SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19734/92
présentée par F.S.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1989 par F.S. contre l'Italie
et enregistrée le 20 mars 1992 sous le N° de dossier 19734/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 mai 1996 ;
Vu les compléments d'information et les mises à jour produites
par le requérant les 22 juillet, 3 et 14 septembre, 2 octobre, 4 et
12 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, citoyen italien né en 1932 à Giulianova (province
de Teramo), réside actuellement à Mosciano S. Angelo (province de
Teramo). Il est exploitant agricole.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La réquisition d'une partie de la propriété du requérant
Le requérant est le propriétaire d'une entreprise agricole située
sur le bord de la rivière Tordino et dans la juridiction de la
municipalité de Notaresco. Le requérant était titulaire du droit
d'utiliser l'eau du fleuve pour irriguer ses cultures, par le biais
d'un canal dénommé "formale Sabatini". A l'époque des faits, une
demande du requérant visant à obtenir l'autorisation de continuer à
utiliser l'eau du fleuve était pendante devant le bureau compétent des
Ponts et Chaussées.
Le 24 avril 1987, le conseil municipal de la ville de Notaresco
décida de construire une installation de recyclage des déchets sur une
partie de la propriété du requérant. En particulier, le conseil
municipal estima que sa décision avait valeur de déclaration d'utilité
publique et d'urgence de l'oeuvre, et emportait modification valable
du plan d'occupation des sols en vigueur. Elle approuva également le
plan d'expropriation, tout en renvoyant à une décision successive une
réglementation spécifique de la procédure d'expropriation.
Le 6 juillet 1988, le conseil municipal de Notaresco confirma la
déclaration d'utilité publique et d'urgence de l'oeuvre et décida
d'exproprier vingt hectares de la propriété du requérant, qui en
comptait au total 155, pour y construire une installation de recyclage
et de compostage de déchets, avec une décharge pour déchets urbains
annexée, devant être gérées par un consortium constitué par six
municipalités ("Consorzio intercomunale dei rifiuti solidi urbani di
Giulianova -C.I.R.S.U."), parmi lesquelles celle de Notaresco. La
partie de la propriété du requérant concernée par ce projet incluait
également une portion du canal susmentionné. La municipalité décida
donc de procéder à la réquisition d'urgence de la propriété du
requérant concernée dans un délai de trois mois. Ces décisions furent
ensuite entérinées par le conseil municipal le 26 septembre 1988.
Le 10 août 1988, le requérant reçut notification de l'ordonnance
de la municipalité de Notaresco, ordonnant la réquisition d'urgence de
vingt hectares de sa propriété pendant une période de trois ans (du
3 septembre 1988 au 3 septembre 1991). la réquisition d'urgence fut
exécutée le 3 septembre.
Le 8 septembre 1988, la région des Abruzzes adopta le plan
d'occupation des sols et de gestion des déchets par la loi régionale
n° 74. Ce plan considérait la zone litigieuse comme étant protégée pour
des raisons environnementales et hydrogéologiques. selon ce même plan,
il s'agissait en outre d'une zone sensible d'un point de vue sismique
et d'une zone d'approvisionnement d'eau et inondable. Ceci entraînait
des limites quant à la possibilité des risques entraînés. Cette même
loi fixa en outre la surface de la décharge à construire sur le terrain
du requérant à près de 5 hectares.
Le 3 octobre 1988, le conseil régional accorda des financements
pour la construction de la décharge en question, en la qualifiant de
décharge pour déchets urbains dangereux.
Le 20 décembre 1988, le conseil régional autorisa la réalisation
et la gestion de la décharge, à condition, entre autres, que celle-ci
fût dotée de cloisons en béton d'une certaine largeur et reposant sur
une couche d'argile bleue de base. Ces mesures de sécurité étaient
celles que le décret n° 915 pris par le Président de la République en
1982 prescrivait à l'égard de décharges dangereuses.
Les travaux de construction débutèrent en avril 1989. Le 8 mai
1989, la municipalité de Notaresco approuva une modification au projet
originel, proposée par le C.I.R.S.U., selon laquelle la décharge serait
réduite d'un tiers et devrait contenir uniquement des matériaux
inertes. Cette modification fut ensuite approuvée par la région.
Les travaux s'achevèrent le 30 novembre 1991. Par décret du
23 avril 1992, le président du conseil régional fixa le montant de
l'indemnité provisoire d'expropriation, mais aucune indemnisation ne
semble avoir à ce jour été versée au requérant.
Le 25 janvier 1993, la municipalité de Notaresco décida de
construire une route d'accès aux installations incriminées, qui aurait
dû passer sur la propriété du requérant. Compte tenu de cette décision,
le 2 mai 1994 la municipalité ordonna la réquisition d'urgence d'une
autre portion de la propriété du requérant, nécessaire à la
construction de ladite route, en vue de son expropriation. Ce projet
avait été approuvé, entre autres, le 8 mai 1989 par le conseil
municipal de Notaresco, le 22 juin 1989 par le C.I.R.S.U., le
13 juillet 1989 par visa de la région, et le 24 octobre 1989 par avis
du ministère du Patrimoine culturel ("Ministero per i beni culturali
e ambientali"). Le 3 mai 1991 la municipalité avait notifié au
requérant le dépôt des actes d'expropriation à cet égard.
