COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26832/95
Firme Zia Lilla
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26832/95 introduite le
4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une firme italienne ayant son siège social à
Monte San Martino (Macerata). Elle est représentée devant la Commission
par Maître Renato Perticarari, avocat à Macerata.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 mars 1987, la requérante assigna la firme allemande O.
devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir le constat d'une
inexécution contractuelle et la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 juin 1987.
Six audiences plus tard, le 29 mars 1990, après avoir entendu les
parties, le juge de la mise en état remit l'affaire au 30 octobre 1990.
Cette audience fut renvoyée d'office au 23 novembre 1993 car
entre-temps le juge de la mise en état avait été muté.
8. A cette date, le conseil de la firme O. déclara qu'elle avait été
mise en faillite et l'affaire fut ajournée au 8 mars 1994. Ce jour-là,
la requérante indiqua avoir eu connaissance de la déclaration de
faillite et en apporta la preuve à l'audience du 13 décembre 1994. A
la même date, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la
procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1987 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le
13 décembre 1994, a duré sept ans et presque neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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