Aleksandrs Lavents, président du conseil de surveillance de celle-ci (voir Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002, non publié, et la décision sur la recevabilité dans la même affaire du 7 juin 2001, non publiée) .
Dans sa décision, le procureur constata notamment que le premier requérant et M. Lavents avaient autorisé la cession de 80 millions de lats [environ 139 millions d’euros], soit plus de la moitié du portefeuille de crédit de sa banque, à une banque russe située à Moscou qui, en contrepartie, s’était engagée à effectuer un paiement en obligations du Gouvernement russe. Or, d’après le procureur, la valeur réelle de ces obligations, exigibles uniquement à partir de l’année 2008, ne représentait que 29 pour cent de leur valeur nominale. Le procureur en conclut que le premier requérant et M. Lavents avaient intentionnellement agi de cette façon afin d’exclure toute possibilité, pour les créanciers et pour l’Etat letton, de récupérer les sommes cédées. Aux termes de la décision du procureur, les activités en question pouvaient être constitutives du délit de sabotage (kaitniecība), puni par l’article 64 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits et passible de douze ans d’emprisonnement.
Le 1er juin 1995, un procureur du Parquet général chargé de l’enquête déclara le premier requérant et M. Lavents suspects (aizdomās turētie) du chef de sabotage et les interrogea, en tant que tels, en présence d’avocats de leur choix. Quant au deuxième requérant, l’ex-administrateur de « Banka Baltija », il fut interrogé les 8 et 20 juin 1995 en qualité de témoin.
Par une décision du 28 juin 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure mit le premier requérant et M. Lavents en examen du chef de sabotage. En plus des allégations contenues dans la décision du 31 mai 1995, le procureur fit valoir qu’en tant que président de sa banque, le premier requérant avait réalisé des démarches frauduleuses afin de créer une image de croissance et de stabilité de la banque, et inciter le plus grand nombre de personnes physiques et morales à y déposer leurs fonds. Par la suite, selon le procureur, celui-ci avait frauduleusement obtenu, auprès du gouvernement letton et de la Banque de Lettonie, une garantie desdits dépôts. En outre, les responsables de la banque avaient mis sous hypothèque tous les biens de celle-ci. Le procureur en conclut que le premier requérant avait « tout fait pour empêcher ses deux cent mille dépositaires de se voir rembourser leurs 160 millions de lats [environ 227 millions d’euros]», ainsi que pour transmettre à une puissance étrangère les droits de créance de portée stratégique.
Le premier requérant fut aussitôt informé de sa mise en examen. Postérieurement, son chef d’inculpation fut complété par les chefs de détournement de fonds et d’insolvabilité frauduleuse, ainsi que de certains autres délits relevant du droit économique et bancaire.
Par une ordonnance prise le même jour à la demande du procureur, le juge du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga ordonna la mise en détention provisoire du premier requérant. Toutefois, le lendemain, le 29 juin 1995, celui-ci fut hospitalisé en raison d’un infarctus de myocarde. Il demeura à l’hôpital jusqu’au 29 août 1995, date à laquelle la police l’arrêta et le transféra à la prison.
b) Le stade de l’investigation préliminaire de l’affaire par le parquet
i. Les décisions relatives à la mesure préventive appliquée au premier requérant
Le premier requérant attaqua la décision du juge du 28 juin 1995 par voie de recours devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre. Par une ordonnance contradictoire du 28 août 1995, rendue à l’issue d’une audience publique, le tribunal, siégeant en un collège de trois membres, rejeta le recours. Il releva notamment que le premier requérant était accusé d’un crime particulièrement grave, dirigé contre les intérêts fondamentaux de la République et « représentant un danger social élevé ». Par conséquent, le tribunal déclara « ne pas être convaincu » que celui-ci ne se soustrairait pas à l’investigation et ne voudrait pas l’entraver.
Par une ordonnance prise le même jour, le 28 août 1995, le juge du même tribunal prolongea la détention du premier requérant jusqu’au 28 octobre 1995. Contre cette ordonnance, le requérant forma un recours devant le collège entier du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre. Dans son recours, il fit valoir, certificats médicaux à l’appui, que son maintien en détention ne pouvait qu’aggraver son état de santé, déjà critique. En outre, il joignit à son recours quatorze lettres de garantie personnelle, dont les signataires attestaient sur leur honneur que le premier requérant ne se soustrairait pas à l’instruction.
Par une ordonnance contradictoire du 5 octobre 1995, le tribunal fit droit au recours et remplaça la détention du premier requérant en prison (apcietinājums) par son confinement à domicile (mājas arests). En exécution de l’ordonnance, il lui fut interdit de quitter son appartement et d’entrer en contact avec M. Lavents, le deuxième requérant et une troisième personne dont le nom figurait dans l’affaire. Son appartement, spécialement réaménagé afin d’assurer sa sécurité personnelle, fut constamment surveillé par des agents de police. Par la suite, le délai de confinement du premier requérant à domicile fut prolongé jusqu’au 28 décembre 1996.
Le 11 janvier 1996, eu égard à la détérioration de la santé du premier requérant, le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre autorisa son hospitalisation. Dans son ordonnance, le tribunal souligna que le reste des conditions de la mesure préventive appliquées à l’égard de ce requérant demeuraient inchangées, qu’il n’avait pas le droit de quitter la chambre d’hôpital qui lui serait désignée et qui serait surveillée par la police. De même, le tribunal réitéra l’interdiction, pour le premier requérant, de communiquer avec les personnes indiquées dans l’ordonnance du 5 octobre 1995. Enfin, le tribunal précisa que le temps que le premier requérant passerait à l’hôpital, serait officiellement inclus dans le délai total de son confinement à domicile.
Après avoir passé un certain temps à l’hôpital, le premier requérant retourna à son domicile. Toutefois, suite à une nouvelle aggravation de son état de santé, le 13 juin 1996, il fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 26 juin 1996. Les médecins traitants du premier requérant lui diagnostiquèrent une angine de poitrine et une cardiosclérose résultant de l’infarctus qu’il avait subi un an auparavant.
Par une ordonnance du 28 août 1996, le tribunal maintint en vigueur le confinement à domicile, appliqué au premier requérant.
Le 28 octobre 1996, un des procureurs chargés du dossier demanda au tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de modifier la mesure préventive appliquée au premier requérant et d’ordonner sa réincarcération. A cet égard, le procureur soutint que le premier requérant et M. Lavents, lui aussi hospitalisé à l’époque, pourraient agir d’une manière concertée, simulant des malades cardiaques graves afin d’entraver l’instruction de leur affaire. Par une ordonnance prise le même jour, le juge compétent du tribunal rejeta cette demande.
ii. La mise en examen du deuxième requérant et la mesure préventive prise à son encontre
Les 20 septembre et le 1er décembre 1995, le deuxième requérant fut interrogé par le parquet en tant que témoin dans l’affaire de « Banka Baltija ». Le 30 janvier 1996, le procureur du Département d’instruction des affaires d’importance majeure le mit en examen du chef de détournement de fonds aggravé (mantas piesavināšanās), délit réprimé par l’article 144, al. 4 du code pénal et passible de quinze ans d’emprisonnement. Le deuxième requérant soutient que cette inculpation se fondait sur les témoignages qu’il avait donnés auparavant en qualité de témoin et donc sans assistance d’un avocat.
Le même jour, le 30 janvier 1996, le procureur appliqua au deuxième requérant une mesure préventive sous forme d’une assignation à domicile (paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu). Celui-ci fut obligé de signer une attestation écrite aux termes de laquelle il promettait de comparaître à la première citation et de ne pas quitter le district où se trouvait sa résidence sans en avoir averti le procureur. La mesure préventive n’entraîna aucune autre limitation de la liberté personnelle du deuxième requérant.
iii. L’instruction de l’affaire et sa mise en état
Entre juin 1995 et novembre 1996, le premier requérant fut interrogé à vingt-deux reprises par le procureur. Quant au deuxième requérant, ses interrogatoires eurent lieu les 30 janvier, 20 mars et 5 novembre 1996.
L’instruction préliminaire du dossier fut achevée fin octobre 1996. Le 30 octobre 1996, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général délivra l’acte final d’accusation (apsūdzības raksts) contre le premier requérant, et, le 6 novembre 1996, contre le deuxième requérant. Ces actes leur furent transmis par la suite. Le 22 novembre 1996, le parquet transmit au premier requérant les 69 volumes d’au moins 250 pages chacun, constituant le dossier de l’instruction. Le 27 novembre 1996, le deuxième requérant reçut copie de ce dossier. Les deux requérants, assistés chacun d’un ou de plusieurs avocats, achevèrent la lecture des pièces de l’instruction le 18 février et le 10 juin 1997 respectivement. Parallèlement, M. Lavents suivit la même procédure.
c) Le stade judiciaire de la procédure
i. L’envoi de l’affaire devant la juridiction de jugement
Par une décision du 12 juin 1997, le procureur chargé de l’affaire envoya le dossier des requérants et de M. Lavents devant la cour régionale de Riga. Le 30 juin 1997, la cour régionale, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde), estima suffisantes les pièces à conviction produites par le parquet, et prit la décision de « traduire les accusés devant le tribunal » (lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai).
Par la même décision, la cour régionale modifia la mesure préventive appliquée au premier requérant, en le libérant de son confinement à domicile et en lui appliquant le placement sous surveillance de la police (nodošana policijas uzraudzībā). Quant au deuxième requérant, la cour maintint en vigueur l’assignation à domicile appliquée à son égard par le parquet.
