Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Frodl c. Autriche - 20201/04
Arrêt 8.4.2010 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Interdiction de voter faite à certaines catégories de détenus condamnés : violation
En fait – Le requérant purgeait au moment de l’affaire une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre. Dans sa requête à la Cour européenne, il se plaignait de ce que l’article 22 de la loi sur les élections à l’assemblée nationale l’empêchait de s’inscrire sur les listes électorales pour les élections locales. En vertu de cette disposition, qui a depuis lors été abrogée, les détenus purgeant une peine d’emprisonnement de plus d’un an pour une infraction commise volontairement perdaient le droit de vote.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : la Cour rappelle que la privation du droit de vote ne peut être envisagée que pour un groupe de délinquants ou de criminels précisément définis purgeant de longues peines de prison, qu’il doit y avoir un lien direct entre les faits sur lesquels repose la condamnation et la perte du droit de vote, et cette mesure doit de préférence être imposée sur décision d’un juge à l’issue d’une procédure judiciaire plutôt que par la loi (voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, 6 octobre 2005, Note d’information no 79). En l’espèce, les dispositions privant certains détenus du droit de vote avaient pour but de prévenir les infractions pénales en sanctionnant la conduite des détenus condamnés, et de renforcer le civisme et le respect de l’état de droit. La Cour ne voit pas de raison de considérer que ces objectifs sont, en eux-mêmes, indéfendables ou incompatibles avec la Convention. Les dispositions sur la privation du droit de vote énoncées à l’article 22 de la loi sur les élections à l’assemblée nationale étaient plus précises que les règles applicables dans l’affaire Hirst. Elles ne visaient pas systématiquement tous les détenus, mais seulement ceux auxquels avait été imposée une peine de prison de plus d’un an pour une infraction commise volontairement. Néanmoins, elles ne respectaient pas tous les critères posés dans l’arrêt Hirst. Selon ces critères, il est essentiel que la décision de privation du droit de vote soit prise par un juge eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et qu’il y ait un lien entre l’infraction commise et les questions relatives aux élections et aux institutions démocratiques. L’objectif premier est de faire de la privation du droit de vote une exception, même pour les détenus condamnés, en garantissant qu’elle s’accompagne d’un raisonnement spécifique à chaque situation qui explique pourquoi, dans les circonstances particulières du cas examiné, elle est nécessaire. Le principe de proportionnalité impose l’existence d’un lien perceptible et suffisant entre la sanction et la conduite de l’individu concerné compte tenu des circonstances. Or il n’existait pas de tel lien dans les dispositions légales en vertu desquelles le requérant a été privé de son droit de vote.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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