SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19824/92
présentée par F. S. et E. D.G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier
19824/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de quatre procédures civiles ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1939 et 1954 et résident à Salerno.
Ils se plaignent de la durée de quatre procédures qui ont pour
objet des différends portant sur un terrain et un immeuble, sis sur le
terrain dont ils étaient locataires, et concernant : la résolution du
contrat de location ; l'aquisition de la propriété par retrait ;
l'opposition à l'injonction de quitter les lieux ; l'action possessoire
en réintégration d'une servitude de passage.
Le premier requérant se plaint également du fait que les
différentes plaintes pénales qu'il avait déposées auprès des autorités
nationales avaient été classées sans qu'il ne fût entendu. Les deux
requérants invoquent enfin la violation des article 3, 5 de la
Convention.
Les faits relatifs à ces griefs, tels que présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Première procédure
Le 7 octobre 1981, M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M.
assignèrent les requérants devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir
la résolution d'un contrat de location d'un terrain, qu'ils venaient
d'acheter, et d'un immeuble sis sur ce terrain. Ils demandèrent
également que les requérants fussent condamnés à quitter les lieux.
Par un jugement du 14 novembre 1986, dont le texte fut déposé au
greffe le 14 février 1987, le tribunal de Salerno fit droit aux
demandes de M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M.
Les requérants ayant interjeté appel devant la cour d'appel de
Salerno le 8 avril 1987, par un arrêt du 18 juin 1987, dont le texte
fut déposé au greffe le 14 septembre 1987, la cour d'appel rejeta
l'appel des requérants.
Le 16 novembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 28 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
13 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.
Deuxième procédure
Le 22 décembre 1981, la deuxième requérante assigna M. A.B.,
M. A.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de Salerno afin
d'obtenir l'aquisition, par retrait, de la propriété du terrain et de
l'immeuble faisant déjà l'objet de la première procédure.
La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1982. Après
quinze audiences d'instruction, lors de l'audience du 2 juin 1993 le
premier requérant intervint dans la procédure. La mise en état de
l'affaire se termina l'audience suivante, le 7 juillet 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 29 avril 1994. Le jour venu, le procès
fut interrompu en raison du décès de l'avocat de la requérante. Celle-
ci ayant repris l'instance le 25 octobre 1994, une nouvelle audience
de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1996.
Troisième procédure
A la suite de l'arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel
de Salerno (voir première procédure), le 24 novembre 1987 M. A.B.,
M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. intimèrent à la requérante l'ordre de
quitter le terrain et l'immeuble objet des deux procédures précédentes.
Le 19 avril 1988, la requérante forma opposition à l'injonction et
assigna M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de
Salerno afin d'obtenir l'annulation de l'ordre de quitter les lieux.
La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1988. Après six
audiences d'instruction, l'audience du 11 janvier 1994 fut reportée au
4 mai 1995.
Quatrième procédure
Les 19 juin 1989 et 24 mai 1990, M. F.B. et M. A.B. entamèrent
deux actions possessoires devant le tribunal d'instance de Salerno. Ils
assignèrent respectivement le premier requérant et la deuxième
requérante devant cette juridiction afin d'obtenir le réintégration
dans la possession d'une servitude de passage. En effet, le premier
requérant, copropriétaire avec la deuxième requérante d'un terrain
voisin à celui des demandeurs - objet des trois procédures litigieuses
antérieures -, avait pris pour pratique de garer son tracteur devant
une grille située entre les deux terrains, empêchant ainsi les
demandeurs d'accéder à leur fonds.
La mise en état de la première affaire commença le
19 septembre 1989. L'audience du 13 novembre 1989 fut reportée à la
demande du requérant pour nommer un nouvel avocat. Celui-ci se
constitua lors de l'audience suivante du 26 février 1990 et demanda une
remise d'audience, tandis que le représentant des demandeurs sollicita
l'audition de témoins. L'audience du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office,
alors que celle du 28 septembre 1990 fut remise à la demande de
l'avocat du requérant.
Au cours de l'audience du 17 décembre 1990, le juge d'instance
joignit cette affaire avec celle engagée le 24 mai 1990 contre la
deuxième requérante. Après deux autres audiences d'instruction
(22 avril et 21 juin 1991), les 8 octobre et 25 novembre 1991 deux
témoins furent entendus.
L'audience suivante du 14 février 1992 fut suspendue, séance
tenante, par une décision du président de la cour d'appel de Salerno,
en signe de solidarité avec les Carabiniers dont deux venaient d'être
assassinés dans le ressort de sa juridiction. L'audience du
31 mars 1992 fut renvoyée d'office. La mise en état de l'affaire se
termina, après l'audience du 30 juin 1992, le 20 octobre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
2 mars 1993.
Par un jugement du 3 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le même jour, le juge d'instance de Salerno fit droit à la demande de
M. F.B. et M. A.B. Dans ce jugement, le juge d'instance souligna, entre
autre, que le comportement des requérants visait à déranger la
jouissance par les demandeurs de leur droit, non seulement du point de
vue matériel mais aussi psychologique. Il affirma également que, étant
donné la manière dont le tracteur était garé, il était évident que le
but des requérants était d'empêcher que les demandeurs puissent accéder
à leur fonds.
