SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26736/95
présentée par Robert FREMIOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Robert FREMIOT
contre la France et enregistrée le 20 mars 1995 sous le N° de dossier
26736/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 12 et 31 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1927 et résidant
à Cuisery. Il est représenté devant la Commission par Maître Martin
Meyer, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 février 1987, le fils du requérant, pilote d'avion, trouva
la mort dans un accident survenu au cours d'une mission de surveillance
aérienne du réseau routier de la région Rhône-Alpes.
Le 4 juillet 1988, le requérant déposa une plainte pénale contre
X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, entre
les mains du doyen des juges d'instruction de Châlon-sur-Saône. Le
2 août 1988, celui-ci l'informa qu'il n'était pas compétent
territorialement et, à la demande de l'avocat du requérant, transmit
la plainte au doyen des juges d'instruction de Grenoble le
9 septembre 1988. La consignation, fixée par ordonnance du
13 septembre 1988, fut versée par le requérant le 11 octobre suivant.
Le 13 octobre 1988, la plainte du requérant fut transmise au
procureur de la République, pour qu'il soit requis ce qu'il
appartiendait. Le 2 novembre 1988, le procureur requit l'ouverture
d'une information. Le 8 novembre 1988, un juge d'instruction fut nommé.
Le 25 novembre 1988, le juge adressa au commandant de gendarmerie
des transports aériens de la compagnie de Lyon une commission
rogatoire, qui fit l'objet d'un procès-verbal de synthèse le
19 décembre 1988.
Un nouveau juge d'instruction fut nommé le 5 janvier 1989. Le
17 janvier 1989, il délivra une commission rogatoire au doyen des
juges d'instruction de Châlon-sur-Saône afin d'entendre le requérant.
Celui-ci fut entendu le 14 février 1989. Le 4 avril 1989, l'avocat du
requérant fit connaître ses observations au juge d'instruction et
sollicita des actes d'instruction complémentaires.
Le 17 avril 1989, le juge adressa au commandant de gendarmerie
des transports aériens une nouvelle commission rogatoire dont le
procès-verbal fut rédigé le 17 juin 1989. Le 10 juillet suivant, les
pièces furent transmises, à sa demande, à l'avocat du requérant. Le
28 juillet 1989, il demanda au juge des actes d'instruction
supplémentaires et, le 10 août suivant, transmit de nouvelles
observations. Les 5 et 29 septembre 1989, il adressa au juge des
documents rédigés par le requérant, sollicitant notamment une
expertise.
Le 30 octobre 1989, le juge transmit la demande d'expertise au
procureur qui, le même jour, prit des réquisitions disant n'y avoir
lieu à expertise. Le 4 octobre 1989, le juge rendit une ordonnance de
refus d'expertise et, le 23 octobre suivant, transmit le dossier pour
réquisitions au procureur. Le 18 juin 1990, celui-ci requit le
non-lieu.
Le 22 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu. Le 4 juillet 1990, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble.
A la demande du requérant, l'audience, fixée au
15 novembre 1990, fut renvoyée au 10 janvier 1991, puis au
7 février 1991.
Le 30 janvier 1991, le requérant déposa au greffe de la chambre
d'accusation un mémoire dans lequel il sollicitait un complément
d'information.
Par arrêt du 21 février 1991, la chambre d'accusation déclara
l'appel du requérant irrecevable, au motif qu'il était formé au-delà
du délai de dix jours courant à compter de la notification de
l'ordonnance de non-lieu (article 186 du Code de procédure pénale).
Le 28 février 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Il déposa des observations les 26 et 27 mars 1991 et un mémoire
ampliatif le 28 août 1991. Le conseiller rapporteur, nommé le
4 mai 1991, déposa son rapport le 18 novembre 1991. Par arrêt du
24 mars 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 21 février 1991 et
renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Chambéry.
Le 28 juillet 1992, le requérant fut informé par le procureur
général de la cour d'appel de Grenoble de ce que la Cour de cassation
avait rendu un arrêt de cassation. Toutefois, l'arrêt lui-même ne lui
fut signifié que le 16 juillet 1993.
L'audience devant la chambre d'accusation fut fixée au
10 novembre 1993.
Le 3 novembre 1993, le requérant déposa un mémoire au greffe de
la chambre d'accusation. Par arrêt du 24 novembre 1993, la chambre
d'accusation infirma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément
d'information confié au président de la chambre d'accusation.
Le 23 décembre 1993, le président délivra une commission
rogatoire au commandant de gendarmerie des transports aériens de Lyon,
en fixant un délai de quatre mois pour son exécution. La commission
rogatoire exécutée fut retournée le 14 avril 1994. Le même jour, la
chambre d'accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe. Le
30 mai 1994, le parquet général requit le non-lieu.
L'audience eut lieu le 1er juin 1994. Par arrêt du 15 juin 1994,
la chambre d'accusation confirma le non-lieu,dans les termes suivants :
"Attendu qu'à supposer que la preuve d'un mauvais entretien
de l'appareil puisse être rapportée, il serait impossible
désormais d'établir un lien direct et certain entre ce
défaut d'entretien et l'accident ; que la poursuite des
investigations dans cette direction n'est donc pas utile ;
Attendu que l'information est complète ; qu'il n'en résulte
pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le
délit d'homicide involontaire ou tout autre délit (...)"
Cet arrêt fut signifié le 22 juillet 1994 au requérant, qui n'a
pas fait de pourvoi en cassation.
GRIEF
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1994 et enregistrée le
20 mars 1995.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1996,
après prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu les
12 et 31 juillet 1996.
Le 22 octobre 1996, la Commission a décidé de poser des questions
supplémentaires aux parties. Le Gouvernement a répondu par lettre du
11 novembre 1996 et le requérant par lettre du 8 janvier 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1988 par le dépôt de
sa plainte avec constitution de partie civile et s'est terminée le
15 juin 1994 par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Chambéry.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans
et plus de onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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