SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24667/94
présentée par Maxime FREROT
contre la France
______
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENI
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1994 par Maxime FREROT contre
la France et enregistrée le 22 juillet 1994 sous le N° de dossier
24667/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juillet 1995, les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 octobre 1995 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant
le 17 janvier 1996 et par le Gouvernement défendeur le 8 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1956, sans
profession, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes
(France). Devant la Commission, il a été représenté par Maître Antoine
Beauquier, avocat au barreau de Paris, qu'il a récusé le 24 octobre
1995.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant, membre de l'organisation Action Directe, fut
renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par
arrêts des 7 février et 21 avril 1992 devant la cour d'assises de Paris
sous les accusations d'assassinat, tentative d'assassinats et
d'homicides volontaires, vol avec arme et recels de vols, association
de malfaiteurs, détention et transport d'armes, falsification de
chèques et usage, destruction ou détérioration d'objets ou biens
mobiliers et immobiliers par l'effet de substances explosives et
infraction à la législation sur les explosifs.
Le procès du requérant fut fixé devant la cour d'assises de Paris
du 9 au 15 octobre 1992.
A l'ouverture de l'audience du 14 octobre 1992, le requérant
récusa son avocat, Maître R., après avoir appris, au cours de la
matinée, que Maître R. "[avait tenu] des propos contraires à [sa] ligne
de défense et hostiles à [son] égard auprès des médias sans [l]'en
avoir informé".
Le président de la cour d'assises commit immédiatement d'office
Maître R., qui refusa cette désignation en précisant qu'il était "en
désaccord avec certaines convictions de son client" et quitta la salle
d'audience.
Peut avant la reprise de l'audience, suspendue entre-temps,
Maître F. vint trouver le requérant en lui déclarant avoir été désigné
par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour l'assister
pendant les débats du jour.
A la reprise de l'audience, le requérant demanda le renvoi du
procès à une date ultérieure. Maître F. indiqua qu'il n'avait été
désigné par le bâtonnier que pour assister le requérant pendant les
débats de la journée et qu'il était dans l'impossibilité d'assurer une
défense effective.
La cour rejeta par arrêt incident la demande de renvoi et dit
qu'il serait passé outre aux débats, aux motifs que
"l'accusé ... a été assisté par son conseil tout au long de
l'instruction à l'audience ; ... il a un avocat commis
d'office en la personne de Maître R. ; ... [son] absence à
ce stade des débats ne provient ni de la Cour, ni de son
Président, ni du Ministère Public ; ... il convient, ...,
d'assurer la continuité du cours de la justice et de
permettre le jugement ... dans un délai raisonnable."
Par arrêt du 14 octobre 1992, la cour d'assises déclara le
requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion
criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt et
contre l'arrêt incident, en invoquant notamment la violation de
l'article 6 par. 3 de la Convention et l'article 317 alinéas 1 et 2 du
Code de procédure pénale.
Par arrêt du 20 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta ce
pourvoi, dans les termes suivants :
"... si l'article 6 par. 3 de la Convention ... reconnaît
à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son
choix, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la
justice et de permettre le jugement des accusés dans un
délai raisonnable fait obstacle à ce que l'absence de
l'avocat initialement choisi entraîne nécessairement le
renvoi de l'affaire ;
... il en est ainsi dans les cas où, comme en l'espèce,
l'accusé, qui a disposé avant et pendant les débats du
temps nécessaire à la préparation de sa défense, se livre,
dans la partie ultime du procès, avec le concours, délibéré
ou non, de son avocat, à des manoeuvres destinées à en
différer l'échéance ;
... dans de telles circonstances, en l'absence de l'avocat
initialement choisi puis commis d'office qui, au mépris de
ses devoirs, a quitté la salle d'audience, il appartient à
l'accusé, s'il l'estime utile, ce que n'exclut pas
l'article 6 par. 3 c) précité, de se défendre lui-même ;
... c'est, dès lors, à bon droit, ... que le président
tirant les conséquences de la position adoptée par l'avocat
désigné par le bâtonnier, lequel entendait limiter son rôle
à une assistance de pure forme, a pour satisfaire aux
dispositions de l'article 6 par. 3 c), donné la parole à
[l'accusé], qui, conformément à l'article 346 du Code de
procédure pénale, a été entendu le dernier ..."
