COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 29183/95
Roger Fressoz et Claude Roire
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 45 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 48 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 10
de la Convention
(par. 50 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D. Sur la violation de l'article 6 par. 2
de la Convention
(par. 79 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONCLUSION
(par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
E. Récapitulation
(par. 84 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS
A LAQUELLE MM. A.S.GÖZÜBÜYÜK, I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA
ET A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . . 16
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER A LAQUELLE
MM. F. MARTINEZ, G. RESS, C. BÎRSAN ET K. HERNDL
DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OPINION DISSIDENTE DE MME J. LIDDY
A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL ET E.G. BIELIUNAS
DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 24
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, résident à Paris. Le
premier requérant, né en 1921, journaliste, est ancien directeur de la
publication du journal hebdomadaire Le Canard Enchaîné. Le second
requérant, né en 1939, journaliste, travaille pour Le Canard Enchaîné.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maîtres Claire Waquet et Christine Courrégé, respectivement avocat aux
Conseils et avocat au barreau de Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en
cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits
de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne la condamnation des requérants, journalistes,
pour la publication d'un article dans Le Canard Enchaîné. Les
requérants invoquent les articles 10 et 6 par. 2 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 3 août 1995 et
enregistrée le 9 novembre 1995.
6. Le 12 avril 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 septembre 1996
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
28 novembre 1996, également après prorogation du délai.
8. Le 20 mai 1997, la requête a été transférée de la Deuxième
Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.
9. Le 26 mai 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 5 juin 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (Annexe I).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. En septembre 1989, l'entreprise automobile Peugeot connut un
important conflit social. Les hausses de salaires réclamées par le
personnel de l'entreprise furent refusées par la direction de
l'entreprise présidée par M. Jacques Calvet.
18. Le 27 septembre 1989, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné
publia un article, signé du second requérant, détaillant l'évolution
des « salaires, avantages en nature et indemnités journalières » de
M. Calvet, à partir de photocopies partielles de trois de ses avis
d'imposition de 1986, 1987 et 1988.
19. Le journal reproduisait, dans un encadré accompagnant le texte
de l'article, une photocopie d'un extrait des trois avis d'imposition
de M. Calvet. Cet extrait concernait la partie de l'avis d'imposition
relative au « décompte du revenu imposable » et indiquait le montant
des sommes perçues par M. Calvet en « salaires, avantages en nature et
indemnités journalières ». Chacun des trois montants était entouré d'un
trait de crayon.
20. L'article mettait en évidence l'augmentation de salaire de
M. Calvet, d'un montant de 1 523 980 F pour 1986 contre 1 786 171 F en
1987, soit une augmentation de 17 % et d'un montant de 2 223 747 F en
1988, soit une augmentation annuelle de 24 % ou de 45,9 % sur deux ans.
Ceci amenait le journal à titrer : « Calvet met un turbo sur son
salaire » et à sous-titrer : « Ses feuilles d'impôt sont plus bavardes
que lui. Le patron de Peugeot s'est accordé 45,9 % de mieux en
deux ans ».
21. Le texte de l'article visait à démontrer, à partir « des trois
dernières feuilles d'impôt du célèbre pédégé qui (...) sont
fortuitement parvenues (au journal) » que le président de l'entreprise
automobile Peugeot s'était « voté » d'importantes augmentations de
revenus dans le temps même où il s'opposait aux revendications
salariales de ses employés.
22. Le 2 octobre 1989, M. Calvet porta plainte contre X. avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction
près le tribunal de grande instance de Paris. Il estimait que les
faits, qui avaient exigé la soustraction et/ou la possession des
originaux ou copies de documents ordinairement détenus par
l'administration fiscale, étaient constitutifs d'un détournement
d'actes ou de titres par fonctionnaire public, d'une violation du
secret professionnel, de vol de documents pendant le temps nécessaire
à leur reproduction et de recel de documents obtenus à la suite d'une
infraction.
23. Le réquisitoire introductif du parquet du 5 octobre 1989 visait
les infractions de vol, violation du secret professionnel, soustraction
d'actes ou de titres et recel.
24. Le 25 octobre 1989, le ministre du Budget porta également plainte
avec constitution de partie civile contre X. pour soustraction de
documents administratifs et violation du secret professionnel. Un
réquisitoire supplétif fut pris le 11 décembre 1989.
25. L'information permit d'établir, par l'analyse du numéro
informatique figurant sur les documents reproduits et en la possession
du second requérant, qu'il s'agissait de photocopies de l'exemplaire
de chaque avis d'imposition conservé par l'administration fiscale et
destiné à rester à l'intérieur de ses services.
26. Les vérifications effectuées sur place confirmèrent que les
serrures des armoires contenant ces documents n'avaient pas été forcées
et que l'alarme en service en dehors des heures ouvrables ne s'était
pas déclenchée. L'hypothèse d'un cambriolage fut donc écartée.
27. De nombreux témoins furent interrogés. Un examen de l'original
de l'avis d'imposition de M. Calvet de 1988 révéla une trace palmaire
appartenant au directeur divisionnaire des impôts. Il fut toutefois
avéré que celui-ci avait prélevé le dossier fiscal en cause le
27 septembre 1989, à la demande du directeur des services fiscaux et
du directeur départemental des impôts.
28. Faute d'identification du ou des auteurs de la sortie des
documents des services de l'administration fiscale, personne ne fut
inculpé à raison de ce fait.
29. Les requérants furent inculpés, le 8 mars 1991, des chefs de
recel de copies d'avis d'imposition obtenues à l'aide du délit de
violation du secret professionnel et de soustraction d'actes ou de
titres, et de vol.
30. Le premier requérant déclara avoir vu pour la première fois les
extraits des avis d'imposition reproduits dans le journal, à l'état
d'épreuve, avant de signer personnellement le « bon à tirer » pour
l'article. Il reconnut qu'en principe cette responsabilité revenait à
un secrétaire de direction lequel, « en cas de difficulté, se rapproche
du rédacteur en chef et en dernier ressort du directeur de la
publication ».