Le 13 octobre 1997, la cour régionale de Riga débuta l’examen au fond de l’affaire.
ii. Les déclarations des membres du Gouvernement
A l’audience du 14 octobre 1997, M. Lavents fut atteint d’une grave crise cardiaque, qui entraîna son hospitalisation immédiate. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga remplaça la détention de M. Lavents en prison par son confinement à domicile. Le 15 octobre 1997, le lendemain, « Diena », le plus grand journal quotidien letton, publia une information concernant un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice, dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l’ordonnance précitée du 14 octobre 1997. Le texte intégral du communiqué, reproduit le 16 octobre 1997 par le journal officiel letton, « Latvijas Vēstnesis », était rédigé comme suit :
« La modification de la mesure préventive appliquée à l’ex-président du conseil de surveillance de la « Banka Baltija », Aleksandrs Lavents, est inacceptable pour la société lettonne. Suite à cette affaire et à des affaires similaires, nous estimons nécessaire de soumettre une proposition de révision des principes de responsabilité des juges, prévus par les lois sur le pouvoir judiciaire et sur la responsabilité disciplinaire des juges. »
Le 16 octobre 1997, les juges de la cour régionale de Riga confirmèrent la mesure préventive appliquée à M. Lavents, et se désistèrent de l’examen de l’affaire, au motif que la pression « de la part du Gouvernement et de la société » ne leur permettait pas de poursuivre objectivement l’instruction du dossier. L’affaire fut donc assignée à trois autres juges de la même cour, qui commencèrent la lecture du dossier. Selon les requérants, aucune mesure d’instruction ne fut effectuée par la cour régionale jusqu’en septembre 1998.
iii. L’incarcération des requérants
L’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga fut repris le 14 septembre 1998. Par une ordonnance du 25 septembre 1998, la cour régionale de Riga, statuant d’office et sans entendre les parties sur le sujet, ordonna l’incarcération des trois accusés, bien que le parquet n’eût pas requis une telle modification des mesures préventives. La mesure appliquée visait donc non seulement M. Lavents et le premier requérant, qui avaient déjà été mis en détention provisoire dans le cadre de la même affaire, mais également le deuxième requérant. L’ordonnance en question était ainsi motivée :
« (...) [V]u la gravité de l’accusation retenue contre MM. Lavents, Freimanis et Līdums, vu le fait que la mesure préventive appliquée à l’encontre de MM. Lavents et Freimanis a été une fois modifiée en une mesure n’impliquant pas un confinement, vu l’état de [leur] santé, la cour n’a pas de raisons de croire que l’état de santé de MM. Lavents et Freimanis est tellement grave qu’il empêcherait leur détention. Depuis le 14 septembre jusqu’à aujourd’hui, les accusés ont participé à l’audience ; ils n’ont soumis à la cour aucune pièce attestant que leur santé ne leur permettrait pas de participer à l’examen de l’affaire.
En outre, la cour estime que la mesure préventive appliquée à MM. Lavents, Freimanis et Līdums doit être changée en une détention en prison, afin de garantir leur sécurité, et afin que leur vie et leur santé ne soit pas mise en danger (...) »
Arrêtés en salle d’audience, les requérants et M. Lavents furent transférés à la prison centrale de Riga.
Selon le Gouvernement, le même jour, le 25 septembre 1998, le premier requérant changea d’avocat. Ce dernier devant prendre connaissance du dossier, l’audience fut par conséquent ajournée jusqu’au 23 novembre 1998. Les requérants soulignent qu’aucune pièce du dossier ne confirme ce fait.
Les 16 décembre 1998, 3 septembre et 27 octobre 1999, 24 février, 1er mars, 30 mars, 11 avril et 15 juin 2000, les requérants formèrent des demandes d’élargissement devant la cour régionale de Riga, qui furent toutes rejetées par des ordonnances contradictoires ; prises dans la plupart des cas le jour même où la demande de libération avait été formulée. La dernière ordonnance, datant du 15 juin 2000 et dont le contenu était pratiquement identique à celui de toutes les décisions précédentes, se fondait sur les motifs suivants :
« (...) En ce qui concerne la question de modification de la mesure préventive appliquée aux accusés, à savoir la détention, la cour estime qu’il n’y a pas de raisons pour la modifier, et ce, compte tenu de la gravité de l’accusation, de la personnalité des accusés ; quant à leur état de santé, aucun document soumis à la cour ne permet de conclure qu’en raison de leur état de santé, les accusés ne pourraient pas rester en détention et participer à l’audience (...) »
Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de procédure pénale (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, ci-après le « KPK ») le 1er avril 1999, prévoyant la possibilité pour les prévenus d’interjeter appel contre les ordonnances de détention provisoire, lorsque l’examen de l’affaire était ajourné pour une période dépassant un mois, les requérants formèrent un recours contre l’ordonnance du 27 octobre 1999. Par une décision du 25 novembre 1999, le Sénat de la Cour suprême le rejeta, en se déclarant incompétent pour l’examiner.
Le 26 septembre 1998, les requérants demandèrent à la cour régionale d’interrompre l’examen de l’affaire et de renvoyer le dossier au parquet pour une instruction supplémentaire. La cour ayant laissé cette demande sans examen, la défense la réitéra cinq fois au cours de l’année 1999. Par une ordonnance du 15 juin 2000, la cour rejeta les six demandes présentées par les accusés, sans donner le moindre motif.
En février 1999, l’examen de l’affaire fut ajourné pour sept jours à cause de la pneumonie du premier requérant. En outre, du 26 mars au 9 avril 1999, un nouvel ajournement eut lieu pour cause de maladie de l’un des avocats de M. Lavents. Les requérants soutiennent qu’aucun autre retard imputable à la défense ne s’est produit dans l’affaire.
2. Les faits relatifs aux demandes en récusation des juges de la cour régionale de Riga
a) Les premières demandes en récusation du juge et des juges assesseurs
Les 25 janvier et 18 juin 1999, M. Lavents introduisit deux demandes en récusation, respectivement contre la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargé de l’affaire, Mme I. Šteinerte, et contre le collège entier composé de la présidente et des juges assesseurs, au motif que les graves violations du code de procédure pénale témoignaient du manque d’impartialité du tribunal. Les deux demandes furent rejetées.
Les 1er et 3 septembre 1999, M. Lavents voulut contester la conclusion contenue dans un rapport médical établi par un expert à la demande de la cour régionale de Riga. De même, il demanda à la cour d’examiner un autre rapport déjà joint au dossier le 14 octobre 1997. Mme Šteinerte l’informa qu’un tel rapport n’avait jamais été produit, et refusa d’examiner l’exemplaire qu’il lui présentait, au motif qu’il ne s’agissait que d’une photocopie et non de l’original. Toutefois, le 14 octobre 1999, les avocats de M. Lavents découvrirent l’existence du texte du rapport parmi les pièces du dossier. Par conséquent, le 27 octobre 1999, M. Lavents introduisit une nouvelle demande en récusation contre Mme Šteinerte, en faisant valoir que le fait, pour un juge, de dissimuler une pièce importante à décharge témoignait clairement de son manque d’impartialité. Une ordonnance fut rendue le même jour donnant suite à la demande de l’un des deux assesseurs, Mme Z.L., qui s’était exprimée en faveur du désistement de Mme Šteinerte, ce qui équivalait à l’acceptation de la demande en récusation. Toutefois, par une ordonnance définitive du 14 décembre 1999, le Sénat de la Cour suprême, statuant sur opposition des procureurs dans l’affaire, annula l’ordonnance du 27 octobre pour des vices de forme, et renvoya la question de la récusation de Mme Šteinerte devant la cour régionale de Riga, en précisant toutefois que cette question devait être tranchée « par une autre formation de la même juridiction » (tā pati tiesa citā sastāvā). Le Sénat ne retint pas l’argument de la défense selon lequel la décision de désistement était définitive et n’était susceptible d’aucun recours ni opposition.
b) Les déclarations du juge à la presse
Les 4 et 5 novembre 1999, « Lauku avīze » et « Respublika », deux quotidiens lettons, publièrent les déclarations de Mme Šteinerte, qui, en répondant aux questions d’un journaliste sur l’état de l’affaire, déclara notamment :
« (...) La défense a encore le droit d’introduire la demande en récusation contre le juge. Pour moi, c’est déjà la cinquième demande en récusation. Je m’y suis déjà habituée. Les avocats de Lavents ont profité de toute occasion pour me récuser. Et je ne comprends pas pourquoi (...)
Il est impossible de prolonger infiniment l’examen de l’affaire. Mais il est possible de l’ajourner s’il y a des raisons objectives pour cela. La législation du travail nous garantit le droit au congé annuel et au congé pour maladie. Si les avocats de Lavents et de Freimanis manifestaient vraiment de l’intérêt pour l’accélération de l’examen de l’affaire, celle-ci pourrait être terminée dans le délai de six ou sept mois. Ce serait possible s’ils ne voulaient pas se débarrasser de moi.
Pourquoi ? Parce qu’il est impossible de m’acheter ou de me faire peur. D’ailleurs, s’ils étaient des gens vraiment intelligents, ils pourraient débattre les preuves qui se trouvent dans le dossier. Pendant le débat contradictoire, ils pourraient exprimer leurs objections et démontrer les erreurs du Parquet général. S’ils étaient en désaccord avec le jugement, ils pourraient former un recours devant une juridiction supérieure. Mais la défense a décidé de se débarrasser de moi par tout moyen, et les demandes en récusation s’enchaînent les unes après les autres (...)
(...) Ils [la défense] considèrent que les accusés ne sont pas coupables, que l’accusation est fausse. Je ne puis pas encore dire aujourd’hui si le jugement portera condamnation ou acquittement partiel (...) »
Le 7 décembre 1999, le journal letton « Kommersant Baltic » publia une nouvelle déclaration de Mme Šteinerte, où elle déclara :
« (...) Franchement, je ne comprends pas la défense et les accusés. Ils ne se reconnaissent pas coupables, voyez-vous ? Par exemple, Lavents va jusqu’à nier l’épisode de l’accusation concernant la détention d’armes. Alors, prouvez votre innocence, et c’est tout ! Mais eux, il me semble, ils pensent que je veux simplement mettre Lavents et Freimanis en prison. Je n’ai pas besoin de cela (...) »
c) Les demandes en récusation consécutives aux déclarations du juge chargé de l’affaire
Le 24 février 2000, la demande en récusation renvoyée par le Sénat de la Cour suprême fut réexaminée par la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition et présidée par Mme Šteinerte. Cette demande en récusation fut rejetée au motif qu’aucun indice plausible ne témoignait de la partialité du juge. De plus, Mme Z.L., l’assesseur ayant précédemment été favorable au désistement de Mme Šteinerte, apposa en bas de l’ordonnance ses explications justifiant le changement de son opinion par la découverte, parmi les pièces du dossier, du rapport médical litigieux qu’elle croyait perdu ou volé.
Le même jour, le 24 février 2000, la défense introduisit une demande en récusation contre la formation entière de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 1er mars 2000, la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition qu’auparavant et présidée par Mme Šteinerte, rejeta la demande au motif que, n’ayant pas lu les journaux ayant publié ses déclarations, et n’étant pas en mesure de vérifier si ces journaux avaient correctement et complètement retranscrit le contenu desdites déclarations, elle ne pouvait, de ce seul fait, se voir imputer une quelconque partialité dans l’affaire.
Le 11 avril 2000, la cour régionale rejeta l’une des demandes d’élargissement présentées par les requérants. Ceux-ci demandèrent alors à la cour d’ajourner l’audience jusqu’au 11 mai 2000, afin que les conditions prévues par le nouvel article 465 du KPK (cf. supra) soient remplies et qu’ils puissent attaquer le rejet de sa demande d’élargissement devant la juridiction supérieure. La cour refusa d’y faire droit et consentit à reporter l’examen de l’affaire au 8 mai 2000 seulement.