Procédure devant le Tribunal supérieur des eaux
Le 11 novembre 1988, le requérant saisit le Tribunal supérieur
des eaux ("Tribunale superiore delle acque pubbliche"), en demandant
d'abord la suspension de la mesure contestée, au motif que le décret
de réquisition d'urgence aurait porté un grave préjudice à son activité
agricole, en l'empêchant d'utiliser le canal (cette demande de
suspension fut cependant rejetée le 23 janvier 1989). Dans son recours,
le requérant faisait valoir notamment que la mesure contestée était
illégale pour les raisons suivantes :
a) le requérant affirmait n'avoir pas reçu la communication
préalable prescrite par les articles 8 de la loi n° 349 de 1986 et 7
de la loi n° 3259 de 1865 pour l'inspection des techniciens de la
municipalité dans le cadre de l'enquête préliminaire ;
b) la mesure avait été prise sans que le plan régional d'occupation
des sols ait été préalablement modifié ; en effet, la zone en question
étant normalement destinée à un usage agricole, le plan aurait dû être
changé avant l'adoption du décret de réquisition d'urgence, ce dernier
ne pouvant pas suffire à lui seul à modifier le plan d'occupation des
sols sans être approuvé à cette fin selon la procédure abrégée prévue
par l'article 3 de la loi n° 441 du 29 octobre 1987 ;
c) la mesure avait été prise avant l'adoption du plan régional de
gestion des déchets ;
d) Le projet avait été approuvé par le conseil municipal et non pas
par le maire, comme imposé par l'article 6 c) du D.P.R. 915/82 et par
l'article 106 par. 3 des dispositions d'application du D.P.R. n° 616
du 24 juillet 1977 ;
e) les décisions de la municipalité de Notaresco du 24 avril 1987
et du 6 juillet 1988 ne citaient pas le nom du propriétaire concerné ;
cette information n'avait été publiée que le 25 juillet 1988, par
lettre du maire affichée à la mairie et par deux communications
publiées dans la presse locale, en violation des dispositions en
matière d'environnement ;
f) la construction des installations incriminées était contraire aux
prescriptions du plan régional lui-même, car la distance entre ces
installations et le fleuve était seulement de 150 mètres au lieu des
quatre kilomètres prescrits par le décret du ministère de
l'Environnement n° 559 de 1987 en raison de la nature de la zone
concernée ; en outre, ces installations avaient été construites sur le
lit des hautes eaux du fleuve, avec un danger réel de pollution du
fleuve ainsi que du canal d'irrigation utilisé par le requérant ;
g) le plan régional de gestion des déchets fixait la surface de
l'installation de compostage à 2,5 hectares et celle de la décharge à
2,8 hectares, donc nettement inférieure à celle de vingt hectares
soumise à réquisition d'urgence.
A l'audience du 27 février 1989, le requérant demanda au juge
délégué ("giudice delegato") d'ordonner une expertise, visant à établir
si la zone concernée était soumise à des contraintes, compte tenu du
fait qu'aucune suite n'avait été donnée aux demandes de renseignements
que sur ce point, le requérant avait auparavant présentées à plusieurs
autorités, y compris la municipalité de Notaresco. Il sollicita
également un renvoi de l'audience afin de pouvoir présenter un mémoire
explicatif. L'audience fut donc reportée au 8 mai 1989.
Cette dernière audience fut à son tour reportée au 29 mai
suivant. A cette dernière date, le juge délégué rejeta la demande du
requérant de procéder à une expertise et fixa une nouvelle audience au
3 juillet 1989.
A cette dernière date, le requérant déposa des expertises privées
et demanda la mise en cause de l'Institut géographique militaire. Le
juge délégué fixa au 13 novembre 1989 l'audience de présentation des
conclusions.
Cette dernière audience fut cependant reportée au 26 mars 1990
sur demande de l'avocat représentant la municipalité de Notaresco,
ainsi qu'en raison de l'absence du requérant.
A l'audience du 26 mars 1990, le requérant déposa des documents.
L'avocat de la municipalité de Notaresco et du C.I.R.S.U. demandèrent
alors un nouveau renvoi afin de pouvoir les étudier. Une nouvelle
audience fut donc fixée au 25 juin 1990.
A cette dernière date, le juge fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre au 3 décembre 1990.
Le 3 décembre 1990, l'affaire fut mise en délibéré.
Par décision du 18 mars 1991, déposée au greffe le 1er juillet
1991 et notifiée au requérant le 2 août 1991, le Tribunal supérieur des
eaux se déclara compétent, tout en rejetant le recours du requérant.
Le tribunal estima notamment que la réquisition d'urgence n'empêchait
pas le requérant d'utiliser le canal, qu'il n'y avait pas contestation
sur le droit de propriété du requérant, et que le plan régional avait
couvert les éventuelles irrégularités précédentes.
Après la notification de ce jugement au requérant, la
municipalité de Notaresco remit à celui-ci un rapport daté du 14 juin
1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco, attestant de
l'existence d'une contrainte hydrogéologique sur son terrain.
Le requérant affirme ne pas avoir formé de pourvoi en cassation
à l'encontre de cette décision en raison du fait que le Tribunal
supérieur des eaux est composé, entre autres, par trois magistrats de
la Cour de cassation. Or la loi italienne, à savoir les dispositions
pertinentes du décret royal n° 1775 du 11 décembre 1933, prévoit que
les jugements du Tribunal supérieur des eaux peuvent faire l'objet d'un
pourvoi en cassation pour incompétence, abus de pouvoir, violation ou
application erronée de la loi, et en outre dans les cas où
l'article 395 du Code de procédure civile accorde la possibilité de
présenter un recours en révocation. Cette dernière disposition prévoit
en particulier qu'un jugement ou arrêt prononcé en appel ou en instance
unique peuvent former l'objet d'un recours en révocation, entre autres
si "après le jugement, ont été trouvés un ou plusieurs documents
décisifs que la partie requérante n'avait pas pu produire pendant la
procédure pour cause de force majeure ou pour cause de la conduite de
la partie adverse" (n° 3).