31. Le second requérant déclara avoir reçu les photocopies des avis
d'imposition par un envoi anonyme, dans une enveloppe libellée à son
nom, une quinzaine de jours avant leur publication. Il expliqua avoir
effectué des vérifications auprès de diverses personnes pour s'assurer
que les documents étaient la reproduction des avis d'imposition
« authentiques ». Il précisa s'être assuré qu'il s'agissait
effectivement des documents d'origine fiscale. Il ajouta que dès lors
qu'il apparaissait que l'origine frauduleuse de ces documents n'était
pas établie, c'était « l'intérêt du document qui l'emportait ».
32. Le 20 décembre 1991, un réquisitoire définitif fut pris aux fins
de non-lieu de quiconque d'avoir commis les délits de vol et de
violation du secret professionnel, de non-lieu du premier requérant et
de renvoi devant le tribunal correctionnel du second requérant, sous
la prévention de recel de photocopies d'avis d'imposition de M. Calvet,
provenant de la violation du secret professionnel, commis par un
fonctionnaire de la direction des impôts non identifié.
33. Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge d'instruction décida
que faute d'identification de quiconque, il n'y avait pas lieu de
poursuivre des chefs de vol et de violation du secret professionnel.
Le juge d'instruction renvoya les requérants devant le tribunal
correctionnel sous la double prévention de recel d'informations
relatives aux revenus de M. Calvet, couvertes par le secret fiscal,
provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire
des impôts non identifié et de recel de photocopies de déclarations
d'impôt de M. Calvet provenant d'un vol.
34. Par jugement du 17 juin 1992, le tribunal correctionnel de Paris
relaxa les requérants. Le tribunal considéra que les infractions
principales de vol et de violation du secret professionnel n'étaient
pas établies du fait de l'impossibilité d'identifier les auteurs et
d'établir les circonstances de la commission des infractions et qu'en
conséquence, le recel de ces infractions ne pouvait être constitué.
35. S'agissant de l'infraction de violation du secret professionnel,
le tribunal s'exprima comme suit :
« (...) en l'espèce, s'il est bien établi que les documents
litigieux ont pour origine les avis d'imposition conservés dans
le dossier fiscal de M. Calvet, il ne peut en être inféré que la
personne coupable de leur appréhension frauduleuse, le temps
nécessaire à leur reproduction, ou de leur divulgation à des
tiers ou bien encore de la communication des informations qu'ils
contenaient, soit nécessairement l'une de celles définies au
texte précité (article L. 103 du Code des procédures fiscales),
l'hypothèse de l'action d'une 'personne non habituée' du service
étant évoquée par l'administration elle-même (...) quelles que
soient les règles de sécurité en vigueur.
L'ignorance du statut et des fonctions professionnelles de
l'auteur présumé de la divulgation exclut donc toute possibilité
de caractériser l'un des éléments constitutifs essentiels du
délit de violation du secret professionnel.
Par la suite, la preuve formelle de l'existence de ce délit n'est
pas rapportée, et le recel de violation du secret professionnel
imputé aux prévenus n'est pas établi (...) ».
36. S'agissant de l'infraction de vol, le tribunal s'exprima comme
suit :
« (...) Il n'est pas démontré, notamment, qu'une intention
frauduleuse de l'auteur de la reproduction initiale ait existé,
et qu'elle ait été, au surplus, concomitante à l'appréhension des
documents.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer davantage les
nombreuses incertitudes qui demeurent quant au cheminement qui
a permis [au second requérant] d'entrer en possession des pièces
litigieuses, il convient de constater que les éléments
constitutifs du délit de vol ne sont pas suffisamment
caractérisés.
Faute de pouvoir établir d'une manière précise l'existence, à
l'origine, d'un acte qualifié crime ou délit, et d'être en mesure
d'en relever les éléments constitutifs, la condition préalable
nécessaire du recel fait défaut, et la relaxe s'impose. »
37. Le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel
du jugement.
38. Par arrêt du 10 mars 1993, la cour d'appel de Paris infirma le
jugement et déclara les requérants coupables de recel de photocopies
de déclarations d'impôt de M. Calvet provenant de la violation du
secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié.
39. La cour d'appel estima que les conditions de l'infraction
principale de violation du secret professionnel étaient réunies dès
lors qu'il était établi que seul un fonctionnaire des impôts pouvait
avoir eu accès aux documents en question, les sortir et les transmettre
au Canard Enchaîné, indépendamment de l'identification ou non de
l'auteur du délit.
40. La cour d'appel estima ensuite que l'élément matériel et
l'élément moral du délit de recel de violation du secret professionnel
étaient réunis à la charge du second requérant en sa qualité d'auteur
de l'article, en raison des vérifications qu'il avait effectuées pour
s'assurer de l'authenticité et donc de l'origine des avis d'imposition,
et à la charge du premier requérant en sa qualité de directeur de la
publication du journal, puisqu'il avait été fait appel à lui et non au
secrétaire de rédaction pour signer le « bon à tirer ».