Le 20 avril 2000, M. Lavents fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 7 juin 2000. Il n’y eut pas d’audience jusqu’à cette dernière date.
Du 20 au 26 juin, les trois accusés furent escortés jusqu’aux locaux de la cour régionale, où ils prirent connaissance des traductions de certaines pièces du dossier rédigées dans des langues étrangères qu’ils ne comprenaient pas.
Le 30 juin 2000, la cour régionale de Riga ordonna la clôture de l’instruction judiciaire et ouvrit les débats. Le parquet eut la parole le premier ; il présentait son discours pendant une semaine. Ensuite, ce furent les avocats des requérants et de M. Lavents qui s’adressèrent à la cour pendant plus d’une semaine, insistant sur l’innocence de leurs clients.
d) La demande en récusation contre l’un des assesseurs
En août 2000, M. Lavents reçut une lettre d’un hôpital de Riga attestant que depuis le mois de juin 2000, Mme Z.L. y était traitée en raison de son état cyclothymique, provoqué par un traumatisme crânien. Lors de sa dernière déposition (tiesājamā pēdējais vārds), clôturant les débats dans l’affaire, le 4 septembre 2000, M. Lavents demanda à la cour régionale de Riga de rouvrir l’instruction judiciaire de l’affaire, afin de pouvoir récuser Mme Z.L. A cet égard, il soutint que le revirement de la position de celle-ci sur la récusation de Mme Šteinerte pouvait être dû à ses problèmes psychiques plutôt qu’à un vrai changement d’opinion. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga rejeta cette demande.
3. La phase finale de la procédure de première instance
Le 5 septembre 2000, M. Lavents continua sa dernière déposition. Toutefois, Mme Šteinerte l’interrompit, déclara que son allocution contenait des menaces à l’encontre de la cour, et donna la parole au premier requérant pour sa dernière déposition. Au bout de quelques minutes, M. Lavents fut atteint d’une crise cardiaque et fut immédiatement hospitalisé. L’audience fut alors ajournée jusqu’au 25 septembre 2000.
Le 25 septembre 2000, le premier requérant put reprendre sa dernière déposition. Cependant, M. Lavents fut victime d’une nouvelle crise cardiaque, qui, encore une fois, entraîna son hospitalisation et un ajournement de l’audience. Le même scénario se produisit à l’audience du 2 août 2001.
Le 28 août 2001, le deuxième requérant fut invité à présenter sa dernière déposition. Il s’y refusa au motif que la cour régionale n’avait aucun droit de continuer l’examen de l’affaire en l’absence de M. Lavents, hospitalisé. Par conséquent, par une ordonnance prise sur le champ, la cour accusa le deuxième requérant d’avoir désobéi aux ordres du juge, et ordonna son expulsion de la salle d’audience. Le deuxième requérant tenta d’attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la Cour suprême. Par courrier du 6 septembre 2001, Mme Šteinerte refusa de transmettre ce recours au destinataire, au motif qu’en droit letton, aucune voie de recours n’était prévue pour ce type d’ordonnances.
A partir du 28 août 2001, l’examen de l’affaire se poursuivit donc en l’absence du deuxième requérant.
A l’audience du 10 septembre 2001, la cour invita le premier requérant à reprendre sa dernière déposition, qui avait débuté un an auparavant. Au bout de trois heures de discours, le premier requérant fut lui-même atteint d’une crise d’angine de poitrine et hospitalisé. Par courrier du 12 septembre 2001, Mme Šteinerte l’invita à présenter le restant de sa dernière déposition par écrit, ce à quoi il ne donna aucune réponse. Le 20 septembre 2001, il reprit sa déposition orale, mais fut hospitalisé dans l’après-midi, après la clôture de l’audience. Par une nouvelle lettre expédiée par télécopie le lendemain, le 21 septembre, Mme Šteinerte l’invita de nouveau à présenter le restant de sa déposition par écrit, et lui impartit un délai jusqu’au 24 septembre 2001 pour le faire. Cette fois, le premier requérant se conforma à ces indications, en présentant, à la date fixée, un texte tenant lieu de remarques finales. A l’audience du 24 septembre, se déroulant en l’absence des deux requérants, Mme Šteinerte en donna lecture à haute voix.
Le 25 septembre 2001, après avoir constaté que le premier requérant et M. Lavents n’étaient pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé, Mme Šteinerte déclara que leur comportement constituait une pratique dilatoire concertée visant à retarder l’examen de l’affaire. Par conséquent, elle annonça que les accusés n’auraient plus la possibilité de présenter leurs observations, et annonça la clôture définitive de l’audience. Le même jour, la cour régionale de Riga se retira pour délibérer. Par un jugement dont la lecture publique dura du 19 décembre au 28 décembre 2001, les requérants furent reconnus coupables des chefs de délits incriminés, et condamnés respectivement à six ans et à trois ans et trois mois d’emprisonnement ferme. La durée de la détention provisoire du deuxième requérant s’imputant sur sa peine d’emprisonnement et la couvrant complètement, il fut libéré en salle d’audience. En revanche, pour ce qui était du premier requérant, la période pendant laquelle il était confiné à domicile ne fut pas reconnue comme s’imputant sur sa peine. M. Lavents, quant à lui, fut condamné à neuf ans d’emprisonnement ferme.
Ayant des doutes quant au niveau de sécurité du système informatique de la cour régionale de Riga, Mme Šteinerte décida de rédiger l’original du jugement à la main ; il contenait donc 1 004 pages manuscrites. Plus tard, le personnel administratif du greffe de la cour prépara une version imprimée, qui devint accessible aux condamnés à partir du 15 février 2002.
4. L’appel des requérants
Le 7 janvier 2002, les requérants, M. Lavents et le ministère public interjetèrent appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême. En mars 2002, après avoir reçu la version intégrale du jugement de la cour régionale, les requérants complétèrent leurs appels par des mémoires supplétifs.
Le 4 mars 2002, le premier requérant écrivit à la cour régionale de Riga en lui demandant de réexaminer la légalité de la décision de ne pas imputer la durée de son confinement à domicile sur celle de sa peine d’emprisonnement ; il soutint à cet égard que si cette imputation était reconnue, il devrait être libéré le 20 septembre 2002. N’ayant reçu aucune réponse, il inclut cet argument dans son appel sur le fond de l’affaire.
Le 19 avril 2002, le dossier des requérants, consistant, selon le Gouvernement, de 102 volumes, fut transmis à la Chambre des Affaires pénales. Le 10 mai 2002, la Chambre constata que les requérants avaient invoqué des violations graves de leurs droits procéduraux, devant normalement aboutir à une annulation du jugement et au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance. Elle décida alors, à son tour, de transmettre le dossier et l’appel des requérants au Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance contradictoire du 20 juin 2002, le Sénat refusa d’examiner ce moyen d’illégalité ; le dossier fut donc renvoyé devant la Chambre des Affaires pénales.
En ce moment, l’affaire est toujours pendante en appel, aucune date précise de l’audience n’ayant été fixée par la Chambre des Affaires pénales à ce jour.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les mesures préventives
a) La détention provisoire dans le système général des mesures préventives
Aux termes de l’article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé cherchera à se soustraire à l’investigation ou qu’il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire. Il existe huit types de mesures préventives : une assignation au domicile, une garantie personnelle, un cautionnement, un contrôle policier, un confinement à domicile, une détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées.
Conformément à l’article 72 du KPK, l’application et le choix d’une mesure préventive doivent s’opérer en fonction des critères suivants : la gravité de l’infraction imputée ; la personnalité de l’accusé ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l’instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d’autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée.
Selon l’article 75-2 du KPK, « [l]e confinement à domicile [mājas arests] signifie que la liberté de déplacement de la personne est restreinte d’une manière forcée ; celle-ci doit rester en permanence dans sa maison ou dans son appartement ; il lui est interdit d’entrer en contact avec les personnes mentionnées dans la décision, que ce soit par voie de moyens de communication, de correspondance ou d’intermédiaire d’un tiers. » En outre, « [l]a maison ou l’appartement de la personne détenue peut être placée sous surveillance, et la police peut être chargée de surveiller son comportement. » Formellement, la détention en prison (apcietinājums) et celle à domicile constituent deux mesures distinctes. Toutefois, elles sont soumises aux mêmes conditions procédurales et aux mêmes délais.
Aux termes de l’article 76, une détention, quel que soit son type, ne peut être appliquée que par le juge et qu’à l’égard d’une personne accusée d’une infraction passible d’emprisonnement. L’ordonnance portant détention doit être prise au bout d’un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l’intéressé étant en principe obligatoire.
Conformément à l’article 52 §§ 4 et 5 du nouveau code pénal letton (Krimināllikums), la détention provisoire s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement.
b) Les délais de détention provisoire et les voies de recours contre cette mesure
Les principes régissant les délais de détention provisoire et le système de recours sont fondamentalement différents selon qu’il s’agisse du stade d’investigation préliminaire (pirmstiesas izmeklēšana) ou du stade contradictoire de la procédure (iztiesāšana).
i. L’investigation préliminaire
Au stade de l’investigation préliminaire (comprenant l’enquête et l’instruction), le délai initial d’une détention provisoire ne peut excéder deux mois (article 77 du KPK). Toutefois, lorsqu’il est impossible de terminer l’instruction préliminaire et de déférer l’affaire devant le tribunal dans ce délai, et « qu’il n’y a pas de raisons pour modifier la mesure préventive », le procureur peut demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l’audition de l’accusé et de son avocat a lieu « si nécessaire ». Le détenu peut attaquer une ordonnance prolongeant sa détention, par voie de recours devant une juridiction supérieure, qui doit examiner ce recours dans un délai de sept jours suivant sa réception. Après avoir entendu « l’auteur du recours » et le procureur, le tribunal supérieur tranche la question par voie d’une ordonnance définitive (article 222-1 du KPK).
