PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 59660/11
F.S.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 octobre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant est un ressortissant iranien né en 1986. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Fylakio ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4, il se plaignait également que sa détention était arbitraire et que le contrôle juridictionnel de sa détention n’était pas efficace.
Le 29 août 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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