41. La cour d'appel s'exprima comme suit :
« (...) il résulte des constatations faites par les enquêteurs
que seul un fonctionnaire des services fiscaux, connaissant le
service, a pu être à l'origine de la divulgation des documents
litigieux, puisqu'aucun tiers n'avait demandé la communication
du dossier de Jacques Calvet et que ce dossier a été retrouvé,
le 27 septembre 1989 au matin, dans son état normal, les pièces
classées selon la pratique spécifique au Centre des impôts de
Chaillot ; qu'il est certain qu'un tiers, non fonctionnaire,
étranger aux services fiscaux n'aurait pu - sans attirer
l'attention - prendre les documents classés dans le dossier à
deux endroits différents, les photographier ou photocopier, et
les remettre rigoureusement à leur place, alors que le dossier
est conservé dans une armoire métallique se trouvant dans une
pièce fermée à clé, dont l'accès n'est possible qu'en faisant
état de sa qualité ;
Considérant ainsi que, contrairement à ce qu'ont estimé les
premiers juges, l'existence du délit de violation du secret
professionnel est établie en l'espèce et qu'il importe peu que
l'auteur de ce délit n'ait pu être identifié ;
Considérant que [le second requérant] a déclaré au magistrat
instructeur que les photocopies des feuilles d'imposition de
Jacques Calvet lui avaient été adressées au journal, par un envoi
anonyme sous enveloppe libellée à son nom ; qu'il a précisé avoir
questionné diverses personnes afin de s'assurer qu'il s'agissait
bien de la reproduction des feuilles d'impôt authentiques ;
Considérant que l'article [du second requérant], comportant la
reproduction des documents litigieux, a été soumis [au premier
requérant], directeur de la publication du Canard Enchaîné,
lequel a donné, personnellement, 'le bon à tirer' ;
Considérant que ce dernier a déclaré au magistrat instructeur
avoir vu les extraits des feuilles d'impôt de Jacques Calvet à
ce moment-là et a précisé - qu'en règle générale - le 'bon à
tirer' était donné par le premier secrétaire de la rédaction qui
se rapproche du rédacteur en chef en cas de difficulté et, en
dernier ressort, de lui-même ;
Considérant que le délit de recel de violation du secret
professionnel est caractérisé en l'espèce par la publication des
documents dont la communication a eu lieu en infraction aux
dispositions de l'article L. 103 du Code des procédures fiscales
et de l'article 378 du Code pénal, et qu'il est constitué à la
charge [du second requérant] et [du premier requérant], étant
observé que, compte tenu de la nature des documents et des
vérifications auxquelles [le second requérant] a déclaré avoir
procédé, les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils provenaient du
dossier fiscal ; que cette circonstance explique d'ailleurs le
fait que c'est [le premier requérant], directeur de la
publication, qui a donné 'le bon à tirer', et non le secrétaire
de la rédaction ou le rédacteur en chef ; qu'il convient de
rappeler que [le premier requérant], bien que n'ayant pas été le
destinataire de ces documents, en a pris connaissance avant de
donner, personnellement, l'ordre de publier l'article comportant
la reproduction d'extraits de ces derniers ; que l'élément
matériel et l'élément moral du délit de recel de violation du
secret professionnel sont donc réunis, aussi bien en ce qui le
concerne qu'en ce qui concerne l'auteur de l'article, [le second
requérant] (...). »
42. La cour d'appel condamna le premier requérant à une amende de
10 000 F et le second requérant à une amende de 5 000 F et ceux-ci,
solidairement, à une somme de 1 F à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral subi par M. Calvet.
43. Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par les requérants. Elle estima que l'opinion de la cour d'appel
selon laquelle, d'une part, la sortie de la photocopie des avis
d'imposition des locaux de l'administration fiscale était constitutive
d'une infraction et, d'autre part, les requérants avaient eu
connaissance du caractère délictueux de la soustraction de ces
documents, reposait sur une appréciation souveraine des faits par les
juges du fond.
44. La Cour de cassation s'exprima comme suit :
« qu'en l'état (des) motifs [de l'arrêt de la cour d'appel],
déduits d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de
la Cour de cassation, les juges du second degré, ayant constaté
la détention par les prévenus, en connaissance de cause, de
documents provenant d'une violation du secret professionnel
institué par l'article L. 103 du Code des procédures fiscales,
n'ont pas encouru les griefs allégués ;
que, notamment, il ne saurait être reproché à la cour d'appel
d'avoir méconnu l'article 460 du Code pénal alors applicable et
ne réprimant que le recel de choses, dès lors que, si elle a
déclaré caractérisé, en l'espèce, un recel de photocopies, elle
a écarté, à bon droit, la prévention de recel d'informations qui
avait été retenue par l'ordonnance de renvoi des journalistes
devant le tribunal correctionnel ;
qu'en effet, une information, quelle qu'en soit la nature ou
l'origine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de
l'article 321-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994
et ne relèverait, le cas échéant - si elle fait l'objet d'une
publication contestée par ceux qu'elle concerne - que des
dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de
la communication audiovisuelle (...). »
B. Eléments de droit interne
45. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Selon l'article 5, « Tout journal ou écrit périodique peut être
publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de
cautionnement, après déclaration (...) ».
Selon l'article 6, « Toute publication de presse doit avoir un
directeur de la publication (...) ».
Selon l'article 42, les directeurs des publications « sont
passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent
la répression des crimes et délits commis par la voie de la
presse (...) ».
46. Article L. 103 du Code des procédures fiscales
« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie
à l'article 378 du Code pénal, s'applique à toutes les personnes
appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à
intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le
contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au
Code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les
informations recueillies à l'occasion de ces opérations. »
47. Article 460 du Code pénal (ancien)
« Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou partie, des
choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou
d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 2 500 000 F ou de l'une
de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de
2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés
(...). »
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
48. La Commission a déclaré recevables :
- le grief selon lequel la condamnation des requérants pour recel
de photocopies de déclarations d'impôt provenant de la violation du
secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié a
porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression,
- le grief selon lequel les requérants n'ont pas bénéficié de la
présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale qui a
abouti à leur condamnation.
B. Points en litige
49. La Commission est ainsi appelée à déterminer :
- s'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention
50. L'article 10 (art. 10) de la Convention, dans sa partie
pertinente, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
51. La Commission considère que la condamnation dont les requérants
ont fait l'objet constitue, comme l'admet le gouvernement mis en cause,
une « ingérence » dans le droit qui leur est reconnu par l'article 10
par. 1 (art. 10-1) de la Convention.
52. Les parties s'accordent à considérer que l'ingérence, fondée sur
l'article 460 de l'ancien Code pénal et l'article L. 103 du Code des
procédures fiscales, était « prévue par la loi » au sens de l'article
10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention tel qu'interprété par la
jurisprudence.
