COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26496/95
Société Fruehauf France
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 29) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 42) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 30) 4
B.Point en litige
(par. 31) 4
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 32 - 41) 4
CONCLUSION
(par. 42) 5
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA
A LAQUELLE M. F. MARTINEZ DECLARE SE RALLIER 6
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 26496/95, introduite le 8
décembre 1994 contre la France, et enregistrée le 13 février 1995.
La requérante est une société anonyme qui a son siège social à Ris-Orangis
(Essonne). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Philippe
Losappio, avocat au barreau de Paris.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. Le 4
septembre 1996, à la suite d'un échange de mémoires, la Commission a déclaré
recevable le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le texte de
la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 septembre 1980, R.L., employé en qualité de mécanicien-soudeur au
sein de la société requérante, fut victime d'un malaise d'origine cérébrale
pendant son travail.
7.L'employeur adressa à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
Rouen une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical.
8.Le 22 septembre 1980, la CPAM rejeta la qualification d'accident du
travail et en informa la société requérante le 3 octobre 1980.
9.Sur recours de R.L., formé sans que la société requérante en ait été
informée, la commission de recours gracieux de la CPAM réforma cette décision et
admit, le 21 mai 1981, la qualification d'accident du travail. La société
requérante en fut simplement informée le 25 mai 1981, de façon non motivée.
10.Le 24 juin 1981, la société requérante contesta cette décision devant la
commission de recours gracieux de la CPAM, afin de voir constater qu'il ne
s'agissait pas d'un accident du travail.
11.La commission de recours gracieux rejeta la demande le 21 août 1981.
12.Le 27 octobre 1981, la société requérante saisit la commission de première
instance de la Sécurité sociale de Rouen.
13.Le 25 janvier 1984, la société requérante reçut notification de son taux
de cotisation « accidents du travail » 1984, taux fixé à 33,21 % au lieu de
14,71 % en raison des prestations servies à R.L.
14.Le 28 février 1984, l'employeur forma un recours contre cette nouvelle
tarification devant la commission nationale technique. Le 12 décembre 1985, la
commission nationale technique sursit à statuer dans l'attente de la décision de
la commission de première instance de la Sécurité sociale. Pendant la procédure,
le taux resta fixé à 33,21 % pour les années 1985 et 1986.
15.Par décision du 6 mai 1986, après enquête et expertise médicale, la
commission de première instance de la Sécurité sociale fit droit à la demande de
la société requérante et déclara que le malaise survenu à R.L. ne constituait
pas un « accident du travail ». La CPAM ne releva pas appel de cette décision.
16.Par décision du 7 octobre 1986, concernant le taux de cotisation «
accidents du travail », la commission nationale technique fit également droit à
la demande de la société requérante.
17.A la suite de la décision du 7 octobre 1986, la CPAM de Normandie rectifia
les taux de cotisations pour les années 1984, 1985 et 1986, par décision du 26
février 1987.
18.Le 5 juin 1987, à la suite de plusieurs réclamations de la société
requérante, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales (URSSAF) lui remboursa la somme de 1.282.952 F au titre
du trop-perçu de cotisations.
19.Le 22 juillet 1987, la société requérante demanda le versement des
intérêts moratoires.
20.Le 18 août 1987, l'URSSAF refusa de faire droit à cette demande.
21.Le 29 janvier 1988, la société requérante assigna l'URSSAF, la Caisse
régionale d'assurance maladie de Normandie étant appelée en garantie de celle-
ci, devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir le paiement de
257.416 F au titre des intérêts moratoires.
22.Par jugement du 22 mai 1989, le tribunal de grande instance de Rouen
condamna les défenderesses. La Caisse régionale d'assurance maladie fit appel de
cette décision le 18 juillet 1989.
23.Par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Rouen confirma le
jugement attaqué.
24.La somme de 256.289 F fut versée à la société requérante le 4 mars 1991,
mais la Caisse régionale d'assurance maladie se pourvut en cassation le 5
février 1991.
25.Le 5 juillet 1991, la Caisse régionale d'assurance maladie déposa son
mémoire ampliatif.
26.Le 3 octobre 1991, l'URSSAF forma un pourvoi incident contre l'arrêt du 6
décembre 1990.
27.Les 4 et 30 octobre 1991, la requérante déposa ses mémoires en défense.
28.Le 1er juin 1993, le conseiller-rapporteur fut désigné. Celui-ci déposa
son rapport le 25 novembre 1993. L'avocat général fut désigné le 9 décembre 1993
et les débats eurent lieu le 28 avril 1994.