A ce stade de la procédure, la durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder un an et six mois ; si, après l’écoulement de ce délai, l’affaire n’est pas encore transmise à la juridiction de jugement, le détenu doit être impérativement remis en liberté. Lorsqu’il est possible de terminer l’instruction avant l’expiration du délai maximum susmentionné, le parquet doit, au moins un mois avant la date de son expiration, transmettre les pièces du dossier à l’accusé et à son avocat pour qu’ils en prennent connaissance. Cependant, le temps pendant lequel ces personnes lisent le dossier, « n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée maximale de la détention » (article 77, al. 6). En pratique, le parquet et les tribunaux interprètent cette disposition comme autorisant le maintien de l’accusé en détention pendant toute cette période.
ii. Le stade contradictoire
Après avoir rédigé l’acte final d’accusation, le parquet transmet le dossier à la juridiction compétente de jugement (articles 209 à 211 du KPK). Dans un délai de quatorze jours suivant sa réception, cette juridiction doit, sans prendre position sur la culpabilité, décider si le dossier est suffisant pour traduire l’accusé devant le tribunal, ou si l’affaire doit être renvoyée au parquet ou classée. En général, l’ordonnance décidant qu’il y a lieu de traduire l’accusé devant le tribunal (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai) est prise par un juge unique (articles 223 et 226), qui doit également se prononcer sur le maintien, la modification ou l’annulation de la mesure préventive appliquée jusqu’alors. Lorsque le juge estime que la mesure préventive a été choisie correctement, il la confirme par une décision définitive. En revanche, s’il a des doutes sur la légalité ou le bien-fondé de cette mesure, il convoque une audience préparatoire (rīcības sēde) du tribunal pour trancher cette question. L’ordonnance de la session préparatoire est susceptible de recours devant une juridiction supérieure.
En principe, une fois le maintien de l’accusé en détention ordonné, cette décision reste en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance. A la différence de l’investigation préliminaire, la durée de la détention provisoire n’est pas limitée. En pratique, bien qu’aucune voie de recours contre la détention ne soit expressément prévue à ce stade par les textes législatifs, les juges examinent toutes les demandes d’élargissement présentées par les détenus. La réponse revêt souvent la forme d’un simple courrier, qui n’est pas susceptible de recours ; toutefois, dans les affaires plus compliquées, le tribunal se prononce par voie d’une ordonnance.
Une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1er avril 1999, a introduit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure, mais cette loi ne concerne que la période après le début de l’examen de l’affaire par le tribunal. L’exercice de ce droit est subordonné à la condition que l’examen de l’affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d’un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l’examiner dans les sept jours suivant sa réception.
Le troisième alinéa in fine de l’article 226 précise enfin que l’accusé peut réitérer sa demande de libération à l’audience sur le fond de l’affaire.
c) Le placement sous surveillance de la police
Le placement sous surveillance de la police (nodošana policijas uzraudzībā) est une mesure préventive régie par l’article 75-1 du KPK et impliquant une restriction de la liberté de circulation. La personne placée sous surveillance n’a pas le droit de quitter le district où se trouve son domicile ou sa résidence ; il lui est interdit de fréquenter les lieux indiqués dans l’ordonnance. En outre, la personne doit, au moins deux fois par semaine, se présenter au poste de police chargé de l’exécution de la mesure préventive, et les agents de police ont le droit d’entrer dans son appartement « afin de vérifier son comportement ». Après avoir reçu l’ordonnance portant le placement d’une personne sous surveillance, le poste de police doit immédiatement inscrire cette personne sur un registre spécial, de même qu’informer son employeur ou son établissement scolaire de la mesure appliquée.
d) L’assignation au domicile
L’assignation au domicile (paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu) est la mesure préventive la plus légère, régie par l’article 73 du KPK. La personne concernée doit signer une attestation écrite, selon laquelle elle s’engage à ne pas changer de résidence et à ne pas quitter les limites du district respectif sans autorisation préalable de l’autorité chargée de l’instruction de son dossier. En outre, le prévenu s’engage à comparaître à la première citation de la police, du parquet ou du tribunal. Lors de la signature de l’attestation, l’intéressé est averti qu’en cas de manquement aux obligations précitées, une mesure préventive plus sévère peut être appliquée à son encontre.
2. Les dispositions relatives aux garanties d’indépendance et d’impartialité des juges
a) Les principes généraux
Les principes généraux de l’indépendance du pouvoir judiciaire sont établis par la Constitution (Satversme) de la République de Lettonie. En vertu de son article 83, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Conformément à l’article 84 (tel que modifié par la loi du 4 décembre 1997), tous les juges sont nommés par le Parlement ; ils sont inamovibles. Avant d’atteindre l’âge de la retraite, un juge ne peut être démis de ses fonctions contre sa volonté que par le Parlement et dans les cas prévus par la loi, notamment sur la base d’une décision du Collège disciplinaire judiciaire ou d’une condamnation pénale.
Quant aux juges assesseurs (tiesas piesēdētāji), ils sont élus par le conseil municipal respectif pour une durée de cinq ans (article 64 §§ 1 et 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire (Likums « Par tiesu varu ») du 15 décembre 1992).
L’article 11 de la loi sur le pouvoir judiciaire oblige toute personne et tout organisme, public ou privé, à respecter l’indépendance et l’immunité des juges. De même, il interdit toute ingérence, quel qu’en soit le prétexte, dans l’examen des affaires par les tribunaux, et toute pression sur un juge (ou sur un juge assesseur, toutes les dispositions relatives aux juges étant également applicables aux juges assesseurs). En particulier, nul ne peut contraindre un juge à s’expliquer sur le résultat d’une affaire qu’il a tranchée, ou à révéler les opinions exprimées au cours d’un délibéré. L’article 13 de la même loi énumère les garanties d’immunité des juges, notamment en matière pénale.
L’ancien code pénal letton (Latvijas Kriminālkodekss), en vigueur jusqu’au 31 mars 1999, et le nouveau code pénal (Krimināllikums) sanctionnent pénalement les atteintes à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Aux termes des deux textes, sont punissables l’ingérence dans l’examen d’une affaire ou la pression sur un juge et atteinte à l’honneur et à la réputation d’un juge. En outre, l’ancien code pénal érigeait en une infraction distincte des menaces proférées à l’égard d’un membre d’un tribunal. Tous ces délits sont passibles d’une amende ou d’un emprisonnement pour une durée allant jusqu’à cinq ans (l’ancien code) ou trois ans (le nouveau code).
b) La récusation des membres d’un tribunal et les pouvoirs du procureur
Le principe général d’incompatibilité des membres d’un tribunal est consacré par l’article 22 du KPK, aux termes duquel un juge ne peut pas participer à l’examen d’un dossier et doit être récusé, s’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’issue de l’affaire. De même, conformément à l’article 27, un juge ne peut pas participer à l’examen d’une affaire lorsque l’on peut raisonnablement douter de son impartialité. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article précise que les décisions prises par le juge en matière de mesures préventives ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier une récusation.
Toute demande en récusation doit être présentée avant le début de l’instruction judiciaire. Une demande ultérieure ne peut être accueillie qu’en cas d’une découverte tardive, par l’intéressé, du motif d’incompatibilité (article 29).
Lorsque la récusation porte sur l’un des membres de la formation, elle est décidée par une ordonnance prise au nom du tribunal par les deux membres restants, sans participation du récusé. Le désaccord entre les membres restants porte l’acceptation du désistement. Lorsque tout le collège est récusé, l’ordonnance est arrêtée par tout le collège (article 30 du KPK). Toutes ces ordonnances sont rédigées et prononcées immédiatement (article 30).
En cas du désistement d’un juge, il doit être remplacé par un autre juge, et la phase contradictoire de la procédure doit impérativement recommencer à nouveau. L’article 28 du KPK dispose :
« Un juge ne peut pas participer à l’examen d’une affaire, quelle que soit l’instance judiciaire respective, lorsqu’un jugement ou une ordonnance pris avec sa participation à une instance quelconque du procès, ont été annulés. »
L’article 41 du KPK énumère les pouvoirs du procureur dans une procédure pénale. Son troisième alinéa se lit ainsi :
« Le procureur déclenche les poursuites pénales ; prend la décision d’engager la responsabilité pénale de la personne ; l’informe de son inculpation ; interroge l’accusé, prend lui-même des mesures d’instruction ou charge la police de le faire ; rédige l’acte final d’accusation et défère l’affaire devant le tribunal ; suspend ou classe l’instruction du dossier ; exerce la fonction d’accusation publique devant les juridictions de première instance et d’appel ; formule des oppositions contre les décisions illégales ou mal fondées des juges ou des tribunaux ; participe à l’examen des affaires devant la cour de cassation ; rouvre l’instruction d’un dossier [classé] suite à la découverte de faits nouveaux, ainsi qu’exerce les autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code. »
Aux termes de l’article 14 § 2 de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet, « [l]e procureur a l’obligation de former une opposition [protests] contre une décision illégale ou mal fondée du tribunal dans l’affaire pénale ».
3. Les visites familiales et la correspondance des détenus provisoires
A l’époque des faits relatés par les requérants, le seul texte régissant les conditions de la détention provisoire, était l’arrêté no 113 du ministre de l’Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d’investigation relevant du ministère de l’Intérieur (Pavēle « Par aizdomās turēto, apcietināto un notiesāto personu uzturēšanās kārtību Iekšlietu ministrijas izmeklēšanas cietumos »). L’article 32 de cet arrêté disposait :
« Les personnes placées en détention provisoire peuvent obtenir une autorisation de bénéficier des visites de courte durée des membres de leurs familles ou d’autres personnes, mais uniquement avec le consentement écrit de l’autorité chargée de l’examen du dossier ; [ce consentement] doit obligatoirement être confirmé par le cachet de l’établissement dans lequel se trouve le détenu, [et il ne sera accordé que] lorsque la personne n’aura pas commis des infractions graves au régime [de la détention]. De telles visites ne sont pas autorisées plus fréquemment qu’une fois par mois, et pour une durée ne dépassant pas une heure. De telles autorisations doivent faire l’objet d’un accord de l’administration de la prison d’investigation.
L’autorisation écrite doit indiquer qui dispose du droit de recevoir la visite et quelle personne a le droit de visiter. La rencontre avec le détenu n’est pas permise à plus de deux personnes à la fois. L’autorisation délivrée par l’autorité d’instruction ou par le tribunal n’est valable que pour une seule visite. »
Par un arrêté no 63 du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire, dont l’article 25 maintint ces limitations.
Pour ce qui est de la correspondance des détenus provisoires, elle est soumise au même régime d’autorisation (articles 53 de l’ancien et du nouvel arrêté).
Par un arrêt du 19 décembre 2001, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), saisie par deux particuliers au sujet de certaines dispositions de l’arrêté no 63 précité, déclara que la Constitution lettonne devait être interprétée comme interdisant toute ingérence dans les droits subjectifs d’une personne autrement que selon la Constitution, une loi ou un règlement adopté par le conseil des ministres. Toute limitation des droits des particuliers, y compris des détenus, ayant pour seule base un arrêté ministériel, devait donc être reconnue inconstitutionnelle.
4. Autres dispositions
a) Les délits de sabotage et de détournement de fonds
Aux termes de l’article 64 de l’ancien code de pénal, le délit de sabotage (kaitniecība) était défini comme « une action ou une omission ayant pour but la destruction du système monétaire (...) ou des autres branches de l’économie nationale, ainsi que la réalisation des actes contraires au fonctionnement des organismes publics ou privés, dans l’objectif final d’affaiblir la République de Lettonie, lorsque cette infraction est commise par l’intermédiaire d’entreprises (...) ou par des actes allant à l’encontre de leur fonctionnement normal ». Le sabotage était passible de cinq à douze ans d’emprisonnement.