53. Il y a lieu d'examiner si cette ingérence poursuivait un « but
légitime » au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). Les
requérants soutiennent que leur condamnation ne pouvait avoir
réellement pour objectif la protection de l'un de ces « buts
légitimes ». Le Gouvernement invoque la poursuite des deux buts tenant
à la « protection de la réputation et des droits d'autrui » et à la
non-divulgation « d'informations confidentielles ». La Commission
relève que la condamnation des requérants mettait en cause la
publication d'avis d'imposition concernant M. Calvet détenus par
l'administration fiscale et couverts par le secret professionnel. La
Commission estime que l'ingérence visait, au vu des motifs des
décisions de condamnation, à protéger la réputation et des droits
d'autrui et à empêcher la divulgation d'informations confidentielles.
L'ingérence poursuivait donc des buts reconnus comme « légitimes » par
le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
54. Reste à savoir si l'ingérence était justifiée aux termes du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) comme étant « nécessaire dans
une société démocratique » à la protection de ces buts.
55. Les requérants font valoir que l'ingérence n'était pas
« nécessaire » dans une société démocratique.
56. Ils affirment que l'information portait sur une question
d'intérêt public : le conflit salarial en cours était couvert par la
presse nationale, se déroulait dans une entreprise automobile
importante et concernait la personnalité de son dirigeant. L'article
critiqué visait à contribuer à un débat excédant la seule personne de
M. Calvet : sa personnalité et ses fonctions, l'importance du conflit
social en cours et de l'entreprise concernée constituaient autant
d'éléments se prêtant à un débat public.
57. Les requérants dénient tout caractère confidentiel à
l'information publiée : elle portait exclusivement sur les traitements
et salaires perçus par M. Calvet en sa qualité de dirigeant
d'entreprise, information qui n'est pas en soi confidentielle. En droit
interne, la publication de renseignements d'ordre patrimonial, sans
allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, ne serait pas
interdite par les règles relatives à la protection de la vie privée ;
a fortiori en irait-il d'un personnage public assumant un rôle dans la
vie économique du pays. En outre, la publication n'avait pas mis en
cause la réputation ou les droits de M. Calvet, mais la gestion de
l'entreprise qu'il dirigeait.
58. Les requérants soutiennent que leur condamnation n'était pas
justifiée par la nécessité d'empêcher la violation du secret
professionnel. En premier lieu, seuls les fonctionnaires des services
fiscaux sont tenus au secret selon les termes de l'article L. 103 du
Code des procédures fiscales. Cela signifiait que seule une catégorie
de personnes, les fonctionnaires des services fiscaux chargés d'établir
et de recouvrer l'impôt, était tenue au secret. Cela ne signifiait pas
que l'information elle-même était couverte par le secret fiscal. Aussi,
les journalistes n'étaient pas tenus au secret.
59. Les requérants estiment que leur condamnation n'était pas
justifiée au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention : le secret professionnel ne liait que les fonctionnaires
des services fiscaux et non l'information elle-même et ne pouvait donc
être étendu aux journalistes ; ceux-ci ne pouvaient savoir que
l'information provenait d'une violation du secret professionnel,
puisque les juridictions nationales n'avaient pu le démontrer en dépit
d'une instruction de deux années. En publiant la photocopie partielle
des avis d'imposition, les requérants démontraient non seulement la
véracité de leurs informations mais aussi accomplissaient leur devoir
de journalistes en ne publiant que des données vérifiées accompagnées
des preuves. En outre, la plainte de M. Calvet n'était pas motivée par
la publication de l'extrait des avis d'imposition mais bien par la
révélation de ses revenus.
60. Le Gouvernement réplique que l'ingérence était « nécessaire »
dans une société démocratique. Il en veut pour preuve divers éléments.
61. L'information publiée ne portait pas sur une question d'intérêt
public au sens de la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt
Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239). En
ne visant que M. Calvet, elle entendait le déstabiliser et le mettre
personnellement dans une situation difficile dans le cadre des
négociations salariales en cours, sans traiter d'une question d'ordre
général. De plus, la condamnation pénale de la publication d'avis
d'imposition n'empêchait pas toute information du public sur le sujet :
en effet, l'article L. 111 du Code des procédures fiscales autorise les
contribuables d'une commune à consulter la liste des personnes
assujetties à l'impôt et de connaître leur revenu imposable ainsi que
le montant de l'impôt.
62. Les restrictions à la liberté d'expression doivent s'apprécier
en tenant compte des responsabilités et devoirs des intéressés : les
organes de la Convention ont ainsi justifié l'obligation de réserve des
fonctionnaires (N° 11389/85, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 127 ; Cour eur.
D.H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A
n° 252). En l'espèce, selon le Gouvernement, l'ingérence était
nécessaire pour assurer le respect du secret fiscal par le
fonctionnaire des impôts. La Commission a d'ailleurs déjà justifié la
condamnation d'un journaliste pour la publication d'un document
parlementaire confidentiel du fait que, dans son travail, le requérant
avait le devoir et la responsabilité d'être conscient du caractère
confidentiel du document (N° 10343/83, déc. 6.10.83, Z. c. Suisse, D.R.
35, p. 224). L'ingérence était donc nécessaire pour assurer le respect
du secret par celui qui, ne pouvant en ignorer l'existence, le violait.
En l'espèce, précise le Gouvernement, le second requérant n'avait pas
contesté savoir que les documents provenaient du dossier fiscal et se
devait donc de les traiter comme des informations confidentielles.
63. La condamnation des requérants était proportionnée aux buts
poursuivis, puisque l'infraction de recel de photocopie n'aurait pas
été constituée si les requérants s'étaient contentés de publier
l'information elle-même relative aux revenus de M. Calvet, sans publier
en outre la photocopie partielle des avis d'imposition. Dans ce cas,
ils auraient certes pu être poursuivis pour diffamation par voie de
presse, mais la Cour de cassation permet aux journalistes de rapporter
la preuve de la réalité de leurs affirmations et donc de contester
l'infraction de diffamation, en produisant la preuve de leurs
affirmations même si celle-ci a été obtenue de manière illicite, comme
en l'espèce (voir Cass. crim. 15.6.93, Bull. crim. N° 210 selon lequel
« les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits
par les parties au seul motif qu'elles auraient été obtenues de façon
illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la
valeur probante »). Sous cette condition, les requérants pouvaient
librement communiquer leurs informations. Dès lors, selon le
Gouvernement, la condamnation des requérants n'avait pas pour but de
leur interdire de s'exprimer mais était uniquement justifiée par la
nécessité de concilier protection de la propriété (les feuilles
d'impôts confidentielles) et liberté d'expression.