29.Par arrêt du 9 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation formé par la Caisse régionale d'assurance maladie contre l'arrêt du 6
décembre 1990 de la cour d'appel de Rouen, ainsi que le pourvoi incident formé
par l'URSSAF contre le même arrêt.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
31. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
33.La Commission note que la procédure litigieuse se décompose en trois
procédures successives, engagées par la société requérante à partir du 24 juin
1981 et définitivement terminées depuis le 9 juin 1994. Elle couvre donc une
durée de presque treize ans.
34. Le Gouvernement affirme tout d'abord que la complexité de l'affaire n'est
pas contestable et qu'elle tient à la difficulté médicale et technique d'établir
la qualification juridique de l'accident survenu dans les locaux de la
requérante. Il ajoute que la durée de la procédure devant la commission
nationale technique n'apparaît nullement excessive compte tenu de la décision de
sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de première
instance de la Sécurité sociale. Quant à la durée de la procédure relative à la
demande de remboursement des intérêts légaux, le Gouvernement estime qu'elle
doit être appréciée à l'aune de l'intervention de trois degrés de juridiction
qui eurent à connaître de la cause. Il relève que dans le cadre de la procédure
devant la Cour de cassation les parties ont utilisé l'intégralité des délais qui
leur étaient impartis par la loi, à savoir cinq mois pour le mémoire ampliatif
du demandeur et trois mois pour les mémoires en défense. Enfin, le Gouvernement
admet que l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation a conduit
à ce que la désignation du conseiller-rapporteur soit retardée, mais souligne
qu'à compter de cette désignation la procédure suivit normalement son cours.
35.Pour la société requérante, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elle affirme tout d'abord que le litige ne comportait en soi aucune
difficulté juridique sérieuse. Elle considère en outre avoir fait preuve d'une
particulière diligence dans la conduite de la procédure. Elle conclut que c'est
le comportement des autorités judiciaires qui est à l'origine de la durée de la
procédure.
36. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
37. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente
pas de complexité particulière.
38. Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence
normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt
H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle
considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait
preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.
39. La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables aux
juridictions internes : du 27 octobre 1981, date à laquelle la société
requérante saisit la commission de première instance de la Sécurité sociale de
Rouen, au 6 mai 1986, date à laquelle ladite commission rendit sa décision
(quatre ans et plus de six mois) ; du 18 juillet 1989, date de l'appel interjeté
par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, au 6 décembre 1990,
date à laquelle la cour d'appel de Rouen rendit son arrêt (un an et plus de
quatre mois) ; du 30 octobre 1991, date à laquelle la société requérante déposa
ses derniers écrits devant la Cour de cassation, au 9 juin 1994, date à laquelle
la Cour de cassation rendit son arrêt (deux ans et plus de sept mois). Elle
considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ces
délais.
40. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle de la chambre sociale de
la Cour de cassation, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
41.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
42.La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA
A LAQUELLE M. F. MARTINEZ DECLARE SE RALLIER
I have voted against finding a violation of Article 6 para. 1 with respect
to the length of the proceedings.
The present case concerns more than one set of proceedings. In such a
situation sometimes the proceedings have to be considered as a whole. An example
is Eur. Court HR, Schouten and Meldrum v. the Netherlands judgment of 9 December
1994, Séries A no. 304. In that case proceedings were initiated before the
Occupational Association to elicit a formal decision which would enable the
applicants next to obtain an examination by a tribunal.
The situation is different in the case at hand. Here one set of
proceedings before the Commission de première instance at Rouen began on 27
October 1981 and were concluded by a decision of 6 may 1986. I agree with the
majority that this procedure lasted too long. However, a complaint with respect
to this procedure cannot be retained anymore before the Commission because of
the six months rule of Article 26.
It was on the basis of the decision of 6 May 1986 that the applicant
company could claim reimbursements and - eventually - had to start a new set of
proceedings beginning on 29 January 1988 before the tribunal de grande instance
of Rouen and ending with the Cour de cassation's decision of 9 June 1994.
The question is whether these proceedings lasted too long. Considered as a
whole, they appear not to be unreasonable since they involved three instances.
As far as the procedure before the Cour de cassation is concerned, the majority
takes exception at the period of 30 October 1991 till 9 June 1994. As such that
period seems not too long (see Eur. Court HR, Süssmann v. Germany judgment of 16
September 1996, where a period of 3 years, 4 months and 3 weeks in the
circumstances of the case was found to be compatible with Article 6). In the
present case the same conclusion seems justified. Not only is the period
considerably shorter, but the applicant company had already been reimbursed on 4
March 1991.
Full & Egal Universal Law Academy