COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22703/93
Nevio Frontini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22703/93, introduite
le 1er septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le
29 septembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945. Il réside
à Falconara.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 6 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1
de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 février 1985, le directeur de l'institut de recherche sur
la pêche maritime de Ancona, près lequel le requérant était employé,
dénonça ce dernier pour calomnie, outrage, faux en écritures et
escroquerie.
Le parquet d'Ancona entama une procédure à l'encontre du
requérant.
7. Par décret du 31 juillet 1985, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal d'Ancona.
8. En février 1986, le requérant fut suspendu par son employeur de
l'exercice de ses fonctions ; par la suite, il contesta la démarche de
son employeur devant le tribunal administratif régional (TAR), qui, en
octobre 1986, ordonna à l'institut de recherche de réintégrer le
requérant dans l'exercice de ses fonctions et de lui payer les salaires
relatifs à la période de suspension.
9. Le 7 avril 1986, la première audience des débats eut lieu devant
le tribunal d'Ancona.
10. Par jugement du 18 juin 1986, le tribunal d'Ancona acquitta le
requérant des chefs de calomnie et d'outrage au motif que les faits
n'étaient pas établis et l'acquitta au bénéfice du doute des chefs de
faux en écritures et escroquerie.
11. Le 19 juillet 1986, le requérant interjeta appel contre ce
jugement, dans le but d'être acquitté des chefs de faux en écritures
et escroquerie au motif que les faits n'étaient pas établis.
12. Par décision du 9 avril 1992, l'institut de recherche muta le
requérant au bureau de Bologna, à partir du 1er juillet 1992.
13. Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel d'Ancona acquitta
le requérant au motif que les faits n'étaient pas établis.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 février 1985, date à laquelle le requérant fut dénoncé (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et
a pris fin le 27 avril 1993, avec l'arrêt de la cour d'appel d'Ancona,
est de huit ans et trois mois environ.
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la priorité que la juridiction d'appel a dû accorder à
d'autres affaires, dans lesquelles les intéressés, contrairement à la
présente affaire, avaient été condamnés en première instance. Il fait
observer par ailleurs que le requérant a tiré profit de la durée de la
procédure dans la mesure où il a pu être acquitté au motif que les
faits n'étaient pas établis, grâce à l'entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale, qui ne prévoit plus l'acquittement au
bénéfice du doute.
20. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
22. La Commission note qu'entre le 19 juillet 1986, date à laquelle
le requérant interjeta appel du jugement du tribunal d'Ancona, et le
27 avril 1993, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Ancona,
six ans et neuf mois environ se sont écoulés.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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