64. La Commission rappelle que la presse joue un rôle essentiel dans
une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines
limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux
droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation
d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de
communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités,
des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt
public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit,
pour le public, d'en recevoir. S'il en était autrement, la presse ne
pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du
24 février 1997, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1997,
par. 37).
65. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) , implique un « besoin social impérieux », ainsi que l'a
relevé plus particulièrement la Cour dans son arrêt Sunday Times N° 2
c. Royaume*Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 26 novembre 1991, série A
n° 217, p. 29, par. 50), où elle s'est exprimée comme suit :
« Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais
elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la
loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles
émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence
pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une
'restriction' se concilie avec la liberté d'expression que
protège l'article 10 (art. 10).
Elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se
substituer aux juridictions internes compétentes, mais de
vérifier sous l'angle de l'article 10 (art. 10-2) les décisions
qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il
ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat
défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon
raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la
lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était
'proportionnée au but légitime poursuivi' et si les motifs
invoqués par les autorités nationales pour la justifier
apparaissent 'pertinents et suffisants' » (également, Cour eur.
D.H., arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, à paraître au
Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 47).
66. La Commission rappelle encore que dans l'exercice de leur pouvoir
de contrôle, les organes de la Convention ne sauraient se borner à
examiner isolément les décisions judiciaires incriminées, mais qu'il
leur faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y
compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles
elle fut écrite (Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick c. Autriche du
23 mai 1991, série A n° 204, p. 26, par. 60).
67. Les requérants ont été condamnés pour avoir publié la photocopie
de l'extrait d'avis d'imposition du directeur d'une importante
entreprise automobile. Cette publication intervenait dans le cadre d'un
conflit social, largement évoqué par la presse, au sein de l'entreprise
en question : les salariés revendiquaient des augmentations de salaires
que la direction refusait. L'article, accompagné de la photocopie des
extraits critiqués, démontrait que le dirigeant avait bénéficié
d'importantes augmentations de salaires, alors que parallèlement il
s'opposait aux demandes d'augmentation de salaires de ses salariés. De
l'avis de la Commission, en opérant cette comparaison dans un tel
contexte, l'article litigieux apportait une contribution à un débat
public relatif à une question d'intérêt général ; son but n'était pas
de porter préjudice inutilement à la réputation de M. Calvet, mais plus
largement de débattre d'une question d'actualité intéressant le public
(par exemple, arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992,
précité, p. 28, par. 66).
68. La cour d'appel a condamné les requérants pour la publication
d'extraits de trois avis d'imposition dont elle a estimé que la
communication avait eu lieu en violation du secret professionnel liant
les fonctionnaires des services fiscaux.
69. La Commission relève, en premier lieu, que la cour d'appel n'a
pas reproché aux requérants d'avoir publié l'information elle-même, à
savoir le montant des salaires et traitements de M. Calvet, mais
uniquement son support. La condamnation des requérants n'était donc pas
fondée sur la révélation d'informations confidentielles mais bien sur
la reproduction de documents détenus par les services fiscaux et
considérés comme communiqués en violation du secret professionnel. La
Commission en déduit que l'ingérence n'était nécessaire ni pour
empêcher « la divulgation d'informations confidentielles » ni pour
protéger la « réputation » ou les « droits » de M. Calvet.
70. La Commission note, en second lieu, que la cour d'appel a estimé
que les requérants avaient nécessairement eu connaissance de ce que les
documents en leur possession étaient couverts par le secret fiscal,
compte tenu de la nature du document et des vérifications effectuées
par le second requérant.
71. La Commission rappelle, à cet égard, que quiconque exerce sa
liberté d'expression assume des « devoirs et responsabilités » dont
l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (Cour
eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A
n° 24, p. 23, par. 49 in fine). En l'espèce, elle n'est pas convaincue
par la suffisance du motif de la condamnation.
72. Certes, il était possible au second requérant de déduire de la
nature du document qu'il provenait du dossier fiscal. Cependant, il
avait déclaré qu'il n'avait pu établir l'origine frauduleuse du
document (voir p. 31 ci-dessus). En établissant néanmois que le second
requérant, en effectuant ses vérifications et le premier requérant en
prenant connaissance des documents, devaient savoir que les documents
avaient été communiqués en violation du secret professionnel, la cour
d'appel n'a pas pris en compte, contrairement au tribunal
correctionnel, le fait que deux années d'instruction n'avaient permis
de déterminer, ni les circonstances, ni l'auteur de la sortie du
document.
73. La Commission n'adhère pas non plus à l'argument du gouvernement
mis en cause selon lequel la cour d'appel et la Cour de cassation ont
ménagé, par leurs décisions, un juste équilibre entre les intérêts en
présence.
74. Il est vrai que les requérants pouvaient exercer leur droit de
communiquer des informations en publiant le montant des revenus de
M. Calvet, tout en s'abtenant de publier les avis d'imposition
contenant ces informations. Toutefois, cette limitation de l'étendue
des droits des requérants ne cadre pas, de l'avis de la Commission,
avec les droits reconnus aux journalistes par l'article 10 (art. 10) de
la Convention. Cet article protège en principe le droit des
journalistes de communiquer des informations dès lors qu'ils
s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent
des informations «fiables et précises» dans le respect de l'éthique
journalistique (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Goodwin c. Royaume-Uni
du 27 mars 1996, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1997,
par. 39, arrêt Schwabe c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-B,
p. 34, par. 34 et, a contrario, arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche
du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 18, par. 37). De plus, outre la
substance des informations, l'article 10 (art. 10) protège leur mode de
diffusion (arrêt Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, précité, p.
25, par. 57).