Le détournement de fonds (mantas piesavināšanās) était réprimé lorsqu’il était commis par une personne à laquelle ces fonds avaient été confiés. Lorsque ce délit porte sur un « montant élevé », il est passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement (article 144, al. 4), du code pénal. L’arrêté no 7 du Plénum de la Cour suprême du 19 décembre 1994 précisait que le « montant élevé » au sens de cette disposition devait s’entendre comme un montant dépassant celui de cinquante salaires mensuels minimaux en vigueur au moment où le délit avait été commis (§ 26).
Le sabotage et le détournement de fonds aggravé étaient qualifiés de « délits graves » (smagi noziegumi) par le deuxième alinéa de l’article 7-1 de l’ancien code pénal.
b) Le recours contre les ordonnances en général
Aux termes du premier alinéa de l’article 465 du KPK,
« Une ordonnance du tribunal ou du juge, qui n’est pas encore entrée en vigueur et contre laquelle la loi prévoit la possibilité de recours, peut faire l’objet d’une opposition [blakus protests] de la part du procureur (...), et ce, dans un délai de dix jours et devant la juridiction supérieure, dont la décision est définitive. »
c) L’ajournement de l’audience
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 258 du KPK, lorsque l’accusé tombe gravement malade, que sa maladie l’empêche de comparaître et qu’il est impossible d’examiner l’affaire en son absence, le tribunal doit ajourner l’audience jusqu’à la guérison de l’accusé. Le troisième alinéa du même article autorise le tribunal à disjoindre la cause de l’accusé inapte à comparaître du reste de la procédure, à la suspendre jusqu’au rétablissement de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés. Toutefois, lorsqu’une telle disjonction s’avère impossible, le tribunal doit ajourner la procédure dans son intégralité ou bien, si l’accusé en cause est reconnu incurable, la continuer.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire respective. Le premier requérant fait observer qu’il a été incarcéré pendant deux périodes, allant respectivement du 19 juillet au 5 octobre 1995 et du 25 septembre 1998 au 28 décembre 2001, date du prononcé du jugement de la Cour régionale de Riga. En outre, le premier requérant rappelle que du 5 octobre 1995 au 30 juin 1997, il se trouvait confiné à domicile ; selon lui, cette mesure constituait également une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Dans ces circonstances, il estime que la durée de sa privation de liberté a atteint cinq ans, deux mois et treize jours. Quant au deuxième requérant, il fait remarquer que sa détention a duré du 25 septembre 1998 au 28 décembre 2001, soit trois ans, trois mois et deux jours. Les requérants estiment que ces délais étaient manifestement excessifs au sens de l’article 5 § 3. Par ailleurs, ils font valoir que les motifs de détention fournis par les juridictions lettonnes dans leurs ordonnances, à savoir la gravité du chef de l’accusation, la crainte qu’ils puissent empêcher la poursuite de l’instruction et la nécessité de préserver leur sécurité personnelle n’étaient pas de nature à justifier une privation de liberté aussi longue.
2. De même, les requérants se plaignent que son droit au contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, garanti à l’article 5 § 4 de la Convention, a été violé, le tribunal examinant leurs demandes de mise en liberté étant dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes à la notion d’un tribunal du fait des déclarations de la présidente du collège de juges chargé de l’affaire. Ils considèrent également que cette disposition de la Convention a été violée en raison du rejet de tous leurs recours au simple motif que leur maintien en détention était justifié par la nature et la gravité de l’infraction dont ils étaient inculpés et sans que soit examinée la nécessité objective de cette mesure. Enfin, les requérants se plaignent que, par son ordonnance du 25 novembre 1999, le Sénat de la Cour suprême a refusé d’examiner leur recours contre la décision de la cour régionale de Riga rejetant leur demande d’élargissement. Un tel recours étant pourtant prévu par la loi, les requérants estiment que le Sénat a volontairement renoncé à exercer un contrôle effectif de leur détention.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils se plaignent également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux ayant examiné leur cause. A cet égard, ils soutiennent que le communiqué du Premier ministre et du ministre de la Justice du 16 octobre 1997 a constitué une tentative d’intimidation des juges, ainsi que les déclarations faites par le juge chargé de l’affaire, publiées les 4 et 5 novembre et le 7 décembre 1999 dans la presse révèlent clairement sa conviction en faveur de leur culpabilité et démontrent la partialité du tribunal. De même, les requérants soutiennent que le tribunal examinant leur cause n’est pas « établi par la loi », dès lors qu’après la récusation de Mme Šteinerte, survenue le 27 octobre 1999, le Sénat de la Cour suprême annula l’ordonnance de désistement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance, alors que le droit interne ne lui conférait pas un tel pouvoir. Enfin, invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, ils se plaignent de certaines irrégularités dans l’administration des preuves tant à leur charge qu’à leur décharge.
4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent que les déclarations faites par le juge chargé d’examiner leur affaire au fond et compétent pour prendre des décisions relatives à leur maintien en détention provisoire, montrent sa conviction en faveur de leur culpabilité, et, partant, ont violé leur droit à la présomption d’innocence.
5. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’interdiction faite aux membres de leurs familles de les visiter en prison. Dans le cas du premier requérant, il s’agissait de son épouse et de son petit-fils qu’il élevait après le décès de sa fille ; pour le deuxième requérant, les personnes qui voulaient mais ne pouvaient pas lui rendre visite étaient sa femme et ses deux filles mineures. De même, ils dénoncent l’interdiction de toute sorte de correspondance avec l’extérieur pendant la période où ils se trouvaient en détention provisoire. Compte tenu de la longueur de la procédure et des retards importants commis par les autorités lettonnes dans leurs fonctions d’instruction, les requérants estiment que ces restrictions, imposées par le juge chargé du dossier et par l’administration pénitentiaire, étaient disproportionnées par rapport à tout but légitime pouvant être poursuivi.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
Les requérants se plaignent que la durée respective de leur détention provisoire a dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient d’emblée qu’au regard des deux requérants, la période à prendre en considération au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a duré du 25 septembre 1998, date à laquelle ils ont été incarcérés, et jusqu’au 28 décembre 2001, date finale du prononcé du jugement par la Cour régionale de Riga.
Le Gouvernement estime que les tribunaux ont, dans leurs décisions, fourni des motifs « pertinents » et « suffisants » pour justifier la mise ou le maintien des requérants en détention ; il fournit une analyse détaillée de la motivation de chacune des ordonnances arrêtées par la cour régionale de Riga sur ce sujet. Ainsi, pour ce qui est de la première ordonnance, datant du 25 septembre 1998, elle est motivée par la gravité de l’accusation, par la nécessité de garantir la sécurité personnelle des requérants, ainsi que par l’absence de problèmes de santé pouvant justifier l’application, au premier requérant, d’une mesure moins restrictive qu’une détention en prison. En particulier, le Gouvernement estime que, les requérants ayant occupé, au sein de leur banque, des postes investis d’une très grande responsabilité, il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis les infractions dont ils étaient accusés. De même, le Gouvernement insiste sur la réalité du risque, sinon de fuite, au moins de soustraction des requérants à la justice, citant à cet égard l’exemple de deux autres responsables de la même banque dont la détention avait également été ordonnée et qui se trouvent en fuite. L’incarcération des requérants était donc pleinement justifiée.
Pour ce qui est de l’ordonnance du 16 décembre 1998 et des ordonnances subséquentes, le Gouvernement rappelle qu’elles ont été motivées par trois arguments principaux, à savoir la gravité de l’accusation pesant sur les requérants, leur personnalité, ainsi que l’absence de développements factuels susceptibles d’influer sur la nécessité d’application de la mesure en question. En effet, il ressort des procès-verbaux de la plupart des audiences relatives au maintien de la détention que les requérants ont omis d’étayer leurs demandes d’élargissement par des arguments quelconques justifiant le changement de la mesure préventive appliquée à leur égard ; par exemple, il ressort du procès-verbal de la première de ces audiences que le deuxième requérant n’a même pas expressément insisté sur la nécessité de son élargissement. Il est vrai qu’aux audiences ayant abouti aux ordonnances des 16 décembre 1998, 30 mars et 11 avril 2000, le premier requérant invoqua son état de santé, et notamment son statut d’invalide de la troisième catégorie (la moins élevée), comme justifiant sa libération. De même, à l’audience du 15 juin 2000, le deuxième requérant soutint qu’il était atteint d’une maladie incurable et que cette circonstance militait en faveur de son élargissement, sans toutefois présenter des certificats médicaux quelconques à l’appui de ses assertions. Le Gouvernement estime, avec la cour régionale, que tout ceci ne suffit pas pour commander un changement de la mesure préventive, surtout eu égard à la gravité des charges retenues contre les requérants.
En outre, le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure, comme le veut la jurisprudence constante de la Cour. A cet égard, il expose en substance les mêmes arguments que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. infra), pour conclure que tous les retards dans la procédure pénale en question étaient dus aux agissements des requérants et à la complexité de l’affaire, et non au comportement des autorités lettonnes.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que les délais de la détention des requérants n’ont pas été déraisonnables au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
b) Les requérants
Les requérants estiment que ni l’ordonnance du 25 septembre 1998 portant leur incarcération, ni les ordonnances subséquentes rejetant leurs demandes d’élargissement ne contiennent des motifs « pertinents » et « suffisants » pour justifier leur privation de liberté. Ils rappellent qu’aux termes de l’article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée « lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé cherchera à se soustraire à l’investigation ou qu’il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire ». Or, avant le 25 septembre 1998, les deux requérants étaient soumis à des mesures préventives beaucoup moins contraignantes et n’impliquant pas une privation de liberté, et rien ne montre en l’espèce qu’ils en eussent profité pour se soustraire à l’investigation ou commettre de nouveaux délits.
De même, selon les requérants, les allégations de la cour régionale de Riga selon lesquelles leur détention était justifiée par la nécessité de garantir leur sécurité personnelle et selon lesquelles leurs problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à ce qu’ils soient maintenus en prison, ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En effet, en prolongeant leur détention, le juge imposa aux requérants la charge de le convaincre d’un changement important pouvant justifier leur mise en liberté, au lieu de se demander si les circonstances du moment justifiaient encore la détention et si l’application d’une autre mesure préventive n’était pas possible.
