DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56039/00
présentée par Damiano Giovanni FRISULLO
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 février 2000, et communiquée en urgence au Gouvernement défendeur le 28 mars 2000, en vertu de l’article 40 du Règlement ;
Vu la lettre du Gouvernement du 5 décembre 2005 et l’observation tacite de la partie requérante dans le délai imparti,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Damiano Giovanni Frisullo, était un ressortissant italien, né en 1952 et décédé le 6 juin 2003. Il était représenté devant la Cour par Me S. Crisci, avocate à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d’une manifestation à laquelle il participa à Diyarbakır, accusé de propagande séparatiste en faveur de l’organisation illégale le PKK [1], le requérant fut condamné, le 16 juin 1998, par la cour de sûreté de l’Etat à un an de prison ainsi qu’à une amende. Il fut sursis à l’exécution de sa peine.
Alors que la procédure était pendante devant la Cour de cassation, par une décision du ministère de l’Intérieur datée du 24 juin 1998, le requérant fut interdit d’entrée sur le territoire turc et quitta ce pays.
Durant la procédure, le requérant rejeta toute demande d’audition par commission rogatoire déléguée aux autorités italiennes et persista dans sa demande de comparaître devant les autorités turques. Pour ce faire, il fît plusieurs tentatives échouées afin de rentrer sur le territoire turc.
Par une décision du 26 décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida de surseoir au jugement du requérant en vertu de la loi no 4616, pendant un délai de cinq ans. La cour de sûreté de l’Etat précisa que, le jugement serait repris en cas de récidive d’infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Si, toutefois, aucune de ces infractions n’était commise pendant cette période, la procédure pénale initiale serait classée nulle et non avenue.
GRIEFS
1. Invoquant en substance les articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant dénonçait le manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où il n’y avait pas eu de débat contradictoire devant ladite cour, qui était selon lui dépendante de l’exécutif, du fait qu’elle était constituée de juges nommés par le gouvernement.
2. Le requérant se plaignait en dernier lieu de ce que son jugement au pénal, ayant fait l’objet d’un sursis, constituait une violation de l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
Par un courrier du 5 décembre 2005, le Gouvernement a informé la Cour du décès du requérant, survenu le 6 juin 2003. Sollicitée pour d’éventuelles observations par la Cour, l’avocate du requérant n’a pas formulé de commentaires à cet égard.
La Cour prend acte du décès du requérant et du fait que ses proches ne se sont pas prononcés pour poursuivre la procédure. Ceci étant, estimant par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, elle décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] La parti des travailleurs du Kurdistan
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