Procédures devant les juridictions administratives concernant les
décisions relatives à la construction des installations de
recyclage et de la décharge
Parallèlement à la procédure engagée devant le Tribunal supérieur
des eaux, le requérant avait également saisi le tribunal administratif
régional ("Tribunale amministrativo regionale", ci-après désigné
"T.A.R.") de l'Aquila.
En particulier, par deux premiers recours (n° 573/88 et 735/88),
le requérant avait attaqué la décision de réquisition d'urgence, la
décision de la municipalité d'approuver le plan d'expropriation, ainsi
que l'approbation du projet, le 24 avril 1987, par le conseil
municipal, qui était la condition préalable de la réquisition
d'urgence. par le recours n° 573/88, le requérant allégua notamment la
violation de l'article 1 de la loi n° 1 du 3 janvier 1978, en ce que
le projet incriminé n'avait préalablement pas été approuvé par les
autorités régionales.
Par le recours n° 251/89, le requérant attaqua ensuite la
décision du conseil régional du 20 décembre 1988.
Après avoir été initialement débouté de ses demandes de
suspension, le 24 mai 1989 le requérant réussit enfin à obtenir du
T.A.R. la suspension des mesures litigieuses. Toutefois, à la suite de
l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le C.I.R.S.U. et
la municipalité de Notaresco, le Conseil d'Etat ordonna le 22 décembre
1989 la révocation de la suspension. Le Conseil d'Etat constata en
effet que les travaux avaient commencé et considéra que l'exécution de
la mesure attaquée par le requérant devant le T.A.R. n'aurait pas causé
un préjudice grave et irréparable.
Le requérant présenta un quatrième recours le 16 février 1990 à
l'encontre de la décision de la municipalité du 8 mai 1989 (recours
n° 141/90).
L'audience eut lieu le 6 novembre 1991.
Par jugement du 4 mars 1992, déposé au greffe le 27 avril 1992,
le T.A.R. de l'Aquila décida de joindre les quatre recours formés par
le requérant et accueillit le recours n° 573/88 en annulant
l'ordonnance du maire de Notaresco du 10 août 1988 et la décision du
conseil municipal du 6 juillet 1988. En effet, le tribunal releva que
la zone concernée était considérée, dans le plan d'occupation des sols,
comme zone agricole, n'étant pas destinée à accueillir des services
publics. Il s'ensuivait, selon le tribunal, que l'adoption du projet
par la municipalité aurait pu valablement entraîner la modification du
plan d'occupation des sols, et justifier dès lors la réquisition de la
propriété du requérant, uniquement après avoir obtenu l'autorisation
préalable de la région prévue par l'article 1, alinéa 5, de la loi n° 1
de 1978, équivalente à une déclaration d'utilité publique, et suivant
la procédure prescrite par l'article 6 et suivants de la loi n° 167 du
18 avril 1962, visant à sauvegarder les intérêts du particulier
concerné (entre autres, publication du projet, possibilité pour les
intéressés de faire opposition, etc.). Par ailleurs, le tribunal rejeta
l'argument des administrations en cause, selon lequel l'autorisation
accordée par la région ex post aurait couvert rétroactivement les
décisions contestées, puisque celles-ci avaient été prises en l'absence
de toute déclaration d'utilité publique et étaient donc manifestement
illégales.
Le T.A.R. rejeta par ailleurs le recours n° 735/88, étant donné
qu'en substance il visait les mêmes décisions attaquées par le premier
recours.
D'autre part, le T.A.R. rejeta les deux autres recours comme
étant manifestement mal fondés. Le T.A.R. considéra notamment que dans
la mesure où le requérant avait allégué que s'agissant en réalité d'une
déchetterie destinée à traiter des déchets dangereux, les procédures
prescrites dans pareil domaine n'avaient pas été suivies, celui-ci
n'avait aucun intérêt en cause ("difetto di interesse
all'impugnativa"), puisque bien que le C.I.R.S.U. ait pu avoir
l'intention de réaliser pareille installation, l'autorisation accordée
visait uniquement une installation pour déchets urbains solides.
Le T.A.R. estima en outre que l'installation incriminée avait été
réalisée non pas dans la zone soumise à des contraintes de caractère
hydrogéologique et environnemental, mais dans une zone que bien
qu'adjacente aux zones protégées, était définie par le plan régional
comme étant "blanche", c'est-à-dire utilisable. Sur ce point, le T.A.R.
estima également que le requérant n'avait pas produit la décision du
14 juin 1940 qui aurait inclus la zone en question parmi celles
protégées, nonobstant le fait que le requérant ait déclaré être en
possession dudit document. Il était vrai, poursuivit le T.A.R. que le
décret ministériel n° 599 du 28 décembre 1987 avait prescrit certaines
distances minimales entre les zones devant accueillir des installations
comme celle en cause et des zones devant accueillir des installations
comme celle en cause et des zones protégées, et que les cartes
indiquaient, pour l'installation litigieuse, une position distante de
quatre kilomètres de la position actuelle. Cependant, les cartes en
question, releva le T.A.R., n'avaient pas été mises à jour par rapport
au décret ministériel susmentionné, ce qui expliquait le fait que ces
mêmes cartes avaient placé également d'autres installations dans des
zones qui, d'après le décret ministériel précité, devaient être
considérées comme étant protégées. Par ailleurs, quant aux griefs du
requérant relatifs au non-respect des distances de sécurité entre
l'installation incriminée d'une part et le fleuve Tordino, deux canaux
dérivés et quatre habitations d'autre part, et quant à ceux tirés d'une
appréciation prétendument erronée de la nature du terrain, le T.A.R.
nota d'abord qu'il s'agissait là d'une question en partie nouvelle
n'ayant pas été notifiée régulièrement aux parties adverses. Il
considéra ensuite que de toute manière, le procédé suivi par les
autorités dans l'appréciation des distances de sécurité, la
localisation exacte de l'installation et l'évaluation du terrain,
n'avait pas de caractère arbitraire ou manifestement déraisonnable qui
lui seul, aurait permis au tribunal d'intervenir dans l'exercice des
pouvoirs discrétionnaires dont l'administration dispose à cet égard.