Plaintes pénales déposées par le premier requérant
A partir de 1986, le premier requérant déposa plusieurs plaintes
contre M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. et contre certains
magistrats du tribunal de Salerno. Il dénonça les premiers pour les
délits de menaces et outrages et faux en écriture, les deuxièmes pour
leurs agissements et notamment parce qu'ils avaient classé ses plaintes
antérieures. Ces plaintes furent toutes classées sans suite.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de quatre
procédures civiles.
La première procédure a débuté le 7 octobre 1981 devant le
tribunal de Salerno et s'est terminée le 13 février 1991, date du dépôt
au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré neuf ans et
un peu plus de quatre mois.
La Commission constate que cette procédure s'est terminée le
13 février 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation. Or, la requête a été introduite le 23 septembre 1991, soit
plus de six mois après la date de la décision interne définitive au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Partant, le grief portant sur la durée de la première procédure
doit être déclaré irrecevable conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Quant à la deuxième procédure, elle fut engagée par la deuxième
requérante le 22 décembre 1981 devant le tribunal de Salerno ; le
premier requérant intervint dans la procédure le 2 juin 1993. Cette
procédure, qui est, à ce jour, encore pendante devant la même
juridiction, a déjà duré treize ans et plus de neuf mois pour la
deuxième requérante et deux ans et quatre mois pour le premier
requérant.
Toutefois, la Commission note que la deuxième requérante attendit
six mois avant de reprendre l'instance après son interruption (29 avril
1994 - 25 octobre 1994). Dès lors, la période effectivement consacrée
à l'examen de l'affaire est de treize ans et plus de trois mois pour
la deuxième requérante et d'un an et dix mois pour le premier
requérant.
En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission estime
qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes
de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Quant au premier requérant, la Commission estime que la durée
globale de la procédure dont il peut se plaindre (un an et dix mois)
ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
par le premier requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La troisième procédure, qui fut entamée par la deuxième
requérante le 19 avril 1988 devant le tribunal de Salerno et était, à
la date du 4 mai 1995, encore pendante devant la même juridiction,
avait déjà duré, à cette date, plus de sept ans.
En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission estime
qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes
de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Quant au premier requérant, la Commission note que celui-ci ne
peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, de la durée de cette procédure puisqu'il n'est pas partie.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
par le premier requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La quatrième procédure a débuté pour le premier requérant le
17 juin 1989 et pour la deuxième requérante le 24 mai 1990 devant le
tribunal d'instance de Salerno et s'est terminée le 3 mai 1993, date
du dépôt au greffe du jugement de cette même juridiction. Elle a duré
trois ans et un peu moins d'onze mois pour le premier requérant et un
peu moins de trois ans pour la deuxième requérante.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève tout d'abord deux délais imputables aux
autorités judiciaires en raison de renvois d'office : le premier de
quatre mois et dix-sept jours (du 11 mai au 28 septembre 1990) ; le
deuxième de trois mois (du 31 mars au 30 juin 1992).
Toutefois, elle constate que le premier requérant commença par
demander une remise d'audience pour pouvoir nommer un nouvel avocat,
ce qui provoqua un retard de trois mois et demi (du 13 novembre 1989
au 26 février 1990). Le nouveau représentant du requérant demanda par
la suite deux autres remises d'audience, ce qui entraîna un retard
global de cinq mois (du 26 février au 11 mai 1990 et du 28 septembre
au 17 décembre 1990).
La Commission observe également qu'il appert de l'évaluation de
la procédure nationale faite par le juge d'instance de Salerno dans son
jugement, que les requérants avaient tout intérêt au prolongement de
la procédure pour empêcher que leurs voisins puissent accéder à leur
fonds.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement
du premier requérant - qui demanda plusieurs remises d'audience - et
au fait que la durée de la procédure ne pouvait avoir de conséquences
négatives pour les deux requérants, la durée globale de la procédure
litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief des requérants est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le premier requérant allègue ensuite la violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention (procès équitable). Il fait notamment
valoir que toutes les plaintes qu'il a déposées ont été classées sans
qu'il ne fût entendu.
La Commission observe que les procédures dont se plaint le
requérant n'avaient pas trait à une accusation pénale dirigée contre
lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La
Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon
laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que
pour l'accusé et non pour la victime (cf. 10877/84, déc. 16.5.85, D.R.
43 p. 184).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils affirment qu'ils seraient
victimes de traitements inhumains et dégradants parce que, ayant été
expulsées de leur maison suite aux décisions des juridictions
nationales, ils vivent, avec leurs six enfants, dans une chambre.
Ils invoquent enfin la violation de l'article 5 (art. 5) de la
Convention (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qu'aucune autorité
nationale n'a pris en considération leur cas, malgré le fait que leur
famille serait continuellement menacée.
Quant à ces deux derniers griefs, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des dispositions invoquées. Ils doivent dès lors
être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la deuxième
requérante de la durée des procédures engagées respectivement les
22 décembre 1981 et 19 avril 1988 devant le tribunal de Salerno,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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