75. En l'espèce, il est clair que ni la matérialité des faits ni la
bonne foi des requérants n'étaient en cause. Les requérants s'étaient
limités à reproduire l'extrait de chaque document qui corroborait les
termes de l'article en question. La publication contestée servait ainsi
non seulement l'objet mais aussi la crédibilité des informations
communiquées. Enfin, les requérants avaient vérifié et rapporté la
preuve de leurs informations dans le respect des règles de l'éthique
journalistique.
76. Dans ces conditions, la Commission estime que la condamnation des
requérants a apporté une entrave déraisonnable à la presse dans
l'accomplissement de sa tâche, en méconnaissance des garanties
reconnues aux journalistes par l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention.
77. Mettant ainsi en balance les motifs des décisions nationales de
condamnation avec le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit,
la Commission considère qu'en l'espèce, il a été porté une atteinte
excessive au droit des requérants de recevoir et de communiquer des
informations, même en tenant compte de la marge d'appréciation laissée
aux autorités nationales.
CONCLUSION
78. La Commission conclut par 21 voix contre 11 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
79. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est libellé comme
suit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
80. Les requérants soutiennent que leur culpabilité n'a pas été
« légalement établie » au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention. La motivation de l'arrêt de condamnation aurait méconnu la
présomption d'innocence.
81. Le Gouvernement répond que le grief est, dans sa substance,
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Il ajoute qu'en tout état de cause, aucune violation de la présomption
d'innocence ne saurait être relevée car la condamnation des requérant
s'avère dûment motivée et justifiée.
82. La Commission, ayant pris connaissance de l'argumentation des
parties et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de
parvenir au titre de l'article 10 (art. 10) de la Convention, considère
que le grief au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) repose sur les
mêmes faits et ne pose pas de problèmes de fait et de droit qui
nécessitent un examen séparé.
CONCLUSION
83. La Commission conclut par 18 voix contre 14 qu'aucun problème
distinct ne se pose au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
E. Récapitulation
84. La Commission conclut par 21 voix contre 11 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention (par.
78).
85. La Commission conclut par 18 voix contre 14 qu'aucun problème
distinct ne se pose au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention (par. 83).
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK,
I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA ET A. ARABADJIEV
DECLARENT SE RALLIER
J'ai voté contre l'avis de la majorité de la Commission selon
laquelle le grief des requérants tiré de la violation alléguée de
l'article 6 par. 2 de la Convention ne posait pas de question distincte
compte tenu du constat auquel la Commission est parvenu sous l'angle de
l'article 10.
Je suis d'avis que le grief soulève une question distincte et,
qu'en l'espèce, il y a eu violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention dans le cadre de la procédure qui a conduit à la
condamnation des requérants.
Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que la question
de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève
essentiellement du droit interne. Il n'appartient donc pas en principe
à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les
juridictions nationales les ont correctement appréciées (voir Cour eur.
D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B,
pp. 32-33, par. 33 et N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, pp. 128, 129).
Dans cette mesure, je m'accorde à reconnaître avec le Gouvernement que
le grief des requérants échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission.
Il n'en reste pas moins que la Commission est compétente pour
examiner le grief des requérants pour autant qu'il vise à déterminer si
leur culpabilité a été « légalement établie » au sens de l'article 6
par. 2 de la Convention, à défaut de quoi la présomption d'innocence
dont ils bénéficiaient aurait été méconnue.
Il convient de rappeler, à cet égard, que la présomption
d'innocence concerne notamment l'état d'esprit et l'attitude du juge
appelé à statuer sur une accusation pénale portée devant lui, en lui
interdisant notamment de partir de la conviction ou de la supposition
que l'accusé est coupable. Au moment de prendre leur décision, les
juges ne doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves
directes ou indirectes suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour
établir la culpabilité de l'intéressé (voir Barberà, Messegué et
Jabardo c. Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H.,
série A n° 146, p. 49 ; N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, pp. 221, 222
et N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, pp. 169, 171).
En l'espèce, je relève que, bien que l'instruction - qui a
d'ailleurs duré plus de deux ans - n'ait permis de révéler ni
l'identité de l'auteur ni les circonstances de la sortie et de la
communication des documents, la cour d'appel a établi l'existence du
délit de violation du secret professionnel en se fondant sur le seul
fait « qu'il est certain qu'un tiers, non fonctionnaire, étranger aux
services fiscaux, n'aurait pu - sans attirer l'attention - prendre les
documents (...) ». Ensuite, la cour d'appel a établi l'existence du
délit de recel de violation du secret professionnel à charge des
requérants en se fondant sur le seul fait que « compte tenu de la
nature des documents et des vérifications auxquelles [le second
requérant] a déclaré avoir procédé, les prévenus ne pouvaient ignorer
qu'ils provenaient du dossier fiscal (...) » et a déduit l'élément
intentionnel de l'infraction à charge du premier requérant du seul fait
qu'il avait personnellement donné l'ordre de publier l'article.
Ainsi, la cour d'appel a déduit le délit de violation du secret
professionnel de la certitude de ce que seul un fonctionnaire des
services fiscaux pouvait avoir matériellement envoyé le document et a
déduit la connaissance de ce délit de l'ordre de publication donnée
personnellement par le premier requérant. J'y vois, pour ma part, une
accumulation de présomptions de fait, alors même que les dispositions
législatives applicables ne font pas appel à la technique de la
présomption.
Plus précisément, s'agissant de la violation du secret
professionnel, je constate que la cour d'appel, en excluant qu'un
tiers, non fonctionnaire, étranger aux services fiscaux, ait pu
s'emparer des documents litigieux, a conclu implicitement, mais
certainement, que la personne qui les avait soustraits pour les
photocopier était tenue au secret.
Or, il ressort du jugement du tribunal correctionnel que
« l'hypothèse de l'action d'une 'personne non habituée' du service
éta(it) évoquée par l'administration elle-même (...) quelles que soient
les règles de sécurité en vigueur ». Il m'apparaît qu'en ce qui
concerne la situation de fait prévalant au centre des impôts de
Chaillot, les fonctionnaires y travaillant quotidiennement étaient
mieux placés que quiconque pour évaluer les failles du système de
sécurité. Dès lors, la seule référence faite par la cour d'appel aux
« constatations faites par les enquêteurs » est insuffisante pour
écarter résolument l'hypothèse de l'action d'un tiers à
l'administration. La cour d'appel a ainsi privilégié une éventualité
par rapport à une autre.
