SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15669/89
présentée par F.S. et N.S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 septembre 1989 par F.S. et N.S.
contre la France et enregistrée le 23 octobre 1989 sous le No de
dossier 15669/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 avril 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 août 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 13 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité allemande, nés respectivement à
R. et à T., sont mari et femme. Ils demeurent à Achern (R.F.A.) où le
requérant est ingénieur alors que la requérante n'exerce pas de
profession. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Stefan Stade, avocat à Kehl.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à une surveillance exercée au marché aux puces de
Strasbourg, on y releva la présence régulière des requérants.
Le 26 mars 1983, après des achats, ils furent arrêtés dans leur
véhicule sur l'autoroute à proximité de Sélestat, en zone douanière.
On découvrit dans le véhicule un testeur de diamants, des pierres
précieuses et un camée.
On trouva le requérant en possession de 650 DM. et de 170 FF.
alors que le sac à main de son épouse contenait 4.000 DM., 4.220 FF.,
six bagues en or, deux pendentifs, un médaillon, un porte-médaille et
une loupe.
La requérante reconnut avoir acheté ce même jour cinq bagues, un
médaillon et un pendentif à un brocanteur dont elle révéla l'identité.
Les requérants reconnurent en outre avoir eu l'habitude de se rendre
au marché aux puces de Strasbourg quasiment tous les samedis depuis le
début de l'année 1983.
Une perquisition effectuée à leur domicile en Allemagne aboutit
à la découverte d'au moins 50 bijoux, essentiellement d'origine
française.
Les requérants furent renvoyés devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg des chefs de recel, détention sans titre de
bijoux, marchandises spécialement désignées par l'arrêté du 3 octobre
1968 du Ministre de l'Economie et des Finances et visées à l'article
215 du Code des douanes, contravention à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger en effectuant
un règlement entre non-résidents et résidents autrement que par
l'entremise d'un intermédiaire agréé et exportation, sans déclaration,
de marchandises non prohibées, en l'espèce des bijoux. L'Administration
des douanes était partie jointe au ministère public dans cette
affaire. (1)
Le 30 mai 1986, le tribunal de grande instance les relaxa du chef
de recel.
Quant aux infractions douanières, le tribunal releva que la
détention des objets ne pouvait être contestée, ni le fait que les
requérants n'avaient ni facture ni pièce justificative.
Il nota également que les requérants avaient à diverses reprises
acheté des bijoux à différents brocanteurs en France en payant en
argent liquide et sans justificatif, et reconnu avoir exporté par la
suite ces bijoux.
Le tribunal considéra en conséquence que les infractions de
détention sans titre de marchandises (article 215 du Code des douanes),
exportation sans déclaration de marchandises non prohibées et le délit
de change étaient constitués.
Le tribunal prononça la confiscation des marchandises de fraude
saisies.
_______________
(1) Art. 215-1- : "Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises
spécialement désignées par des arrêtés du ministre de l'Economie
et des Finances doivent, à première réquisition des agents des
douanes produire, soit des quittances attestant que ces
marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures
d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications
d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies
à l'intérieur du territoire douanier."
-2- : "Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou
échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les
justifications d'origine sont également tenus de présenter les
documents visés au -1- ci-dessus à toute réquisition des agents
des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir
du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains,
soit à partir de la date de délivrance des justifications
d'origine."
-3- : "Ne tombent pas sous l'application de ces
dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs
ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou
échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir
été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés."
-------------------------
En ce qui concerne le délit de contrebande, la somme de
52.400 francs consignée fut attribuée à l'Administration des douanes
pour tenir lieu de confiscation du véhicule et les requérants furent
condamnés, d'une part, à payer une somme de 15.000 francs,
solidairement avec le brocanteur, pour tenir lieu de confiscation des
bijoux échappés et, d'autre part, à payer, solidairement avec le
brocanteur, une amende de 20.000 francs.
