SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15551/89
présentée par Luigia FRUNZIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1989 par Luigia FRUNZIO
contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1989 sous le No de
dossier 15551/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant à la durée
de la procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 novembre 1990, et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 1 février 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Luigia FRUNZIO, est une ressortissante italienne
née en 1920 et résidant à Naples (Italie).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal
de Naples. Ces procédures ont pour objet la division de biens
héréditaires : la première dans le cadre d'une succession "ab
intestat", la seconde, après découverte d'un testament olographe du
défunt, dans le cadre des dispositions testamentaires.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Par citation notifiée le 3 mars 1960, la requérante assigna ses
frères devant le tribunal de Naples en vue d'obtenir l'ouverture "ab
intestat" de la succession de son père, décédé le 3 novembre 1959.
Le 22 mai 1985, le tribunal de Naples se prononça définitivement
sur le partage de l'héritage. Le texte du jugement fut déposé au
greffe du tribunal le 13 juin 1985.
Par acte notifié le 23 octobre 1985, O. Frunzio, un des frères
de la requérante, interjeta appel du premier chef de la décision du
22 mai 1985. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985 et
se poursuivit jusqu'à celle du 13 octobre 1987, date à laquelle les
parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la
chambre compétente de la Cour. Aucune information n'a été donnée en
ce qui concerne la suite de la procédure, sinon qu'une audience est
prévue le 24 janvier 1992.
Le 22 décembre 1985, O. Frunzio découvrit un testament olographe
du défunt, modifiant le partage établi selon les modalités légales.
Par acte notifié à la requérante le 8 janvier 1986, O. Frunzio, assigna
ses frères et soeurs devant le tribunal de Naples et demanda la
révision des jugements antérieurs rendus sur le partage de l'héritage.
L'instruction relative à la recevabilité de la demande débuta à
l'audience du 6 mars 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du
26 février 1987, date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre
compétente du tribunal pour y être jugée.
Par jugement du 15 mai 1987, déposé au greffe le
17 septembre 1987, le tribunal fit droit à la demande et renvoya
l'affaire devant le juge chargé de l'instruction, afin qu'il établisse
un nouveau partage fondé sur les dispositions testamentaires.
L'instruction débuta à l'audience du 14 janvier 1988 et est à ce jour
encore pendante devant le tribunal de Naples.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures
litigieuses.
Quant à la première procédure relative au partage "ab intestat",
de l'héritage, la Commission constate qu'elle a débuté le 3 mars 1960.
Le 22 mai 1985, le tribunal de Naples a rendu un jugement déposé au
greffe le 13 juin 1985.
Pour le Gouvernement, cette date marque la fin de la procédure
et le grief de la requérante devrait donc être rejeté pour non-respect
du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission relève cependant qu'il ressort d'une attestation
du greffe de la cour d'appel de Naples en date du 11 décembre 1991 que
la procédure est encore pendante à ce jour devant la cour d'appel.
L'exception du Gouvernement doit être rejetée.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, près de trente-
deux ans.
Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p.18, par. 53). La période à considérer par la Commission est de dix-
huit ans et huit mois environ.
Quant à la deuxième procédure relative au recours en révision et
aux modalités du nouveau partage de l'héritage fondé sur le testament
découvert le 22 décembre 1985, la Commission constate qu'elle a débuté
le 8 janvier 1986 et est à ce jour encore pendante.
La procédure litigieuse a donc duré à ce jour plus de six ans.
Selon la requérante, la durée des procédures ci-dessus ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La requérante se plaint également qu'à la suite des divers
retards dans l'établissement de ses droits de succession, elle aurait
été injustement privée de la jouissance de ses biens.
Elle allègue de ce fait une violation de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, les griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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