Le soi-disant "formale Sabatini" était d'ailleurs resté intact et
accessible.
Enfin, le T.A.R. rejeta la demande présentée par l'association
pour la protection de l'environnement "Italia Nostra" afin de pouvoir
intervenir dans la procédure, en raison d'une irrégularité formelle.
Le C.I.R.S.U. interjeta appel de ce jugement le 16 novembre 1992,
en demandant en même temps la suspension de son exécution. Le
C.I.R.S.U. faisait valoir, entre autres, que la décision du conseil
régional du 20 décembre 1988 avait valablement modifié le plan
d'occupation des sols et validé par conséquent, avec effet rétroactif,
les précédentes décisions de la municipalité de Notaresco. Quant à la
demande de suspension, le C.I.R.S.U. affirma que cette même décision
du conseil régional constituait également une déclaration d'utilité
publique aux fins de l'expropriation et que, dès lors, le requérant
avait désormais perdu son droit de propriété, son action en justice
n'étant que de nature réparatrice, de sorte que la suspension du
jugement en question n'aurait pu lui apporter aucun préjudice.
Le requérant fit opposition à la demande de suspension du
C.I.R.S.U., en soutenant d'une part, que l'annulation par le T.A.R. des
décisions de la municipalité de Notaresco ci-dessus mentionnées
excluait que le requérant eût perdu tout droit sur la portion de sa
propriété réquisitionnée, et d'autre part, que le fonctionnement des
installations incriminées aurait pu entraîner la pollution du canal,
du fleuve et de la partie de la mer Adriatique où ce dernier se jette.
Il faisait valoir en outre encore une fois que la zone en question
était soumise à des contraintes à la fois hydrogéologiques et
environnementales.
Par ailleurs, le requérant avait lui aussi interjeté appel
incident du jugement du T.A.R. quant aux trois autres recours dont il
avait été débouté.
Par ordonnance du 29 janvier 1993, le Conseil d'Etat rejeta la
demande du C.I.R.S.U. de suspendre l'exécution du jugement du T.A.R.
Le Conseil d'Etat considéra en particulier que l'oeuvre contestée ayant
été terminée, le C.I.R.S.U. avait acquis la propriété du bien
("accessione invertita"). Le C.I.R.S.U. aurait pu donc utiliser
librement les installations en question et aucun préjudice "grave et
irréparable" n'aurait pu découler de l'exécution du jugement attaqué,
qui n'aurait abouti qu'à une réparation pécuniaire.
Par arrêt du 31 janvier 1995, déposé au greffe le 18 janvier
1996, le Conseil d'Etat rejeta l'appel du C.I.R.S.U. D'une part, il
releva que l'autorisation régionale prévoyait expressément que ses
effets commençaient à partir de son exécution, excluant donc tout effet
rétroactif, et considéra, d'autre part, qu'il n'était pas conforme aux
principes généraux que des décisions entraînant la limitation de droits
individuels puissent agir rétroactivement.
Procédure relative à la réparation du préjudice
Déjà avant la clôture de la procédure devant les juridictions
administratives, le requérant avait saisi le tribunal civil de Terano
pour la réparation des différents préjudices qu'il alléguait avoir
subis du fait de la réquisition d'une partie de sa propriété.
La première audience eut lieu le 14 décembre 1993. A cette
occasion, le requérant s'opposa à la somme qui avait été proposée par
la partie défenderesse à titre d'indemnité provisoire, en demandant un
complément d'instruction.
Deux autres audiences eurent lieu par la suite les 20 septembre
1994 et 28 novembre 1995. A cette dernière date, le juge d'instruction,
accueillant la demande du requérant, remplaça l'expert commis d'office
par un expert spécialisé en agronomie, que le juge considéra mieux apte
à évaluer le préjudice porté à la propriété du requérant, en tant
qu'exploitation agricole.
A l'audience du 2 avril 1996, l'expert agronome désigné par le
juge déclara ne pas accepter la charge et fut donc remplacé par un
autre expert. L'audience fut en conséquence reportée au 1er octobre
1996.
Cette dernière audience a été cependant reportée sans fixation
de date en raison du changement du président du tribunal.
Procédure devant les juridictions administratives concernant la
construction d'une route permettant l'accès aux installations
litigieuses
Le 27 juin 1991, le requérant saisit le T.A.R. de l'Aquila d'un
premier recours (n° 446/91), dirigé contre les actes préliminaires
d'expropriation relatifs à la construction litigieuse de la route,
notifiés au requérant le 3 mai 1991.
Le 11 mai 1993, le requérant présenta un deuxième recours
(n° 540/93) à l'encontre de la décision de la municipalité de Notaresco
du 25 janvier 1993.
Le 11 mai 1994, le requérant saisit le T.A.R. de l'Aquila d'un
nouveau recours à l'encontre de la municipalité de Notaresco, le
C.I.R.S.U. et l'administration de la province de Terano concernant
l'ensemble des décisions prises à l'égard de la construction de la
route en question.