En outre, la cour d'appel n'a même pas envisagé que l'auteur de
la « fuite » ait pu être un agent subalterne du centre des impôts, qui
comporte nécessairement du personnel d'exécution. L'article L. 103 du
Code des procédures fiscales n'énonce pourtant que limitativement les
personnes qui sont tenues au secret, ledit personnel d'exécution n'en
faisant pas partie. C'est la raison pour laquelle le tribunal
correctionnel avait jugé que « l'ignorance du statut et des fonctions
professionnelles de l'auteur présumé de la divulgation exclut donc
toute possibilité de caractériser l'un des éléments constitutifs
essentiels du délit de violation du secret professionnel ». Force m'est
de constater que la cour d'appel n'a nullement réfuté en droit cette
analyse.
Par ailleurs, pour ce qui est de l'élément intentionnel du délit
de recel de photocopies volées, il est à souligner que la cour d'appel
s'est fondée sur les vérifications opérées par le second requérant et
sur la connaissance qu'avait le premier requérant de la teneur de ces
documents, sans démontrer que celles-ci auraient porté sur leur origine
plutôt que sur leur seule authenticité et que toute personne
normalement avisée devait savoir, au vu du numéro informatique figurant
dans la partie supérieure des documents, que ceux-ci provenaient du
dossier fiscal et étaient destinés à y rester. Il est plus que
vraisemblable que si les requérants avaient pu se douter que le numéro
informatique figurant sur les avis d'imposition révélerait leur
origine, ils n'auraient pas manqué de le masquer sur la reproduction
publiée.
J'en conclus que la cour d'appel a procédé par présomptions de
fait sans asseoir la motivation de son arrêt sur un faisceau d'éléments
propres à la conduire raisonnablement à constater la culpabilité des
requérants. Or l'article 6 par. 2 de la Convention « commande aux Etats
d'enserrer les présomptions de fait dans des limites raisonnables
prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la
défense » (voir, spécialement, Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku
c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 16, par. 28).
Il m'apparaît donc, au vu de la motivation de l'arrêt de la cour
d'appel, que celle-ci a fondé le délit de violation du secret
professionnel et le délit de recel sur des éléments insuffisants pour
valoir de preuves directes ou même indirectes au regard de la loi. Dès
lors, faute pour la cour d'appel d'avoir exercé son pouvoir
d'appréciation au vu d'éléments de preuve contradictoirement débattus
devant elle, la culpabilité des requérants n'a pas été « légalement
établie » dans le respect de la présomption d'innocence (voir
spécialement, a contrario, arrêt Salabiaku c. France du 7.10.88,
précité, p. 18, par. 30).
Pour ces diverses raisons, j'estime que dans la présente affaire,
il y a eu violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, G. RESS, C. BÎRSAN
ET K. HERNDL DECLARENT SE RALLIER
1. S'agissant de la violation de l'article 10 de la Convention,
constatée par la majorité de la Commission, je crois utile de mettre en
lumière une donnée qui me paraît décisive.
Au par. 67 de son avis, la majorité de la Commission énonce que
« les requérants ont été condamnés pour avoir publié la photocopie de
l'extrait d'avis d'imposition du directeur d'une importante entreprise
automobile ».
Cette affirmation mérite d'être soigneusement précisée. Les
requérants n'ont pas été condamnés pour un délit de presse tenant à la
publication d'une information. Ils ont été condamnés, exclusivement,
pour un délit de droit commun, à savoir le recel de photocopies de
déclarations d'impôts d'un contribuable.
2. C'est ce qui résulte du rapport de la Commission, dans sa partie
relative à l'établissement des faits (par. 38) :
« Par arrêt du 10 mars 1993, la cour d'appel de Paris (...)
déclara les requérants coupables de recel de photocopies de
déclarations (d'un contribuable) provenant de la violation du
secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non
identifié» .
3. De plus, dans la même partie du rapport de la Commission, il est
exposé (par. 44) que la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi
dirigé contre cet arrêt de la cour d'appel, prend bien soin d'asseoir
ce rejet sur ce que :
« (...) il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir
méconnu l'article 460 du Code pénal » (seule base de la
condamnation pénale) « alors applicable et ne réprimant que le
recel de choses, dès lors que, si elle a déclaré caractérisé, en
l'espèce, un recel de photocopies, elle a écarté, à bon droit, la
prévention du recel d'informations qui avait été retenue par
l'ordonnance de renvoi des journalistes devant le tribunal
correctionnel (...) »
« (...) qu'en effet, une information, quelle qu'en soit la nature
ou l'origine, échappe aux prévisions (...) de cet article 460 ».
4. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport adopté par la majorité
de la Commission, dans l'exposé des motifs de son avis (par. 69) :
« (...) la Cour d'appel n'a pas reproché aux requérants d'avoir
publié l'information en elle-même, à savoir le montant des
salaires et traitements (du contribuable), mais uniquement son
support. La condamnation des requérants n'était donc pas fondée
sur la révélation d'informations confidentielles mais bien sur la
reproduction de documents détenus par les services fiscaux et
considérés comme communiqués en violation du secret
professionnel ».
5. Cette assertion a d'autant plus d'importance qu'un peu plus loin,
le rapport adopté par la majorité de la Commission concède (par. 73) :
« Il est vrai que les requérants pouvaient exercer leur droit de
communiquer des informations en publiant le montant des revenus
du contribuable, tout en s'abstenant de publier les avis
d'imposition contenant ces informations (...) »
6. On se demande, dans ces conditions, en quoi la liberté de
l'information s'est trouvée le moins du monde restreinte, alors surtout
que les journalistes disposent en plus du droit de ne pas révéler leurs
sources à la justice, et que ce droit, depuis longtemps respecté par la
pratique judiciaire, a été proclamé de manière expresse par le Code de
procédure pénale (article 109, 2è alinéa) :
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations
recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas
en révéler l'origine. »
7. Les journalistes en cause étaient donc totalement maîtres d'opérer
la divulgation des informations confidentielles qu'ils avaient
obtenues, sans encourir un quelconque risque pénal.