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 274
"L'accusé est (...) invité à choisir un conseil pour l'assister
dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le
président ou son délégué lui en désigne un d'office. Cette
désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un
conseil."
Article 307
"Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer
jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour
d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos
des juges et de l'accusé."
Article 317
"A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est
obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à
l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un
d'office."
GRIEFS
1. Le requérant estime n'avoir pu disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article
6 par. 3 b) de la Convention.
2. Il invoque également l'article 6 par. 3 c) de la Convention car
il estime n'avoir pu bénéficier véritablement de l'assistance d'un
défenseur.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 mars 1994 et enregistrée le
22 juillet 1994.
Le 24 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Gouvernement défendeur a présenté des observations le
13 juillet 1995 et le conseil du requérant y a répondu le 19 octobre
1995. Le même jour, le requérant a déposé ses propres observations.
Par lettre du 24 octobre 1995, le requérant a récusé son conseil
contestant l'opportunité et l'argumentation des observations rédigées.
Par lettre du 27 octobre 1995, le conseil du requérant a fait savoir
qu'il retirait ses observations.
Le 22 janvier 1996, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de la requête en invitant les parties à donner des informations
complémentaires concernant notamment la récusation de l'avocat du
requérant.
Le requérant a présenté des observations complémentaires le
17 janvier 1996 et le Gouvernement défendeur a déposé les siennes le
8 mars 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n'avoir pas
eu devant la cour d'assises l'assistance d'un défenseur. Il invoque
l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui
disposent que
"3. Tout accusé a droit notamment à
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent."
La Commission rappelle alors que, suivant sa jurisprudence
constante (cf. notamment Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par.
48, Cour eur. D.H., série A no 96, p. 15), les garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention doivent être
examinées à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial,
établie par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
En conséquence, après avoir rappelé l'argumentation des parties
sous l'angle précis de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) puis de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), la Commission examinera les griefs
du requérant au regard de ces dispositions particulières, mais en les
rapportant à l'exigence unique et globale d'équité dans le procès pénal
ayant abouti à la condamnation du requérant.
Le Gouvernement défendeur soutient que le grief est manifestement
mal fondé. Il expose que le requérant, assisté par Maître R. de manière
active et effective dès le début du procès (y compris l'instruction
préparatoire) jusqu'à sa récusation, a eu tout loisir d'organiser et
de préparer sa défense et n'a à aucun moment fait état d'une quelconque
défaillance de ses conseils. Le Gouvernement observe que la récusation
s'est produite le dernier jour des débats, donc à un moment où tous les
moyens de preuve avaient été produits et examinés et où toutes les
parties civiles s'étaient exprimées, de sorte que Maître R. comme le
requérant ont eu l'occasion de les discuter. En outre, la cour
d'assises a, à plusieurs reprises, donné la parole au requérant et à
son conseil.
Selon le Gouvernement, le requérant devait seul assumer la
responsabilité de l'absence d'avocat et ne pouvait ignorer qu'un avocat
d'office, nommé le dernier jour du procès n'aurait pu le défendre
efficacement et effectivement comme pouvait le faire l'avocat de son
choix qui l'assistait depuis plusieurs années et connaissait son
dossier. Il s'ensuit que la récusation de Maître R., pour laquelle le
requérant n'a donné aucun motif convaincant et impérieux, s'apparente
davantage à une manoeuvre dilatoire d'autant plus que le requérant, dès
le stade de l'instruction, avait tenu des propos antisémites en
présence de son conseil.
Le Gouvernement avance également que les autres membres de
l'organisation Action directe, jugés plus d'un an après le requérant,
ont aussi, avant les plaidoiries, récusé l'avocat qu'ils avaient
antérieurement choisis. Par ailleurs, il s'agissait du même avocat, à
savoir Maître R., qui avait été récusé par le requérant.
Le requérant conteste catégoriquement les arguments du
Gouvernement y compris la thèse selon laquelle certains membres de
l'organisation Action directe ont aussi récusé leurs avocats.
