TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49498/99
présentée par André FROMONT
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 9 juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant belge, né en 1927 et résidant à Alicante en Espagne, est représenté devant la Cour par Me Pol Gigon, avocat au barreau de Bruxelles.
Le 14 juin 1985, le tribunal de première instance de Bruxelles prononça le divorce du requérant aux torts et griefs de son ex-épouse. Le divorce fut transcrit le 8 novembre 1985.
Le 13 juin 1986, le requérant cita son ex-épouse devant le tribunal de première instance de Bruxelles en liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties. Par un jugement du 30 juin 1988, le tribunal désigna deux notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. Le 10 octobre 1997, le tribunal de première instance homologua l’état liquidatif dressé par un des deux notaires et condamna l’ex-épouse à payer certaines sommes au requérant.
Le 20 novembre 1997, l’ex-épouse du requérant interjeta appel. Après la mise en état de l’affaire, la cour d’appel, par une ordonnance du 1er mars 1999, suspendit la fixation jusqu’au 15 février 2000, date à laquelle l’affaire fut plaidée. Par un arrêt du 25 avril 2000, la cour d’appel déclara l’appel partiellement fondé et homologua l’état liquidatif sous certains points qu’elle énuméra.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile engagée le 13 juin 1986 devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
EN DROIT
Par une lettre du 16 octobre 2000, l’avocat du requérant informa la Cour que, dans la mesure où son client avait obtenu une fixation et un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, il n’avait plus d’intérêt à poursuivre la procédure devant la Cour.
La Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir la requête susmentionnée, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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