Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Frommelt c. Liechtenstein (déc.) - 49158/99
Décision 15.5.2003 [Section III]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Transfert d’un détenu dans un hôpital psychiatrique situé dans un autre Etat: irrecevable
Soupçonné de détournement de fonds, d’escroquerie aggravée continue et de tentative de coercition aggravée, le requérant fut arrêté et mis en détention en août 1997. Le juge d’instruction estima qu’il y avait des motifs raisonnables de présumer que le requérant était coupable. En outre, il risquait de se soustraire à la justice, sa résidence se trouvant en Suisse. Il y avait également un danger que l’intéressé intervienne auprès de certains témoins, puisqu’il était en fait soupçonné d’avoir tenté de le faire, et un risque de récidive, puisqu’il avait déjà fait l’objet de condamnations antérieures similaires. Eu égard à la gravité de l’infraction, la détention du requérant fut jugée proportionnée à la peine dont il était passible. Pendant sa détention provisoire, le requérant fit l’objet d’un diagnostic de troubles mentaux et de tendances suicidaires. Il fut transféré à l’hôpital de Vaduz. Peu après, le juge d’instruction ordonna son transfèrement à l’unité psychiatrique à régime fermé de l’hôpital de Rankweil en Autriche, sur la base du traité de 1982 entre Autriche et le Liechtenstein sur le logement de personnes détenues. Le requérant contesta son transfert en arguant d’un manque de base légale et médicale et se plaignit de ne pas avoir été entendu. Ses griefs furent par la suite rejetés, puisqu’il avait dans l’intervalle été réincarcéré au Liechtenstein.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (c): Quant au grief du requérant selon lequel son transfert à l’hôpital de Rankweil n’avait ni base légale ni justification médicale, l’ordre de le transférer dans un hôpital psychiatrique se fondait sur le code de procédure pénale du Liechtenstein et le transfèrement à Rankweil avait pour fondement le traité de 1982. Les décisions des juridictions nationales ne dénotent aucun arbitraire, puisqu’un expert psychiatrique avait recommandé le traitement, qui a été interrompu dès que l’état de santé mentale du requérant s’est amélioré: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: le requérant allègue que son séjour à Rankweil ainsi que le fait qu’il purgeait sa peine en Autriche s’analyse en un traitement inhumain. Ses griefs sont dirigés seulement contre le Liechtenstein, et soulève la question de savoir si un Etat contractant peut être considéré comme responsable des conditions dans lesquelles une personne condamnée par ces juridictions purge une peine de prison dans un autre Etat. En l’espèce, toutefois, les griefs du requérant, même s’ils étaient établis de manière concluante, n’atteindraient pas le seuil requis pour relever de l’article 3: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy