SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28591/95
présentée par Giuseppe FRISALDI
et Maria FAZIA FRISALDI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1995 par Giuseppe FRISALDI et
Maria FAZIA FRISALDI contre l'Italie et enregistrée le
19 septembre 1995 sous le N° de dossier 28591/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 octobre 1996 ;
Vu les renseignements et commentaires présentés par le
Gouvernement défendeur le 17 mars 1997 et par les requérants le
7 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés en 1934 et
1912, et résidant à Lanciano (Chieti). Ils sont fils et mère.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 juillet 1992, la police de Rome informa les requérants que,
à la suite d'un différend qu'ils avaient avec leur agent de change, ce
dernier avait porté plainte contre eux pour diffamation. La police les
informa également que le parquet de Rome avait ouvert une enquête
préliminaire. En outre, elle leur demanda d'indiquer une adresse pour
les besoins des notifications à faire pendant la procédure.
Le 6 juillet 1992, les requérants déposèrent des documents.
Le 30 janvier 1993 le dossier fut inscrit au rôle du parquet
auprès du tribunal d'instance de Rome. Le 20 mai 1993 le premier
requérant demanda à être entendu par le parquet.
Le dossier resta en attente jusqu'au 22 novembre 1994, date à
laquelle il fut transmis au magistrat chargé de l'enquête. Celui-ci,
après avoir procédé à des investigations, demanda des renseignements
à la Commission des opérations de bourse, qui avait fait un contrôle
auprès de l'agent de change concerné.
Le 11 octobre 1996, le parquet demanda au juge des investigations
préliminaires auprès du tribunal d'instance de Rome de classer la
plainte.
Le 31 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires
classa l'affaire.
En réponse à une demande de renseignements de la Commission, le
Gouvernement défendeur a indiqué que l'enquête n'avait été ouverte que
contre le premier requérant et cela malgré le fait que l'agent de
change avait déposé sa plainte aussi contre la seconde requérante.
Le Gouvernement a également précisé que la décision du
31 octobre 1996 du juge des investigations préliminaires ne visait pas
le premier requérant mais le dossier dans sa globalité ; par
conséquent, si la procédure avait été ouverte contre la seconde
requérante, le classement s'appliquerait aussi à elle.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale
dont ils font l'objet. Ils allèguent en outre la méconnaissance de leur
droit à la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission estime qu'il y a lieu de trancher d'abord la
question de savoir si la seconde requérante peut se prétendre victime
des violations alléguées. En effet, d'après les renseignements qui lui
ont été fournis, il est apparu que le parquet de Rome n'a ouvert une
enquête préliminaire que contre le premier requérant.
Certes, le 3 juillet 1992 la police de Rome avait informé la
seconde requérante qu'une plainte avait été portée contre elle et que
le parquet de Rome avait ouvert une enquête préliminaire. En outre,
elle lui avait demandé d'indiquer une adresse pour les besoins des
notifications à faire pendant la procédure. Toutefois ce fait ne
saurait constituer un élément de nature à avoir influence sur la réelle
existence de poursuites contre la seconde requérante. D'autre part, il
n'apparaît pas du dossier que des activités d'enquête ou d'instruction
visant la seconde requérante aient été accomplies.
Il s'ensuit que la seconde requérante ne peut se prétendre
victime aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention et sa
requête doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le premier requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale
ouverte à son encontre.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La procédure litigieuse a débuté le 3 juillet 1992, par la
notification au requérant du dépôt de la plainte portée contre lui, et
s'est terminée le 31 octobre 1996, date à laquelle le juge des
investigations préliminaires classa l'affaire.
Selon le requérant, cette durée, qui est de quatre ans et un peu
moins de quatre mois pour une enquête préliminaire, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le premier requérant se plaint en outre de la méconnaissance de
ses droits de défense à cause des délais et de la manière dont la
procédure a été traitée.
La Commission examinera sous l'angle du délai raisonnable la
partie du grief visant la durée de la procédure. Quant à la manière
dont les autorités ont traité la plainte, et dans la mesure où ce grief
a trait au caractère équitable de la procédure, la Commission constate
que le requérant n'a fourni aucun élément de nature à faire ressortir
une apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
premier requérant visant la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy