SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13173/87
présentée par Plinio FRUNZIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1987 par Plinio FRUNZIO
contre l'Italie et enregistrée le 21 août 1987 sous le No de
dossier 13173/87 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 décembre 1990 ;
13173/87- 2 -
Vu la décision de la Commission du 1er février 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Plinio FRUNZIO est un ressortissant italien né en 1922
et résidant à Naples (Italie).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et
l'article 1er du Protocole n° 1, il se plaint de la durée des procédures
engagées devant le tribunal de Naples.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant.
Par citation notifiée au requérant le 3 mars 1960, Luigia Frunzio,
soeur du requérant, assigna ce dernier ainsi que ses deux autres frères
devant le tribunal de Naples. Elle demanda à ce que soit déclarée
ouverte, "ab intestat", la succession de leur père, décédé le 3 novembre
1959.
Le 22 mai 1985, le tribunal de Naples se prononça définitivement sur
les modalités du partage de l'héritage. Le texte du jugement fut déposé
au greffe du tribunal le 13 juin 1985. Le jugement fut frappé d'appel.
L'examen de l'appel est pendant devant la cour d'appel de Naples. Une
audience est prévue pour le 24 janvier 1992.
Le 22 décembre 1985, un des frères du requérant, Osvaldo FRUNZIO,
découvrit un testament olographe du défunt. Par acte du 8 janvier 1986,
notifié le 11 janvier 1986, il assigna donc le requérant et ses autres
frères et soeur devant le tribunal de Naples et demanda la révision des
jugements antérieurs établissant une division "ab intestat" de
l'héritage.
L'instruction quant à la recevabilité du recours en révision débuta
à l'audience du 6 mars 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du
26 février 1987. Par jugement du 15 mai 1987, déposé au greffe le
17 septembre 1987, le tribunal accueillit le recours et renvoya l'affaire
devant le juge instructeur pour que soient établies les modalités d'un
nouveau partage. L'instruction débuta à l'audience du 14 janvier 1988.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Naples.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures litigieuses.
Quant à la première procédure relative au partage "ab intestat"' de
l'héritage, la Commission constate qu'elle a débuté le 3 mars 1960. Le
22 mai 1985, le tribunal de Naples a rendu un jugement déposé au greffe
le 13 juin 1985.
La procédure litigieuse est encore pendante devant la cour d'appel
de Naples. Elle a donc duré, à ce jour, près de trente-deux ans.
Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance
du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).
Cette période est donc, à ce jour, de dix-huit ans et cinq mois.
Quant à la deuxième procédure relative au recours en révision et aux
modalités du nouveau partage de l'héritage fondé sur le testament
découvert le 22 décembre 1985, la Commission constate qu'elle a débuté
le 11 janvier 1986 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de ces procédures ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Le requérant se plaint également qu'à la suite des divers retards
dans l'établissement de ses droits de succession, il aurait été
injustement privé de la jouissance de ses biens.
Il allègue de ce fait une violation de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, les griefs du requérant doivent faire l'objet d'un examen
approfondi, tant en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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