En outre, les requérants marquent leur désaccord avec la thèse du Gouvernement d’après laquelle l’interruption des audiences pendant la période allant du 25 septembre 2000 au 28 août 2001 était motivée par l’état de santé de M. Lavents. A cet égard, ils se réfèrent à l’article 258 du KPK, autorisant le tribunal à disjoindre la cause de l’accusé inapte à comparaître du reste de la procédure, à la suspendre jusqu’à la guérison de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés. Les requérants se demandent donc pourquoi leur cause n’a pas été disjointe de celle de M. Lavents et examinée séparément, en application de l’article susmentionné.
Dans ces conditions, les requérants estiment que les retards dans la procédure sont pleinement imputables aux autorités lettonnes et non à eux-mêmes.
2. L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention
Les requérants se plaignent de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de leur détention. A cet égard, ils soutiennent que le fait, pour un collège de juges manifestement dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes à la notion d’un tribunal, de rejeter toutes leurs demandes de mise en liberté, et ce, sans aucun examen sérieux de la nécessité objective de cette mesure et sans possibilité de recours contre les décisions respectives, a constitué une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. La disposition indiquée se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Aux yeux du Gouvernement, les trois éléments de ce grief, à savoir, la motivation sommaire des ordonnances rejetant les demandes d’élargissement des requérants, le manque de garanties fondamentales quant à l’indépendance et l’impartialité des juges les ayant rendues, et l’absence de recours contre ces ordonnances, sont dépourvus de fondement. Quant à la première allégation, le Gouvernement rappelle que, dans la plupart des cas, les requérants n’avaient pas étayé leurs demandes d’élargissement par des arguments quelconques ; l’on ne saurait dès lors reprocher à la cour régionale de Riga de ne pas avoir dûment examiné les raisons militant pour et contre leur libération. En revanche, dans les cas où les requérants avaient fourni au moins un argument, la cour a effectivement examiné cet argument et l’a rejeté avec une motivation suffisante. Par exemple, aux audiences du 11 décembre 1998 et du 13 juin 2000, le premier requérant a invoqué son invalidité et a contesté l’existence d’un danger réel pour sa vie nécessitant son maintien en prison ; ces deux arguments ont été expressément mentionnés et réfutés dans l’ordonnance. Les 30 mars et 11 avril 2000, le premier requérant réitéra l’argument tiré de son invalidité, alors que le deuxième rappela qu’il avait deux enfants à sa charge et qu’aucune menace ne pesait sur sa vie. Ces arguments furent de nouveau rejetés, la cour constatant l’absence de changements factuels dans l’affaire. Enfin, le 13 juin 2000, le deuxième requérant déclara à la cour qu’il était atteint d’une maladie incurable ; dans son ordonnance du 15 juin 2000, la cour constata qu’aucun certificat médical ne venait étayer cette assertion et que cet argument devait donc être rejeté. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour régionale de Riga aurait négligé leurs arguments.
Pour ce qui est de l’allégation des requérants selon laquelle le collège de la cour régionale de Riga chargé de leur dossier était dépourvu des garanties fondamentales inhérentes à la notion d’un « tribunal », le Gouvernement renvoie à ses thèses formulées sur le terrain de l’article 6 § 1 relatif au droit d’être jugé par un tribunal « indépendant », « impartial » et « établi par la loi » (cf. infra). S’agissant enfin de l’absence de recours contre les ordonnances relatives à la détention provisoire, il rappelle que l’article 5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement (voir Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, § 84).
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la procédure d’examen des demandes d’élargissement des requérants était conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
b) Les requérants
Les requérants combattent l’appréciation du Gouvernement. Selon eux, la cour régionale de Riga n’a pas dûment examiné tous les motifs militant pour et contre leur maintien en détention. En outre, ils soulignent que la loi n’oblige pas le détenu à motiver une demande d’élargissement ; bien au contraire, c’est le tribunal national qui doit fournir des motifs « pertinents » et « suffisants » pour rejeter cette demande. En particulier, pour autant que la cour régionale de Riga s’est référée à leur personnalité, les requérants soutiennent qu’avant l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre, ils avaient une réputation impeccable ; cette référence est donc dénuée de fondement.
Par ailleurs, les requérants rappellent qu’en refusant d’ajourner l’examen de l’affaire pour un mois au moins, la cour régionale n’a pas permis à la défense d’exercer son droit de recours contre le rejet de leur demande d’élargissement devant la juridiction supérieure, garanti par le nouvel article 465 du KPK.
2. L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
D. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Invoquant l’article 6 § 1, les requérants soulèvent plusieurs griefs portant sur des violations alléguées de leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour estime nécessaire d’examiner séparément les diverses branches de ce grief, portant sur des aspects particuliers des garanties de l’article 6 § 1.
1. Sur les irrégularités dans l’administration des preuves
Pour autant que les requérants se plaignent que la manière dont la cour régionale de Riga a instruit leur affaire a révélé de nombreuses irrégularités, en particulier en matière d’interrogatoires et de l’administration d’autres preuves, la Cour constate que la procédure en litige est toujours pendante en appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême. A cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l’ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37, et la décision Lavents c. Lettonie précitée). La Cour estime donc que le grief particulier portant sur l’interrogation des témoins et sur l’administration d’autres preuves dans l’affaire est prématuré, et qu’il doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur la durée excessive de la procédure
Les requérants se plaignent également que leur cause n’a pas été entendue « dans un délai raisonnable », comme le veut l’article 6 § 1 de la Convention.
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
A titre préliminaire, le Gouvernement fait valoir que la période à prendre en considération aux fins d’application de l’article 6 § 1 a débuté le 16 juin 1997, date à laquelle le dossier de l’instruction fut reçu par la cour régionale de Riga. Cependant, la Convention n’étant entrée en vigueur au regard de la Lettonie que le 27 juin 1997, le Gouvernement estime que c’est à partir de cette date qu’il faut compter le délai en question.
Le Gouvernement rappelle tout d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes.
Pour ce qui est de la complexité des éléments de fait et de droit à la disposition du tribunal, le Gouvernement rappelle que l’affaire « Banka Baltija » est l’une des affaires les plus compliquées dans toute l’histoire de la Lettonie. Cette complexité est due aux dimensions exceptionnelles du délit. En effet, la banqueroute incriminée aux requérants a fait environ 504 mille victimes, y compris plusieurs magistrats et membres de leurs familles ; en tout cas, près de la moitié des habitants du pays ont été affectés par ses conséquences. En outre, les pièces du dossier étaient initialement rassemblées dans 69 volumes ; après le prononcé du jugement en première instance le dossier fut augmenté jusqu’à 102 volumes. Dans le cadre de l’affaire, les autorités nationales ont dû interroger 356 témoins. Enfin, les dommages résultant du délit incriminé ont été évalués à plus de 204 millions de lats [environ 350 millions d’euros].
De même, le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire sur le plan juridique. En effet, l’affaire « Banka Baltija » étant à la fois la première et la plus importante affaire pénale de ce genre en Lettonie, les procureurs et les juges, dépourvus de toute expérience en la matière, ont dû consacrer beaucoup de temps à l’étude du droit bancaire. Selon le Gouvernement, l’expérience des autres Etats montre que l’investigation des délits relevant du droit bancaire et financier est le plus souvent très compliquée et exige beaucoup de temps.
Enfin, le Gouvernement soutient que la période allant du 25 septembre au 28 décembre 2001 est entièrement due à la complexité de l’affaire. En effet, la cour régionale de Riga doutait de l’efficacité de la protection des données dans son système informatique, et, pour cette raison, l’original du jugement a été écrit à la main. Ce jugement contenant 1 004 pages manuscrites, les juges ont eu besoin de beaucoup de temps pour le rédiger et le lire à l’audience.
Le Gouvernement considère également que le comportement des autorités compétentes n’a pas contribué à la prolongation de la procédure. En effet, le dossier de l’instruction ayant été reçu par la cour régionale de Riga le 16 juin 1997, la session préparatoire a été tenue le 30 juin 1997, soit dans deux semaines seulement. Les deuxième et troisième audiences, ayant eu lieu les 13 et 14 octobre 1997, ont été suivies, le 16 octobre 1997, par le désistement du juge et des assesseurs. L’audience suivante s’est déroulée le 31 octobre 1997, quand la défense a introduit une demande en récusation du collège de la cour et que celui-ci y a fait droit.
Il n’y a pas eu d’audience du 4 novembre 1997 au 14 septembre 1998, en raison de la grande publicité de l’affaire et du fait que le nouveau collège de juges, nommé suite au désistement du collège précédent, étudiait le dossier et la législation bancaire. Le Gouvernement souligne en particulier qu’à cette époque, Mme Šteinerte était déjà chargée de 31 affaires pénales, dont l’affaire de la société commerciale « Auseklītis », à beaucoup d’égards similaire à l’affaire « Banka Baltija » et jouissant elle aussi d’une large couverture médiatique. Cinq de ces affaires ont été terminées avant la fin de l’année 1997 ; quant aux 26 restantes, Mme Šteinerte a réussi à les traiter toutes en cours de l’année 1998. En tout cas, avant le 25 septembre 1998, la cour avait déjà tenu neuf audiences dans la présente affaire. Le Gouvernement estime donc qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel, où deux juges de suite ont été récusés au cours de six mois, et où l’affaire a été assignée à un troisième juge déjà surchargé. Par conséquent, l’absence d’audiences du 4 novembre 1997 au 14 septembre 1998 était justifiée par des considérations de bonne administration de la justice.
Le Gouvernement reconnaît que, du 3 septembre au 25 octobre 1999, il n’y a pas eu d’audience, Mme Šteinerte ayant pris un congé annuel auquel elle avait droit. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’eu égard à la complexité du dossier et au fait que Mme Šteinerte avait examiné l’affaire pendant plus d’une année presque sans interruption, ce délai ne saurait être critiqué, d’autant plus que les avocats des requérants ont effectivement profité de cette période pour prendre connaissance de certaines pièces du dossier. De même, du 6 janvier au 24 février 2000, l’examen de l’affaire a été ajourné à cause de la maladie de l’un des juges assesseurs. Le Gouvernement reconnaît que ces deux intervalles, et eux seuls, sont imputables à la cour régionale, mais qu’ils n’ont pas contribué à une prolongation considérable de la procédure.