Par ces recours, le requérant se plaignit notamment du fait que
l'administration avait utilisé un instrument de droit public,
l'expropriation, alors qu'elle avait justifié la construction de la
route en question par rapport à un concept de droit privé, à savoir
celui de la "servitude légale de passage" ("passaggio coattivo"),
prévue par les articles 1051 - 1055 du Code civil. En effet, dans ce
cas il aurait été nécessaire d'obtenir une décision de l'autorité
judiciaire ordinaire autorisant sous certaines conditions la
construction de la route, ce qui aurait protégé davantage les droits
et les intérêts du requérant.
Le requérant fit valoir en outre qu'en tout cas, la route ne
pouvait pas être réalisée en raison de la même contrainte
hydrogéologique qui aurait dû empêcher la construction de la décharge,
et que la construction de cette route ne pouvait pas non plus être
considérée comme d'utilité publique, étant donné l'existence d'une
autre route traversant le village de Grasciano. Dans le cas contraire,
il y aurait eu un motif d'irrégularité supplémentaire pour la
construction de la décharge, étant donné que les dispositions en
matière de déchets interdisaient la construction de décharge dans des
sites non facilement accessibles. Enfin, le requérant se plaignit de
plusieurs autres irrégularités qui auraient entaché de nullité les
décisions relatives à la construction de la route.
Par jugements des 23 mars et 8 juin 1994, déposés au greffe le
16 août 1994, le T.A.R. rejeta le recours n° 446/91. Le tribunal
considéra, entre autres, que ce recours avait en partie le même objet
que les recours examinés par le T.A.R. dans son précédent jugement du
27 avril 1992, et que la déclaration d'utilité publique à l'égard de
la route en question ne découlait pas de la notification au requérant
de l'avis de dépôt des actes préliminaires, mais des décisions
d'approbation du projet, prises en 1989 et que le requérant avait déjà
attaquées par son recours n° 573/88 (la partie de ce recours relative
à ces décisions avait été déclarée irrecevable).
L'issue des autres recours n'est pas connue.
Autres recours ou plaintes formés par le requérant
Les 3 septembre et 15 novembre 1988, le requérant saisit d'un
recours le ministère du Patrimoine culturel.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant s'était aussi
adressé au juge d'instance ("pretore") par une action visant à priver
("azione di spossessamento") l'administration de l'usage du canal, où
elle avait installé un conduit de déversement qui, partant de la
déchetterie, débouchait dans le canal. Ce recours a été cependant
rejeté et le requérant se réserve la possibilité d'interjeter appel.
Le requérant s'adressa également à maintes reprises à plusieurs
autres autorités administratives, parmi lesquelles en particulier le
ministère de l'Environnement.
Les 4 et 25 septembre 1991, et par la suite le 4 octobre 1991,
le requérant adressa à d'autres autorités, parmi lesquelles figuraient
l'UNESCO et le ministère italien des Travaux publics, un même courrier
exposant d'une façon sommaire les événements ayant concerné sa
propriété. Ces courriers ne semblent avoir eu aucune suite.
Le requérant déposa en outre une pétition auprès de la Commission
des pétitions du Parlement européen. Le 21 avril 1994, la présidente
de cette commission informa le requérant que les compétences
communautaires en matière d'environnement étant limitées, aucune
intervention concrète n'était possible dans son affaire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la construction des
installations litigieuses et d'une route d'accès sur sa propriété, et
allègue de ce fait la violation de l'article 1 du protocole N° 1 à la
Convention et de l'article 8 de la Convention.
A cet égard, il fait valoir en premier lieu que les procédures
suivies par l'administration et les travaux de construction ont été
affectés par plusieurs irrégularités. En particulier, il prétend que
la décharge a été construite en violation des normes prescrites par
l'autorisation de la région et pour une destination différente par
rapport à celle indiquée dans la décision de la municipalité et dans
l'autorisation de la région. Il se plaint ensuite de n'avoir pas reçu
l'avis préalable des inspections conduites sur les lieux dans le cadre
de l'enquête préliminaire qui a précédé la procédure d'expropriation.
Le requérant soutient que pareille procédure implique de graves
restrictions à la possibilité de l'intéressé de se défendre et que, par
conséquent, l'information préalable en question constitue la seule
garantie pour le particulier lui permettant de prévoir la mesure
d'expropriation et de prendre les décisions nécessaires pour adapter
son activité de production ou la gestion de sa propriété à
l'expropriation imminente.
En deuxième lieu, le requérant soutient que les mesures
litigieuses ont causé un grave préjudice à la fois à sa propriété et
à l'environnement. En effet, ces mesures ont entraîné non seulement,
entre autres, des graves difficultés pour le requérant dans
l'utilisation ou l'entretien du canal ("formale Sabatini"), qui lui
était indispensable pour l'irrigation, mais aussi le fait que le
déversement dans le canal de liquides polluants en provenance de la
déchetterie peut entraîner de graves risques de pollution pour le canal
et, par voie de conséquence, pour les terrains qu'il irrigue et pour
la rivière Tordino. Le grave préjudice pour l'environnement découlerait
surtout, selon le requérant, du fait que la décharge a été construite
sur une zone soumise à des contraintes hydrogéologiques, en violation
donc des normes prévues pour une correcte gestion du territoire. A
titre d'exemple, le requérant rappelle que le 9 avril 1992, une crue
de la même rivière avait emporté une partie d'une ancienne décharge,
située elle aussi sur le bord de la rivière et proche de celle qui est
en cause, provoquant le déversement dans la mer de plusieurs quintaux
de déchets. Il en déduit donc que le préjudice causé par les mesures
incriminées à l'environnement et à la gestion du territoire les privent
d'une "cause d'utilité publique".
Le requérant conclut en conséquence que la situation litigieuse,
ainsi que l'absence de mesures réparatrices de la part du tribunal
supérieur des eaux et des autres autorités administratives et
judiciaires qu'il a saisies de l'affaire, ont causé à ses biens ainsi
qu'au bien public, des préjudices disproportionnés par rapport au but
poursuivi.