Pour ce qui est de la contravention de douane, les requérants
furent condamnés à payer une somme de 15.000 francs pour tenir lieu de
confiscation des marchandises exportées et une amende de 1.000 francs.
En ce qui concerne enfin le délit de change, les requérants
furent condamnés à payer, solidairement avec le brocanteur, une somme
de 200.000 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de
20.000 francs.
Sur appel du ministère public et des requérants, la cour d'appel
de Colmar statua le 28 septembre 1987.
Elle confirma le jugement entrepris quant à la déclaration de
non-culpabilité du recel de vols et les déclarations de culpabilité
quant aux autres délits.
Relevant toutefois que les premiers juges avaient omis de
prononcer les peines en répression des infractions douanières et de
change, la cour condamna les requérants à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis et 17.000 francs d'amende.
Sur l'action civile en ce qui concerne le délit de contrebande,
la cour libéra les requérants de la confiscation de la voiture, les
condamna solidairement avec le brocanteur à payer 15.000 francs pour
tenir lieu de confiscation des bijoux échappés et 20.000 francs
d'amende. Quant au délit de change, ils furent condamnés à payer
20.000 francs pour tenir lieu de confiscation et 20.000 francs
d'amende.
Pour ce qui est enfin de la contravention de douanes, ils furent
condamnés à payer 15.000 francs pour tenir lieu de confiscation de
marchandises exportées.
La Cour de cassation statua le 13 mars 1989 sur le pourvoi des
requérants ayant invoqué notamment l'article 6 par. 2 de la Convention
et les normes communautaires en matière de circulation des capitaux.
La Cour se prononça comme suit :
"Attendu que les époux Schneider-Huber, ressortissants allemands,
ont été, lors d'un contrôle en mars 1983 à Sélestat, trouvés en
possession de divers bijoux qu'ils venaient d'acquérir de Kraemer
sur un marché forain de Strasbourg, sans facture ni autre
justification d'origine, et par paiement en espèces de monnaies
françaises et allemandes ; que selon leurs aveux, corroborés par
une perquisition à leur domicile en Allemagne, ils avaient
antérieurement effectué auprès de divers brocanteurs en France
et dans les mêmes conditions, d'autres achats de bijoux qu'ils
avaient transportés en Allemagne sans les déclarer en douane ;
Attendu que pour condamner les époux Schneider-Huber des chefs
d'importation en contrebande, d'infractions à la réglementation
des relations financières avec l'étranger et d'exportation sans
déclaration, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des
premiers juges, relève que ces bijoux n'étaient pas affectés à
l'usage personnel des prévenus qui reconnaissent en avoir offert
une partie à des membres de leur famille ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui
caractérisent en tous leurs éléments les infractions douanière
et cambiaire retenues, la cour d'appel, qui n'avait pas à
répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était
saisie, a, sans méconnaître aucun des principes et des textes
communautaires et nationaux visés aux moyens, fait l'exacte
application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, la seule révélation de l'identité du
vendeur de la marchandise détenue ou transportée ne saurait
constituer une justification d'origine au sens de l'article 215
du Code des douanes ; que, d'autre part, les dispositions de la
circulaire du 9 août 1973 concernant le règlement par les
voyageurs de bonne foi, de leurs dépenses, ne s'appliquent pas
aux auteurs d'importation en contrebande ; qu'enfin, la prohi-
bition des règlements entre résidents et non-résidents, hors
l'entremise d'intermédiaires agréés, édictée par l'article 1er
du décret du 24 novembre 1968, ne saurait être considérée comme
contraire aux dispositions du traité de Rome dès lors qu'une
telle prohibition relevait, à l'époque des faits poursuivis, à
titre de mesure de sauvegarde autorisée par décision de la
Commission des communautés européennes du 4 décembre 1968, des
dispositions de l'article 108, paragraphe 3, dudit traité ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;".