Mais ils ont choisi - bien que la loi nationale les en dispense -
de reproduire leurs sources, et pour cela de reproduire des avis
d'imposition qu'ils n'avaient pu se procurer que par la commission d'un
recel, infraction de droit commun prévue et réprimée par le Code pénal
français.
8. Faudrait-il alors délier les journalistes du devoir de respecter
les lois pénales de droit commun, les soustrayant par essence aux
obligations civiques qui pèsent sur les citoyens « ordinaires » ? Le
droit d'informer serait-il discrétionnaire, insusceptible d'abus ?
Il parait difficile de le soutenir, surtout au regard de
l'article 10 lui-même qui légitime, en son paragraphe 2, « des mesures
nécessaires (...) à la protection (...) des droits d'autrui ».
Cette thèse extrémiste étant donc insoutenable, la majorité de la
Commission tente de montrer qu'en l'espèce, la condamnation des
journalistes pour recel de documents en violation du secret
professionnel n'était pas justifiée.
9. Pour fonder cette démarche, l'avis de la Commission relève alors
(par. 71) que la justice n'avait pu déterminer « ni les circonstances
ni l'auteur de la sortie du document ».
10. Certes, mais cela n'est aucunement nécessaire à la constitution
du délit de recel. Lorsqu'un individu se trouve au volant d'un véhicule
volé, échappe-t-il à la loi pénale parce qu'on n'a pas pu désigner le
voleur avec certitude ?
Et pourquoi dès lors le receleur d'un document confidentiel,
obtenu par un procédé pénalement coupable, pourrait-il impunément
diffuser ce document, au motif qu'il n'arrive pas à savoir qui le lui
a procuré ? alors qu'au surplus, ayant le devoir professionnel de
protéger ses sources, il refuserait de désigner ce délinquant même s'il
le connaissait ?
11. Pour toutes ces raisons, j'ai dû m'écarter de l'avis rendu par la
Commission. Et, pour ces mêmes raisons, je conclus que l'article 10 de
la Convention n'a pas été violé en l'espèce.
12. Ni bien sûr, l'article 6 par. 2, puisque, de l'avis majoritaire
de la Commission, cet article ne soulève pas ici de question distincte
de celle soulevée par l'article 10 de la Convention. Au surplus,
j'approuve les raisons exposées dans l'opinion dissidente de
Mme J. Liddy.
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF MRS. J. LIDDY
JOINED BY MM. S. TRECHSEL AND E.G. BIELIUNAS
As to Article 10
I agree that there was an interference with freedom of expression
that was provided for by law and pursued legitimate aims but disagree
on the essential question of whether the applicants' conviction and
punishment by way of fines for receiving confidential official
documentation relating to the tax affairs of a third party was
necessary within a democratic society. In my view it can be regarded as
so necessary and as pursuing a pressing social need.
It is to be noted that provision existed in law (Article L. 111
of the Code des procédures fiscales) for gaining access to the
substance of the relevant information and that the publication, as
such, of the relevant information was not the reason for the
applicants' conviction. Their conviction was based on the fact that the
applicants were the recipients of particular official documentation
which it was the duty of civil servants to maintain secret.
The Government has pointed to Convention case-law upholding the
interest of States in imposing an obligation of discretion on the part
of certain civil servants (e.g. Hadjianastassiou v. Greece, Judgment of
16.12.92, Series A No. 252). The authors of breaches of such a duty of
confidentiality would be difficult to identify and sanction if the
recipient publishers of « leaked » documents were immune from sanction.
In the present case, French law provides a certain balance between
enforcing the duty of discretion on the part of certain civil servants,
if need be by way of prosecuting the publishers of documents received
in breach of that duty, and respecting the right to freedom of
expression of newspapers that innocently come into possession of
« leaked » documents. Thus, if the applicants had been content to
publish merely the substance of the information, in any defamation suit
that followed they would have been permitted to produce the « leaked »
documentation in their defense as evidence of the truth of their
statements.
Moreover, there is no indication of any overriding public interest
that the particular official documents be published.
As has often been stated, the search for balance is inherent in
the Convention. In the present case the majority of the Commission
deduce that because the information itself could have been published,
as distinct from the reproduction of the official documents, the
sanction suffered by the applicants was not necessary for preventing
the disclosure of confidential information. For my part, for the
foregoing reasons, I consider that the nuanced approach of French law
towards the maintenance at one and the same time of freedom of
expression and the duty of certain civil servants not to send
confidential documents to the press shows a search for the balance
inherent in the Convention.
It is not necessary in the present case to consider circumstances
where the public interest in sight of reproduced official documents
would be so great as to override the duty of civil servants to maintain
confidentiality in certain matters. It suffices to conclude that on the
facts of the present case, the respondent Government has not exceeded
its margin of appreciation and that there has been no violation of
Article 10.
As to Article 6 (2)
The fact that the civil servant responsible for « leaking » the
document could not be identified does not, to my mind, imply that the
right to be presumed innocent was violated. Based on the evidence
before it, the cour d'appel reached certain conclusions of fact and
drew certain inferences from its findings. Both its judgment and that
of the Cour de cassation were carefully reasoned in terms of national
law.
The Commission is not competent under Article 6 to consider
allegations of errors of fact or law by national courts except to the
degree that any of the procedural guarantees of Article 6 have not been
observed.
In the present case there is no indication that the applicants
were considered guilty from the outset or that the courts proceeded on
the basis of presumptions of fact or in any way arbitrarily. On the
contrary, there were lengthy investigations which enabled the cour
d'appel to conclude that only a civil servant in the revenue sector
could have had access to the documents in question, could have removed
them and sent them to the press.
Likewise, it carefully set out the involvement of both applicants
in the steps that led to the publication and established the existence
of both the actus reus and the mens rea necessary for the offence of
receiving documentation that has been made available in violation of
professional secrecy.
In these circumstances I see no violation of Article 6 (2).
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