Il soutient qu'il a clairement expliqué au président de la cour
d'assises les motifs pour lesquels il avait récusé Maître R. En effet,
il a eu, depuis 1990, plusieurs discussions avec ce dernier au cours
desquelles il lui avait exposé la politique de l'organisation Action
directe et les problèmes des cultures antisociales, en particulier, de
la culture juive. Il expose encore qu'il attendait de Maître R. une
défense offensive et non passive. Sa révocation est donc loin d'être
considérée comme ayant manqué de motifs convaincants, légitimes et
impérieux. Par ailleurs, Maître R. lui-même a refusé sa désignation
d'office précisant qu'il était "en désaccord avec certaines convictions
de son client".
Le requérant souligne qu'il n'a jamais refusé l'assistance de
Maître F., avocat d'office nommé par la suite au cours des débats.
Néanmoins, cette nomination ne pouvait le satisfaire en raison de ce
que Maître F. ne connaissait pas, au moment de sa désignation,
l'affaire, complexe, dont le dossier volumineux nécessitait un temps
d'étude approprié. Le requérant a donc demandé au président de la cour
d'assises le renvoi de l'affaire, afin que son conseil puisse préparer
et assurer correctement sa défense.
Il note enfin que la révocation du 14 octobre 1992 s'est
produite, non le dernier jour des débats, comme le prétend le
Gouvernement, mais l'avant-dernier jour dans la mesure où le procès a
été fixé du 9 au 15 octobre 1992. En fait, c'était le président de la
cour d'assises qui avait décidé le 14 octobre 1992, après lecture de
l'arrêt incident rejetant la demande de bénéficier de l'assistance d'un
défenseur et de renvoyer du procès, d'abréger le procès d'une journée.
Le Gouvernement considère que le requérant a bénéficié de
l'assistance d'un défenseur tout au long de la procédure. Se référant
à l'affaire Artico (cf. Cour eur. D.H., arrêt du 13 mai 1980, série A
no 37), il soutient que la conduite de la défense appartient pour
l'essentiel à l'accusé et à son avocat, les autorités nationales ne
pouvant être tenues pour responsables de la défaillance d'un avocat
d'office. Le Gouvernement souligne que le requérant est seul
responsable de la perte du défenseur de son choix, récusé sans motif
légitime à la fin de son procès.
Il note ensuite qu'en droit français, un avocat commis d'office
ne peut refuser sa mission sans indiquer ses motifs au président de la
cour d'assises qui doit les approuver. Par conséquent, Maître R. a
manqué aux règles déontologiques et encouru une sanction disciplinaire
en quittant le prétoire, quoique commis d'office, sans avoir indiqué
les motifs de son refus au président ou du moins sans que ce dernier
les ait acceptés.
Le Gouvernement admet que dans certaines circonstances, il
pourrait incomber à l'Etat de prendre des mesures en vue d'assurer la
jouissance effective du droit à l'assistance judiciaire gratuite. En
l'espèce, de telles mesures ont été prises par la désignation d'office
immédiate d'un avocat en la personne de Maître R., ensuite de Maître
F. Le Gouvernement considère que la désignation d'office de l'avocat
que le requérant venait de récuser, répondait aux intérêts du requérant
puisque Maître R. connaissait le dossier. Le Gouvernement ajoute que
les intérêts distincts voire contradictoires, inhérents à la défense
de chacun des accusés comparaissant à l'audience litigieuse, ne
permettaient pas de confier la défense du requérant à l'avocat de son
co-accusé.
Le Gouvernement note enfin que le requérant a eu la possibilité
de s'exprimer lui-même devant la cour. La parole lui a été donnée après
les plaidoiries des parties civiles, après les réquisitions du
ministère public et les plaidoiries des avocats de son co-accusé. Il
avait ainsi la possibilité d'assumer personnellement sa défense.
Le requérant conteste ces arguments. Il soutient qu'il ressort
de l'arrêt Artico précité que l'Etat doit assurer à l'accusé une
assistance juridique effective et non seulement formelle. Il relève à
cet égard que la Convention doit protéger des droits concrets et
effectifs et non pas théoriques et illusoires. Dans le cas d'espèce,
l'assistance du défenseur en la personne de Maître F. n'a pas été
effective, ce qui l'a obligé de s'adresser à la cour en demandant le
renvoi, afin que cet avocat puisse prendre en charge sa défense
autrement que de manière formelle. Par ailleurs, Maître F. lui-même a
reconnu que sa présence était purement symbolique et qu'il assurait une
défense de pure forme.