En revanche, pour le Gouvernement, c’est le comportement des requérants et surtout de leur coaccusé, M. Lavents, qui a prolongé l’examen de l’affaire. A cet égard, le Gouvernement souligne que, du 25 septembre au 23 novembre 1998, il n’y a pas eu d’audience car le premier requérant avait changé d’avocat, et son nouveau défenseur devait prendre connaissance du dossier. Du 10 février au 28 février 1999 et du 25 mars au 11 avril 1999, l’examen de l’affaire a été ajourné à cause de la maladie du premier requérant dans le premier des cas, et de M. Lavents et de l’un de ses avocats dans le deuxième. De même, la procédure de récusation de Mme Šteinerte, initiée par M. Lavents le 27 octobre 1999 et étant parvenue jusqu’au Sénat de la Cour suprême, a causé un retard important. Le 9 mars 2000, le deuxième requérant a mandaté un nouvel avocat, et ceci a entraîné un nouvel ajournement de l’audience jusqu’au 19 mars 2000. Du 22 au 30 mars 2000, l’audience a été ajournée afin de permettre à la défense de préparer des questions pour une expertise économique demandée par M. Lavents. La période subséquente, allant du 30 mars au 7 avril 2000, était destinée à effectuer cette expertise, et il n’y a pas eu non plus d’audience pendant ce temps. Du 20 avril au 7 juin et du 26 septembre 2000 au 28 août 2001, ce sont de nouveau la maladie et l’hospitalisation de M. Lavents qui ont exigé la suspension de la procédure. En particulier, le Gouvernement soutient que les 10, 12, 18 et 25 juillet et les 2, 14 et 20 août 2001, la cour régionale avait essayé de reprendre l’examen de l’affaire, faisant ainsi preuve d’une « diligence particulière », mais la direction de l’hôpital où M. Lavents était placé a refusé de le transporter à l’audience. Quant au premier requérant, sa maladie l’a empêché de comparaître aux audiences des 25 juillet, 2, 14 et 20 août 2001 ; les 12, 17, 21 et 25 septembre 2001, les audiences ont été ajournées à cause de son absence.
Au demeurant, le Gouvernement fait remarquer que la procédure exceptionnelle de renvoi du dossier devant le Sénat de la Cour suprême, en mai et juin 2002, n’a duré qu’un mois et ne peut pas dès lors être considérée comme un retard important. Il soutient également qu’à partir du 20 juin et jusqu’au mois de septembre 2002, la Chambre des Affaires pénales n’a pas examiné l’appel des requérants à cause du congé annuel du juge chargé du dossier, et que l’un des avocats de M. Lavents a expressément demandé à la Chambre de ne pas tenir d’audience pendant la période allant du 1er août au 1er octobre 2002.
Eu égard à tout ce qui précède, le Gouvernement considère que tous les retards les plus importants dans l’affaire sont imputables à la défense, c’est-à-dire aux requérants et à M. Lavents, et non aux autorités nationales.
ii. Les requérants
Avec quelques réserves, les requérants reconnaissent la grande complexité de l’affaire. Ils estiment cependant que ni la surcharge de travail des juges, ni le manque d’expérience des magistrats ne sont de nature à justifier la longueur excessive de la procédure. Selon eux, il incombe à l’Etat lui-même d’organiser son système judiciaire de manière à remplir les exigences de la Convention. Ils font également remarquer que l’existence des 504 000 victimes ne peut pas être invoquée à cet effet, puisqu’aucune de ces personnes n’a été appelée à témoigner ou à se constituer partie civile.
Aux yeux des requérants, la complexité de l’affaire en tant que facteur de détermination du « délai raisonnable » a été considérablement aggravée par le comportement des autorités compétentes. A cet égard, ils relèvent qu’au cours de l’instruction préliminaire, celles-ci ont omis de procéder à la traduction des pièces du dossier établies dans des langues qu’ils ne comprenaient pas. Par conséquent, les requérants n’ayant pas été en mesure d’en prendre connaissance avant la clôture de l’investigation, les juges ont dû ordonner leur traduction pendant l’examen contradictoire de l’affaire, ce qui a exigé beaucoup de temps. De même, l’omission du procureur d’ordonner certaines expertises avant le transfert du dossier au juge de fond, ainsi que le manque de clarté et de cohérence de l’acte final d’accusation ont sérieusement influé sur la vitesse de la lecture du dossier par les requérants. Les requérants soulignent en particulier que les expertises et les traductions susmentionnées auraient dû être effectuées entre le 3 septembre et le 25 ou le 26 octobre 1999, c’est-à-dire pendant le congé de Mme Šteinerte ; ceci aurait permis de gagner du temps et de ne pas ordonner l’ajournement de l’audience.
En outre, les requérants rappellent que, suite au désistement du collège des juges présidé par Mme Šteinerte, le 27 octobre 1999, le parquet a attaqué ce désistement par voie d’opposition devant le Sénat de la Cour suprême, bien qu’aucune disposition du droit interne ne l’obligeât à le faire. Par conséquent, l’examen de l’affaire a été suspendu jusqu’au 14 décembre 1999, date à laquelle le Sénat a annulé l’ordonnance et a renvoyé la question de désistement devant la cour régionale de Riga. Le retard susmentionné est donc pleinement imputable aux autorités nationales.
Le premier requérant reconnaît que, du 9 au 19 mars 2000, il n’y a pas eu d’audience car son nouvel avocat étudiait le dossier. Toutefois, il fait valoir que cet avocat avait demandé à cet effet trois ou quatre jours seulement, mais que la cour régionale a suspendu la procédure d’office pour onze jours.
Les requérants soulignent également que l’ajournement des audiences du 25 septembre 2000 au 28 août 2001 était motivée par l’impossibilité de poursuivre l’examen de l’affaire en l’absence de M. Lavents, hospitalisé. Toutefois, ils rappellent qu’après le 28 août 2001, les audiences ont repris même en l’absence de M. Lavents ; l’argument selon lequel ce retard était justifié par la nécessité de sauvegarder les droits de la défense ne pouvait donc pas être retenu. En outre, les requérants rappellent que l’article 258 du KPK autorise le tribunal à disjoindre la cause de l’accusé inapte à comparaître du reste de la procédure, à la suspendre jusqu’à la guérison de celui-ci et à poursuivre l’examen du dossier concernant les autres accusés ; la cour régionale de Riga aurait donc pu procéder ainsi.
Enfin, le premier requérant demande à la Cour de prendre en considération l’état critique de sa santé et l’effet néfaste provoqué à cet égard par la longueur de la procédure.
b) L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Sur le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal
Les requérants soutiennent que le tribunal examinant leur cause n’était pas « impartial » et « indépendant », comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, ils soutiennent que le communiqué du Premier ministre et du ministre de la Justice du 16 octobre 1997 a influencé la cour régionale de Riga, et que les déclarations faites par le juge chargé de l’affaire, publiées les 4 et 5 novembre et le 7 décembre 1999 dans la presse révèlent clairement sa conviction en faveur de leur culpabilité et démontrent la partialité et le manque d’indépendance du tribunal.
a) Les arguments des parties
i. le Gouvernement
Le Gouvernement réfute les allégations des requérants. Il note d’emblée que les garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire, consacrées par la Constitution et la législation lettonnes, constituent une protection suffisante contre toute influence de l’extérieur. S’agissant des déclarations litigieuses du Premier ministre et du ministre de la Justice, le Gouvernement note d’emblée qu’elles ne visaient que la modification de la mesure préventive appliquée à l’égard du coaccusé des requérants, M. Lavents, et non l’affaire « Banka Baltija » en général. Le Gouvernement soutient qu’en tout état de cause, la révocation des juges relevant de la seule compétence du Parlement, les titulaires de ces deux postes ne sont en mesure d’influencer le tribunal ni formellement ni en réalité. Selon le Gouvernement, il n’y a pas de lien de causalité direct entre la déclaration susmentionnée et le désistement subséquent des juges, cette décision de désistement ayant été prise à cause du sentiment d’affliction et de désorientation émotionnelle créé par la grande publicité de l’affaire dans la société lettonne ; les déclarations litigieuses ne constituaient qu’un des aspects de cette publicité. De même, il n’est pas prouvé que l’ordonnance du 25 septembre 1998, ordonnant l’incarcération des requérants ait été arrêtée sous la pression des membres du Gouvernement.
Quant à l’impartialité personnelle de Mme Šteinerte, le Gouvernement estime que son comportement, qu’il soit examiné selon une démarche objective ou subjective, ne révèle aucun doute sur son impartialité. A cet égard, le Gouvernement note que Mme Šteinerte a donné suite à toutes les demandes de la défense (et notamment de M. Lavents) concernant l’administration des preuves et autres questions procédurales. Pour ce qui est des déclarations que celle-ci avait faites à la presse, le Gouvernement fait valoir que leur contenu n’a pas été retranscrit dans leur intégralité, et qu’il s’agit seulement de quelques phrases sorties de leur contexte par les journalistes. Par ailleurs, le Gouvernement fait part de son étonnement devant la forme et le contenu des déclarations de Mme Šteinerte. Selon lui, il est peu probable qu’un juge expérimenté ait pu s’exprimer « d’une façon si peu professionnelle », surtout à une époque où la question de récusation était toujours pendante devant le Sénat et où il n’était pas clair que Mme Šteinerte serait obligée de reprendre l’examen du dossier. Enfin, le Gouvernement rappelle que l’interview en question avait été accordée à un journal visant une large gamme de lecteurs ; Mme Šteinerte s’efforçait donc d’expliquer l’état de l’affaire en des termes compréhensibles au grand public. En somme, rien ne montre que ce juge eût adopté une attitude prédéterminée quant à la cause des requérants.
Le Gouvernement conclut donc que le tribunal ayant examiné la cause des requérants était « indépendant » et « impartial », et qu’il n’y a donc eu aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
ii. Les requérants
Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Selon eux, Mme Šteinerte n’ayant jamais désavoué les déclarations litigieuses après leur publication, l’argument selon lequel leur contenu serait incomplètement retranscrit est dénué de fondement. Ces déclarations pouvaient dès lors susciter un doute objectif et raisonnable quant à l’impartialité de ce magistrat en matière de culpabilité des requérants. De même, il ressort des déclarations litigieuses que Mme Šteinerte avait adopté une attitude prédéterminée quant à la bonne foi de la défense, et que cette attitude met en doute sa capacité de juger objectivement. Les requérants considèrent à cet égard qu’un juge chargé d’une affaire pénale devrait s’abstenir d’accorder des entretiens à la presse, même lorsque l’affaire a été terminée, et a fortiori lorsqu’elle est encore en cours.
Pour ce qui est du refus de la cour régionale de Riga d’examiner la question de la santé mentale de Mme Z.L., soulevée par M. Lavents, les requérants estiment que ce fait met en cause sa capacité de délibérer et de porter un jugement indépendant et objectif. Selon eux, il incombait à la cour elle-même de vérifier cette question par des voies prévues par la loi.