2. Le requérant se plaint ensuite du caractère inéquitable de la
procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, en raison du fait que
celui-ci n'a pas ordonné l'enquête sollicitée par le requérant et la
suspension de la mesure contestée. En particulier, selon le requérant,
l'instruction aurait peut-être permis de prendre connaissance d'un
rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de Notaresco,
qui attestait de l'existence de contraintes hydrogéologiques sur le
terrain concerné, les autorités compétentes n'ayant pas versé au
dossier ce rapport avant le jugement du tribunal. Le requérant se
plaint donc de ce que cette omission a privé le tribunal d'un élément
très important aux fins de sa décision.
Il se plaint également de la motivation de cette
décision, notamment dans la mesure où le tribunal a considéré que la
réquisition d'urgence d'une partie de son terrain ne l'a pas privé de
la possibilité d'en disposer.
3. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
devant le Tribunal supérieur des eaux et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir notamment que ledit
tribunal s'est prononcé seulement deux mois avant la fin de la période
de réquisition d'urgence, quand les effets de cette mesure s'étaient
donc presque entièrement produits.
4. Le requérant allègue enfin avoir été privé de sa liberté parce
qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter d'obligations contractuelles
vis-à-vis des banques, obligations qu'il a dû assumer à cause de la
situation litigieuse. Il allègue de ce fait la violation de l'article 1
du Protocole N° 4 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juin 1989 et enregistrée le
20 mars 1992.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de l'atteinte
alléguée au droit du requérant au respect de ses biens et de la durée
de la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 4 avril
1996, après prorogation du délai initialement imparti, et le requérant
y a répondu le 2 mai 1996. Ce dernier a par la suite présenté des
observations complémentaires, les 22 juillet, 3 et 14 septembre,
2 octobre, 4 et 12 novembre 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la construction des
installations litigieuses et d'une route d'accès sur sa propriété, et
allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention et de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A cet égard, il fait valoir notamment que les procédures suivies
par l'administration et les travaux de construction ont été affectés
par plusieurs irrégularités.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le grave préjudice
que les mesures litigieuses auraient causé non seulement à sa propriété
mais aussi à l'environnement, la décharge incriminée ayant été
construite sur une zone soumise à des contraintes hydrogéologiques, en
violation donc des normes prévues pour une correcte gestion du
territoire, est de nature à priver ces mesures d'une "cause d'utilité
publique".
La Commission considère en premier lieu que cette partie de la
requête doit être examinée uniquement sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, puisqu'une atteinte au droit du
requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut pas être
envisagée en l'espèce, étant donné que la portion de la propriété du
requérant assujettie aux mesures contestées n'est utilisée par celui-ci
qu'à des fins agricoles, et ne saurait donc être considérée comme
comprise dans la sphère de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention,
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général (...)".
Le requérant se plaint également du caractère inéquitable de la
procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, en raison du fait que
celui-ci n'a pas ordonné l'enquête sollicitée par le requérant. En
effet, cette enquête aurait permis au tribunal de prendre connaissance
d'un rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité de
Notaresco, qui attestait de l'existence de contraintes hydrogéologiques
sur le terrain concerné, les autorités compétentes n'ayant pas versé
au dossier ce rapport avant le jugement du tribunal.
Le Gouvernement soulève d'abord une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que le
requérant ne s'est pas pourvu en cassation à l'encontre du jugement du
Tribunal supérieur des eaux du 18 mars 1991.
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que cette partie de
la requête encourt le motif d'irrecevabilité prévu par l'article 27
par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, le requérant s'étant déjà
adressé à la Commission des pétitions du Parlement européen et à
l'UNESCO.
Quant au fond, le Gouvernement, estimant que la présente requête
ne concerne que la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux,
considère en premier lieu qu'en omettant de se pourvoir en cassation
le requérant a démontré un manque d'intérêt pour la protection de ses
droits. En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce
on ne saurait parler d'une véritable privation de propriété, puisque
la question dont ce tribunal était investi ne concernait que le régime
de la concession, dont était titulaire le requérant, d'utilisation des
eaux publiques, face à la limitation de son droit d'utilisation
découlant de l'installation incriminée. En d'autres termes, poursuit
le Gouvernement, on serait confronté au rapport entre différents modes
de gestion et finalités se rapportant au même bien public, et non pas
au rapport entre une finalité publique justifiant une limitation d'un
droit de propriété privé.
D'autre part, à supposer même que l'on puisse considérer le
requérant comme ayant été victime d'une privation de propriété, le
Gouvernement estime que pareille mesure serait de toute façon conforme
aux conditions dictées par la deuxième partie du premier paragraphe de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. En particulier,
le Gouvernement considère que les mesures incriminées poursuivaient de
toute évidence une cause d'utilité publique et rappelle que les Etats
jouissent d'une large marge d'appréciation à cet égard, les organes de
Strasbourg ne pouvant intervenir que dans les cas où les choix des
autorités étatiques se révéleraient manifestement déraisonnables. En
tout état de cause, comme l'a précisé le Tribunal des eaux dans son
jugement, les mesures incriminées n'ont apporté aucune modification
dans la gestion des eaux dans la zone concernée et elles n'ont pas non
plus entraîné de transfèrement de propriété au bénéfice des organes
ayant effectué l'expropriation. On ne saurait douter non plus du fait
que les mesures litigieuses ont été prises dans les conditions prévues
par la loi, à savoir la loi n° 2359 du 25 juin 1865. Enfin, s'il est
vrai que la jurisprudence de la Cour requiert que le montant de
l'indemnisation soit raisonnablement en rapport avec le valeur du bien
exproprié, exigence que la loi n° 359 du 8 août 1992 remplit, ce
montant ne peut cependant pas correspondre à une réparation intégrale
du préjudice subi.