Le requérant estime indiscutable que la cour d'assises, dans un
souci de respect des droits de la défense effective, aurait dû désigner
un avocat d'office susceptible de se substituer à l'avocat défaillant,
à savoir Maître R. En refusant de le faire et de suspendre l'audience
jusqu'à ce que l'accusé puisse bénéficier d'une défense effective, la
cour d'assises a violé les dispositions de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle que l'impératif d'équité dominant le
procès pénal commande aux autorités nationales compétentes d'agir de
manière à assurer au requérant la jouissance effective du droit
qu'elles lui ont reconnu (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico c/Italie du
13 mai 1980, série A no 37, p. 18, par. 36).
En l'espèce, pour suivre la procédure devant la cour d'assises,
le requérant avait choisi Maître R., dont il avait reçu l'assistance
depuis le début du procès. Lorsque le requérant décida de récuser son
avocat, ce dernier fut immédiatement commis d'office par le président
de la cour.
Après que le même avocat eut refusé sa désignation d'office,
invoquant le fait qu'il se trouvait "en désaccord avec certaines
convictions de son client", le président de la cour d'assises désigna
aussitôt d'office un autre avocat, Maître F. Cependant, à la reprise
de l'audience, le requérant demanda le renvoi de l'affaire, ce qui lui
fut refusé par la cour, dans un arrêt incident qui relevait que
"l'accusé ... a été assisté par son conseil tout au long de
l'instruction à l'audience ; ... il a un avocat commis
d'office en la personne de Maître R. ; ... [son] absence à
ce stade des débats ne provient ni de la Cour, ni de son
Président, ni du Ministère Public ; ... il convient, ...,
d'assurer la continuité du cours de la justice et de
permettre le jugement ... dans un délai raisonnable."
Dans ces circonstances, la Commission considère, à l'instar du
Gouvernement, que la défense du requérant avait été assurée de façon
appropriée dès le début de la procédure. Le requérant, assisté par
l'avocat de son choix dès l'instruction, avait eu la possibilité
d'organiser et de préparer sa défense de manière adéquate et n'avait
montré aucun doute sur l'effectivité et l'efficacité du travail de son
avocat jusqu'à sa récusation vers la fin du procès.
De plus, suite à cette récusation, et l'avocat choisi par le
requérant ab initio ayant été désigné d'office mais ayant décliné cette
commission, un second avocat fut nommé avec l'accord du requérant,
lequel demanda alors, mais sans succès, le renvoi de son procès.
Le fait qu'en conséquence, le requérant a été assisté par un
avocat ne connaissant pas le dossier de façon détaillée, ne semble pas,
dans les circonstances de l'espèce, avoir compromis l'équité de la
procédure. En effet, la récusation et le refus de renvoi se sont
produits lors de ce qui fut le dernier jour du procès, alors que, déjà,
tous les moyens de preuve avaient été produits et discutés
contradictoirement, et que toutes les parties civiles, sauf deux,
s'étaient exprimées ; de sorte que la défense avait eu préalablement
plusieurs occasions de les contester et, par là-même, d'influencer
l'issue de la procédure. Par ailleurs, le requérant s'est exprimé à la
fin du procès.
Au surplus et surtout, le requérant a lui-même toujours soutenu
que sa défense se plaçait sur un terrain non pas juridique, mais
politique. Dans ces conditions, on voit mal en quoi le requérant,
militant politique, ait souffert d'un désavantage dans sa défense.
En outre, la Commission relève que le renvoi de l'affaire à une
autre session de la cour d'assises aurait retardé très sensiblement le
cours de la justice. En effet, dans le système français, la procédure
en cour d'assises est presque exclusivement orale. Il s'ensuit qu'un
procès suspendu doit être repris, ultérieurement, depuis son tout
début. Ce principe, dit de la continuité des débats en cour d'assises,
est proclamé par l'article 307 du Code de procédure pénale (voir droit
interne pertinent). En conséquence, il faut recommencer ab initio tout
procès d'assises interrompu avant son terme (voir ANGEVIN, la pratique
de la cour d'assises, traité-formulaire, Litec 1989, o. 186, n° 461).
Vu l'ensemble de ces circonstances, la Commission estime que
le droit du requérant à un procès équitable, comportant les garanties
prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été
méconnu, et que la défense du requérant, ayant été assurée de manière
suffisante et effective, a répondu aux exigences spécifiques de
l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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