COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23206/94
Manuel Martins Fretes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23206/94 introduite le
9 novembre 1993 par Manuel Martins Fretes contre le Portugal, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de
dossier 23206/94.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Manuel Mendes Ferreira, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1929 et
résidant à Lisbonne.
5. Le 11 avril 1975, le requérant introduisit devant le tribunal du
travail (Tribunal do Trabalho) d'Évora une action dirigée contre son
employeur en vue d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de
rémunérations complémentaires qu'il aurait dû percevoir.
6. Par arrêt du 20 mai 1987, la Cour suprême (Supremo Tribunal de
Justiça) condamna le défendeur au paiement d'une indemnisation à
déterminer lors de la procédure d'exécution.
7. Le 29 avril 1988, le requérant introduisit devant le tribunal du
travail d'Évora une procédure d'exécution en vue de la liquidation de
l'indemnisation. Toutefois, sa demande fut rejetée in limine par
décision du 2 mai 1988.
8. Le 2 juillet 1990, le requérant introduisit une seconde procédure
d'exécution.
9. Par jugement du 13 mai 1993, le tribunal fixa l'indemnité à
325 800 Esc.
10. Le 19 mai 1993, le requérant fit appel de ce jugement devant la
cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora, mais l'appel fut déclaré
irrecevable par décision du tribunal du travail, confirmée par arrêt
de la cour d'appel du 8 mars 1994. Le 25 mars 1994, le requérant
introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême. Par
arrêt du 12 avril 1994, la haute juridiction déclara le recours
irrecevable (deserto), faute de présentation de mémoire.
11. La procédure était pendante devant la Cour suprême, en attendant
d'être renvoyée au tribunal du travail, lorsque le requérant obtint,
le 12 juillet 1994, versement de la somme litigieuse de la part du
débiteur.
12. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
16. Le 5 mars 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
17. Le 22 mars 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 23206/94, introduite par M. Manuel Martins Fretes, le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
1.400.000 PTE, dont 1.200.000 PTE au titre des dommages moral et
matériel et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
18. Le même jour, le représentant du requérant a présenté la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1.400.000 PTE, dont 1.200.000 PTE au
titre des dommages moral et matériel et 200.000 PTE au titre des
frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête
N° 23206/94 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par M. Manuel Martins Fretes.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
19. Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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