Cependant, le Gouvernement défendeur a produit également une note
du procureur général près la cour d'appel de l'Aquila, selon laquelle
la procédure devant le tribunal supérieur des eaux ne constitue qu'un
aspect secondaire de l'affaire, relatif au problème accessoire de
l'utilisation du soi-disant "formale Sabatini". Selon le procureur
général, tout en relevant que le requérant a omis de se pourvoir en
cassation à l'encontre du jugement de ce tribunal, les problèmes dont
cette juridiction a été initialement investie doivent être considérés
comme ayant été par la suite absorbés par la procédure du fond engagée
par le requérant devant les juridictions administratives, portant sur
le problème principal de la réquisition d'une partie de sa propriété.
D'ailleurs, selon le procureur général le jugement du Tribunal
supérieur des eaux est erroné, dans la mesure où ce tribunal a estimé
que l'autorisation régionale aurait couvert les irrégularités
précédemment commises, et à bien des égards approximatif. En effet,
conclut le procureur général, seulement le jugement du T.A.R. et
l'arrêt du Conseil d'Etat permettent de donner une réponse aux
questions principales soulevées par l'affaire du requérant, à savoir :
- le requérant a été privé de sa propriété en violation des
conditions prévues par la loi ;
- on ne saurait considérer que le requérant ait été privé de sa
propriété pour une "cause d'utilité publique", puisqu'au-delà de
la question relative à l'incompatibilité d'une éventuelle "cause
d'utilité publique" avec un préjudice pour l'environnement ou
pour l'aménagement du territoire (à cet égard le procureur
général rappelle que l'association "Italia Nostra" a été déboutée
de sa demande d'intervention dans le procédure), l'expropriation
d'une partie de la propriété du requérant ne s'est pas fondée sur
une déclaration d'utilité publique valable.
Le requérant s'oppose en premier lieu à l'exception de non-
épuisement soulevée par le Gouvernement. A cet égard, il fait valoir
que la loi italienne prévoit que les jugements du Tribunal supérieur
des eaux peuvent être attaqués uniquement pour incompétence, abus de
pouvoir, violation ou application erronée de la loi, et peuvent en
outre faire l'objet d'une action en révocation dans les cas prévus par
l'article 395 du Code de procédure civile. En revanche, ce que le
requérant reproche audit tribunal c'est une instruction insuffisante,
grief qui ne peut rentrer dans aucune des hypothèses susmentionnées,
étant donné qu'il s'agit là d'une matière sujette à la discrétion du
tribunal.
Quant à l'exception du Gouvernement relative aux plaintes
déposées par le requérant près la Commission des pétitions du Parlement
européen et l'UNESCO, le requérant soutient que dans le premier cas sa
plainte ne concernait que les dispositions disciplinaires en matière
de déchets, et dans le deuxième cas uniquement les problèmes généraux
d'aménagement du territoire. Quoi qu'il en soit, le requérant fait
valoir que ces deux plaintes ont été suivies par des faits nouveaux,
au sens de l'article 27 par. 1) in fine (art. 27-1) de la Convention,
à savoir notamment le jugement du Tribunal supérieur des eaux, ce qui
suffirait à exclure toute question de recevabilité sous cet angle.
Quant au bien-fondé du grief tiré du caractère inéquitable de la
procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, le requérant soutient
que le fait que ce tribunal ait omis de verser au dossier le rapport
du 14 juin 1940 a privé les juridictions administratives d'un élément
important, de nature à démontrer l'incompatibilité des installations
incriminées avec les exigences de protection de l'environnement et d'un
aménagement correct du territoire.
Sur ce dernier point, le requérant soutient par ailleurs que même
si les juridictions administratives ont reconnu à l'administration une
large marge d'appréciation en matière de choix du lieu et des modalités
d'implantation des installations incriminées, elles ont néanmoins
établi l'illégalité de l'occupation d'une partie de sa propriété,
notamment en ce que celle-ci n'était pas prévue pour accueillir des
installations industrielles et en lui accordant ainsi une valeur du
point de vue de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Le requérant se plaint en outre du fait que par la réquisition
d'urgence incriminée, sa propriété a été fragmentée d'une manière qui
en a réduit considérablement la valeur et la rentabilité agricoles. Il
fait valoir également qu'il n'a toujours pas obtenu la restitution de
la partie du terrain occupée illégalement et qu'il ne pourra obtenir
une réparation qu'à l'issue d'une procédure civile ultérieure,
actuellement pendante. Il en conclut que la protection de ses intérêts
a entraîné et entraîne de lourdes charges financières, en raison
notamment de la durée des différentes procédures qu'il a dû engager
jusqu'à présent.
Enfin, par scrupule, le requérant précise avoir des lointains
liens de parenté avec le procureur général de la République près la
cour d'appel de l'Aquila, dont l'impartialité ne saurait cependant être
mise en doute.