Quant à l’indépendance de la cour régionale de Riga, les requérants soutiennent que le communiqué officiel du Premier ministre et du ministre de la Justice a exercé une pression évidente sur les juges ; en témoigne clairement le désistement du collège précédent, le 16 octobre 1997. Ce communiqué a également constitué un facteur important dans la décision du tribunal de les incarcérer le 25 septembre 1998.
b) L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. Sur le point de savoir si le tribunal était « établi par la loi »
Les requérants rappellent qu’après la récusation de Mme Šteinerte, survenue le 27 octobre 1999, le Sénat de la Cour suprême a annulé l’ordonnance de désistement et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance, alors que le droit interne ne lui conférait pas un tel pouvoir. Le tribunal n’était donc plus « établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1.
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
Pour le Gouvernement, le collège de la cour régionale de Riga chargé de l’examen de l’affaire était régulièrement constitué. Pour ce qui est du désistement des juges de la cour régionale de Riga, ayant eu lieu le 27 octobre 1999, le Gouvernement explique que la version imprimée de l’ordonnance arrêtée le même jour portait le rejet de la demande en récusation. Toutefois, à la fin de cette ordonnance, dans la partie du dispositif, Mme Z.L., l’un des juges assesseurs, a apposé une remarque écrite à la main, d’après laquelle « la demande en récusation n’[était] pas à rejeter ». Le Gouvernement note ensuite que, selon l’article 14 § 2 de la loi sur le parquet, le ministère public a une « obligation » inconditionnelle et non un simple « droit » de former une opposition contre une décision illégale. Dans le cas d’espèce, le parquet s’est conformé à cette obligation et a saisi le Sénat de la Cour suprême d’une opposition. Le Sénat, investi de la compétence d’interprétation du droit interne, a donc procédé à une interprétation de la loi procédurale, ce qui a été reflété dans son ordonnance du 14 décembre 1999. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que cette interprétation a été confirmée par le Sénat le 20 juin 2002, lorsqu’il a refusé d’examiner le renvoi de la Chambre des Affaires pénales.
Pour ce qui est du fait qu’après l’annulation de l’ordonnance portant désistement de Mme Šteinerte, l’examen du dossier a été repris par la même formation de la cour régionale qu’auparavant, le Gouvernement se réfère à l’affaire Bulut c. Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II), dans laquelle le requérant se plaignait de la participation dans la procédure sur le fond de l’affaire d’un magistrat ayant examiné le dossier avant le procès. Dans cette affaire, le manque apparent de concordance dans la législation procédurale interne relative à la composition du tribunal avait été résolu par les tribunaux internes, et la Cour ne s’estima pas en mesure de remettre en question leur appréciation (pp. 355-356, § 29). Le Gouvernement soutient que la même approche doit être suivie dans la même affaire. En somme, il n’y aucune raison de soutenir que le collège de juges chargé du dossier des requérants n’était pas « établi par la loi », comme le veut l’article 6 § 1 de la Convention.
ii. Les requérants
Les requérants insistent sur le fait qu’une décision portant désistement des juges n’est susceptible d’aucun recours, et que l’annulation, par le Sénat, de l’ordonnance du 27 octobre 1999, et la reprise de l’affaire par Mme Šteinerte étaient illégales au regard du droit interne. A cet égard, ils font valoir que l’article 41 du KPK ne consacre que le locus standi du procureur en général, les modalités précises de recours contre les ordonnances étant régies par l’article 465, aux termes duquel un tel recours est possible « lorsque ceci est prévu par la loi ». Cependant, le KPK ne confère aux parties aucun droit de recours contre les ordonnances de désistement. En outre, les requérants soulignent qu’en tout état de cause, l’article 28 du KPK interdit à un juge de participer à l’examen de l’affaire lorsqu’une décision prise dans la même affaire avec sa participation a été annulée. En conséquence, au moins les assesseurs ne pouvaient certainement plus faire partie du même collège, et le tribunal n’a donc pas été établi par la loi.
b) L’appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
E. Grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
Les requérants se plaignent que les déclarations faites par le juge chargé d’examiner leur affaire au fond et compétent pour prendre des décisions relatives à leur maintien en détention provisoire, publiées les 4 et 5 novembre et le 7 décembre 1999 dans la presse, et révélant sa conviction en faveur de leur culpabilité, ont porté atteinte à leur droit à la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Le Gouvernement renvoie à ses conclusions, quant au respect de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’indépendance et l’impartialité du tribunal (cf. supra). Il nie l’existence d’une atteinte à la présomption d’innocence des requérants.
Les requérants observent que, dans ses déclarations publiées les 4 et 5 novembre 1999 dans « Lauku avīze » et « Respublika », Mme Šteinerte a en effet soutenu qu’elle ne croyait pas à leur innocence et que, dans le meilleur des cas, le jugement porterait acquittement partiel. L’hypothèse de l’acquittement total se trouvait ainsi écartée. Les requérants attirent également l’attention de la Cour sur l’interview publiée au « Kommersant Baltic » le 7 décembre 1999, où la présidente de l’audience leur suggère de prouver leur innocence.
En outre, les requérants notent que, dans les ordonnances des 30 mars et 15 juin 2000, la cour régionale de Riga a déclaré que leur maintien en détention était justifié par leur personnalité. Ce motif n’ayant pas été étayé, les requérants estiment qu’il démontre une attitude prédéterminée du tribunal à leur égard.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
F. Griefs tirés de l’article 8 de la Convention
Les requérants se plaignent que l’interdiction de visites familiales et de toute correspondance avec les membres de leurs familles, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de leurs droits garantis par l’article 8, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle qu’aux termes de l’article 32 de l’arrêté no 113 du ministre de l’Intérieur, et de l’article 25 du règlement approuvé par l’arrêté no 63 du 9 mai 2001 du ministre de la Justice (cf. supra, le droit interne pertinent), les personnes placées en détention provisoire peuvent obtenir une autorisation de bénéficier des visites de courte durée des membres de leurs familles ou d’autres personnes, à condition que l’autorité chargée de l’examen du dossier y donne son consentement écrit. Il en est de même de la correspondance d’un détenu provisoire (articles 53 des deux arrêtés précités). Or, selon le Gouvernement, après l’incarcération des requérants, le 25 septembre 1998, ni la femme du premier requérant, ni l’épouse et les filles du deuxième n’ont, à aucun moment, demandé à la cour régionale de Riga une autorisation de les visiter en prison. Il en est de même de la correspondance des requérants avec leurs familles.
Pour confirmer cette thèse, le Gouvernement présente à la Cour copie de deux lettres adressées à l’agente du Gouvernement. Aux termes de la première lettre, datant du 10 juin 2002 et émanant du chef adjoint de la Direction pénitentiaire (Ieslodzījuma vietu pārvalde), aucun des membres de famille du premier ou du deuxième requérant ne leur avait rendu visite. Toutefois, dans la même lettre, la Direction déclarait qu’elle ne savait pas exactement si la cour régionale de Riga avait été, à un moment quelconque, saisie d’une demande de visite ; l’agente fut donc invitée à se renseigner auprès de la cour elle-même à ce sujet. La deuxième lettre, signée le 30 juillet 2002 par Mme Šteinerte, attestait qu’elle-même n’avait reçu aucune demande d’autorisation de visite de la part des familles des requérants. Quant à la question de savoir si de telles demandes avaient été présentées au greffe de la cour régionale, Mme Šteinerte se déclara incapable d’y répondre, les informations de ce genre n’étant pas conservées par les services de la cour.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier présentées par le Gouvernement que, le 19 janvier 2001, Mme Šteinerte a autorisé le premier requérant à se rendre aux funérailles de sa mère, à condition que les gardiens de la prison l’accompagnent. De même, le 12 septembre 2001, le ministère des Affaires étrangères de Lettonie a demandé à la cour de permettre à un membre du Parlement Européen de visiter le premier requérant et M. Lavents en prison ; Mme Šteinerte y a donné son consentement le lendemain.
Dans ces circonstances, le Gouvernement conclut que ni les requérants eux-mêmes, ni leurs familles n’ont pas suivi la procédure d’autorisation de visites ou de correspondance, prévue en droit interne, et qu’aucun problème ne se pose donc sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
b) Les requérants
Les requérants, quant à eux, rappellent que les visites et la correspondance des personnes placées en détention provisoire ne sont pas régies par la loi, mais par de simples arrêtés ministériels, que l’autorisation des visites ou de la correspondance relève de la seule volonté discrétionnaire de l’autorité saisie du dossier, et qu’aucune possibilité de recours n’est prévue en droit interne contre un éventuel refus. Dans ces circonstances, les requérants estiment qu’il n’existe en droit interne aucune garantie contre l’arbitraire. Au demeurant, ils sont d’avis qu’une interdiction complète de rencontres et de correspondance avec la famille étant disproportionnée même au regard d’un prisonnier condamné, elle l’est encore plus au regard d’une personne placée en détention provisoire et bénéficiant de la présomption d’innocence.
2. L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, que s’il est ou a été directement lésé par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, parmi beaucoup d’autres, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, § 30, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 15-16, § 39). Cependant, en règle générale, nul ne saurait se plaindre d’une situation qu’il a lui-même contribué à créer par sa propre inaction (voir, mutatis mutandis, Dupuis c. Belgique, no 12717/87, décision de la Commission du 8 septembre 1988, Décisions et rapports (DR) 57, p. 196, et Kovalenok c. Lettonie (déc.), no 54264/00, 15 février 2001, non publiée).
En outre, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement, par le requérant, des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. L’article 35 § 1 exige l’épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Remli c. France, arrêt du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33).
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les visites familiales et la correspondance des personnes placées en détention provisoire sont régies par des arrêtés ministériels n’ayant pas force de « lois » en droit interne (voir l’arrêt Lavents c. Lettonie précité, §§ 53 et 140). Ces arrêtés confèrent à l’autorité chargée de l’examen du dossier le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de ne pas autoriser la famille d’un détenu à lui rendre visite ou d’entretenir avec lui une correspondance écrite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune interdiction formelle de visites ou de correspondance n’a été prononcée à l’égard des requérants. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas se prétendre « victimes » d’une ingérence dans leur vie familiale ou leur correspondance.
De même, il ressort des explications du Gouvernement, confirmées par les pièces du dossier et non démenties par les requérants, que ni les requérants eux-mêmes, ni leurs familles n’ont, à aucun moment, sollicité au juge chargé du dossier une telle autorisation. La Cour observe en particulier qu’au cours de sa détention provisoire, le premier requérant s’est vu accorder une permission de quitter la prison pour se rendre aux funérailles de sa mère, et une permission de rencontrer un député européen ; par conséquent, rien ne montre avec certitude qu’une demande d’autorisation de visites familiales ou de correspondance aurait été dépourvue de toute chance de succès. Les requérants ont donc omis d’épuiser les voies de recours internes à leur disposition.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes.
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 5 § 3, 5 § 4, et 6 § 2 de la Convention, ainsi que de l’article 6 § 1 relatif au droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi.
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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