SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23206/94
présentée par Manuel Martins FRETES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1993 par Manuel Martins
FRETES contre le Portugal et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N°
de dossier 23206/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Maître Manuel Mendes
Ferreira, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 avril 1975, le requérant introduisit devant le tribunal du
travail (Tribunal do Trabalho) d'Évora une action dirigée contre son
employeur en vue d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de
rémunérations complémentaires qu'il aurait dû percevoir.
Par arrêt du 20 mai 1987, la Cour suprême (Supremo Tribunal de
Justiça) condamna le défendeur au paiement d'une indemnisation à
déterminer lors de la procédure d'exécution.
Le 29 avril 1988, le requérant introduisit devant le tribunal du
travail d'Évora une procédure d'exécution en vue de la liquidation de
l'indemnisation. Toutefois, sa demande fut rejetée in limine par
décision du 2 mai 1988.
Le 2 juillet 1990, le requérant introduisit une seconde procédure
d'exécution.
Par jugement du 13 mai 1993, le tribunal fixa l'indemnité à
325 800 Esc.
Le 19 mai 1993, le requérant fit appel de ce jugement devant la
cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora, mais l'appel fut déclaré
irrecevable par décision du tribunal du travail, confirmée par arrêt
de la cour d'appel du 8 mars 1994. Le 25 mars 1994, le requérant
introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême. Par
arrêt du 12 avril 1994, la haute juridiction déclara le recours
irrecevable (deserto), faute de présentation de mémoire.
La procédure était pendante devant la Cour suprême, en attendant
d'être renvoyée au tribunal du travail, lorsque le requérant obtint,
le 12 juillet 1994, versement de la somme litigieuse de la part du
débiteur.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 avril 1975 et s'est
terminée, dans sa phase d'exécution, le 12 juillet 1994, date à
laquelle le requérant obtint versement de la somme en cause.
La Commission relève qu'en l'espèce la période à prendre en
considération couvre également la procédure d'exécution qui doit être
vue en tant que seconde phase de la procédure qui avait débuté le
11 avril 1975 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 14, par. 33).
La Commission observe néanmoins que cette période n'a pas
commencé dès la saisine du tribunal du travail d'Évora, le
11 avril 1975, mais à la date de l'entrée en vigueur de la Convention
à l'égard du Portugal, soit le 9 novembre 1978 (cf. arrêt Silva Pontes
précité, p. 14, par. 38). Il s'ensuit que la période à laquelle la
Commission doit avoir égard s'étend sur quinze ans et huit mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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