Quant à l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des
voies de recours internes, la Commission estime que pareille exception
peut être retenue uniquement quant au grief du requérant fondé sur le
caractère prétendument inéquitable de la procédure devant le Tribunal
supérieur des eaux. En effet, le requérant disposait notamment de la
possibilité d'agir en révocation devant la Cour de cassation, aux
termes de l'article 395 du Code de procédure civile. Or, cette
disposition prévoit entre autres la possibilité de demander la
révocation d'un jugement ou arrêt prononcé en appel ou en instance
unique si "après le jugement, ont été trouvés un ou plusieurs documents
décisifs que la partie requérante n'avait pas pu produire pendant la
procédure pour cause de force majeure ou pour cause de la conduite de
la partie adverse". Il s'agit donc de la situation dont se plaint
principalement le requérant au regard de la procédure devant le
Tribunal supérieur des eaux, s'agissant en particulier de l'allégation
selon laquelle les autorités compétentes n'auraient pas versé au
dossier le rapport du 14 juin 1940, déposé auprès de la municipalité
de Notaresco et attestant de l'existence de contraintes
hydrogéologiques sur le terrain concerné, privant ainsi le tribunal
d'un élément décisif aux fins de sa décision. De surcroît, l'existence
d'un doute à cet égard ne dispensait pas le requérant d'épuiser cette
voie de recours (voir, mutatis mutandis, N° 10148/82, déc. 14.3.85,
D.R. 42, p. 98 et N° 10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54, p. 5). Il
s'ensuit que quant au grief tiré du caractère inéquitable de la
procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit
italien, comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce
grief doit dès lors être rejeté en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
La Commission relève ensuite que la présente requête,
contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ne concerne pas
seulement la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux, mais elle
porte également, et surtout, sur les mesures de réquisition de la
propriété du requérant en tant que telles. Il échet donc de constater
que la procédure devant le Tribunal supérieur des eaux n'a concerné
qu'un aspect particulier et incident de la situation dont se plaint le
requérant, à savoir les préjudices allégués pour l'utilisation du
"formale Sabatini". Or s'il est vrai que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes par rapport au grief tiré du caractère
inéquitable de la procédure accessoire devant le Tribunal supérieur des
eaux, il a néanmoins épuisé les voies de recours internes quant au
problème de fond de la réquisition d'une partie de sa propriété, en vue
de faire constater l'illégalité des décisions y relatives. Le requérant
s'est en effet adressé au T.A.R. compétent et a participé à la
procédure jusque devant le Conseil d'Etat. Par conséquent, en ce qui
concerne le grief principal tiré d'une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention du fait de la réquisition en
cause, cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
Quant à la deuxième exception du Gouvernement, relative aux
plaintes que le requérant a déposées devant l'UNESCO et la Commission
des pétitions du Parlement européen, la Commission rappelle avant tout
que l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention prévoit
que :
"1. la Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b. elle est essentiellement la même qu'une requête (...) déjà
soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement et si elle ne contient par de faits nouveaux."
La Commission considère en premier lieu que l'UNESCO, institution
spécialisée des Nations Unies, ne saurait être considérée en tant que
telle comme une "instance internationale d'enquête ou de règlement".
Le requérant s'est en effet borné à porter sa situation à la
connaissance de cette institution, sans saisir un organe ou une
instance spécifiques.
Par ailleurs, quant à la commission des pétitions du Parlement
européen, à supposer même que l'on puisse considérer cet organe comme
une instance internationale d'enquête ou de règlement au sens de la
disposition de la Convention précitée, la Commission note que le
21 avril 1994 le requérant a reçu une réponse négative de la part de
cette commission. Par la suite, la procédure interne s'est poursuivie
devant le T.A.R., puis devant le Conseil d'Etat. On peut donc conclure
que ces derniers développements constituent des faits nouveaux de
nature à exclure l'applicabilité du motif d'irrecevabilité contemplé
par le paragraphe 1 b) de l'article 27 (art. 27-1-b) de la Convention
à la demande présentée par le requérant à la Commission des pétitions
du Parlement européen.
Quant au fond, la Commission estime que dans la mesure où elle
porte sur la compatibilité de la réquisition d'une partie de la
propriété du requérant et de la construction des installations
litigieuses sur celle-ci, avec les exigences de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, la requête soulève des questions
de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant le Tribunal supérieur des eaux et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement estime que comte tenu du déroulement concret de
la procédure litigieuse, sa durée a été raisonnable.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier à l'aide des critères qui se dégagent
de la jurisprudence de la Cour (complexité de l'affaire, comportement
des parties et comportement des autorités saisies de l'affaire) et
suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en
l'occurrence une évaluation globale (voir, parmi beaucoup d'autres,
Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A
n° 229-B, p. 20, par. 15).
La Commission estime que la durée totale de cette procédure, qui
est de deux ans et environ neuf mois, ne se révèle pas importante en
soi, compte tenu également du fait que les différentes phases de la
procédure se sont succédé à des intervalles rapprochées et que le
requérant lui-même a été à l'origine du report de certaines des
audiences.
Il est vrai que la procédure s'est achevée peu avant l'expiration
de la période de réquisition d'urgence. Cependant, la Commission estime
que cet élément n'est pas à lui seul suffisant pour conclure au
caractère déraisonnable de la durée de la procédure en question. En
effet, mis à part le fait que celle-ci était accessoire à la procédure
principale concernant directement les mesures incriminées et ne portait
que sur des aspects particuliers de ces dernières, l'issue de cette
procédure a été négative et en conséquence, une durée plus courte
n'aurait de toute façon pas pu produire des résultats différents pour
le requérant. En outre, une demande de suspension des mesures
incriminées avait déjà été rejetée le 23 janvier 1989. Ce grief est
donc manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin avoir été privé de sa liberté parce
qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter d'obligations contractuelles
qu'il a dû assumer à cause de la situation litigieuse. Il allègue de
ce fait une violation de l'article 1 du Protocole N° 4 à (P4-1) la
Convention.
Selon cette disposition, "nul ne peut être privé de sa liberté
pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle".
La Commission relève que le requérant n'a jamais fait l'objet
d'une mesure de privation de la liberté personnelle au sens de cette
disposition. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief du requérant portant sur la réquisition d'une partie de
sa propriété et la construction des installations litigieuses sur
celle-ci,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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