GRIEFS
1.1. Les requérants se plaignent en premier lieu d'une prétendue
atteinte au principe de la présomption d'innocence tel que défini à
l'article 6 par. 2 de la Convention. Ils exposent qu'ils ont été
condamnés pour contrebande et délit de change uniquement du fait qu'en
vertu des articles 215 et 419 du Code des douanes, la preuve du premier
délit était considérée comme rapportée en l'absence de certificat
d'origine, bien qu'il ait été établi que la marchandise en cause avait
été achetée à l'intérieur du pays. Cette présomption de culpabilité
serait contraire, selon eux, aux dispositions de l'article précité.
2.2.2.Les requérants se plaignent également d'une violation de
l'article 7 de la Convention.
Ils allèguent tout d'abord que le paiement en monnaie étrangère
n'était plus punissable quand la condamnation pour contrebande est
intervenue.
Ils ajoutent que le caractère répréhensible de ce délit de change
n'est pas suffisamment défini puisque le décret n° 68-1021 du 24
novembre 1968 ne le mentionne nullement et que cela ne découle que de
l'article 459 du Code des douanes, qui prévoit la sanction de manière
générale. Selon eux, l'absence de précision de l'article 459 du Code
des douanes n'ayant pas encore été remise en question dans la
jurisprudence, ils n'étaient pas tenus de soulever ce grief
expressément dans leur pourvoi en cassation.
Les requérants exposent enfin que la Cour de cassation aurait dû
saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'un recours
visant à déterminer la compatibilité des dispositions internes
réprimant l'exportation sans déclaration des marchandises, base de la
condamnation des requérants, avec les dispositions du Traité C.E.E.,
sur la base de son article 177 par. 3.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 septembre 1989 et
enregistrée le 23 octobre 1989.
Le 2 avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1992,
après une prorogation du délai initialement imparti, et les requérants
y ont répondu le 13 novembre 1992, après une prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent une prétendue atteinte par les
juridictions françaises au principe de la présomption d'innocence, en
violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dans la
mesure où ils auraient été condamnés pour importation en contrebande
de marchandises non prohibées et, par voie de conséquence, pour délit
de change, au seul motif qu'ils n'ont pas été en mesure de justifier
de l'origine régulière des bijoux trouvés en leur possession, et cela,
conformément aux dispositions des articles 215 et 419 du Code des
douanes.
Le Gouvernement considère que le grief tiré de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est manifestement mal
fondé.
Il rappelle que les requérants ont été condamnés en vertu d'une
présomption simple de responsabilité qu'il leur était possible de
combattre en rapportant la preuve de leur bonne foi. Les bijoux, objet
de la fraude alléguée en l'espèce, font partie d'une liste de
marchandises pour lesquelles l'article 215 du Code des douanes prévoit
une présomption légale d'importation en contrebande en l'absence de
justificatifs d'origine, le responsable de l'importation étant présumé
être le détenteur en vertu de l'article 392 de ce même code. En
l'espèce, deux présomptions sont donc en jeu, l'une liée à la
marchandise, l'autre relative à la responsabilité du détenteur de la
marchandise.
Cependant, malgré les nécessités de la répression, les textes
eux-mêmes permettent au détenteur de s'exonérer, en apportant soit des
justificatifs d'origine de la marchandise, soit la preuve que ces
marchandises étaient destinées à son usage personnel, soit la preuve
de sa bonne foi. En ce qui concerne la production d'un justificatif
d'origine, le Gouvernement estime qu'elle constitue un outil économique
indispensable à une douane moderne. Il ajoute que les juges disposent
d'un grand pouvoir d'appréciation quant au type de justificatif que le
détenteur doit produire. Quant à la preuve de l'affectation à un usage
personnel, elle peut être établie par tous moyens.
En l'espèce, le Gouvernement rappelle que les requérants n'ont
pu produire de justificatif destiné à établir que les bijoux en leur
possession étaient d'origine française et non des bijoux exportés hors
taxes puis réintroduits sur le territoire français en fraude.
S'agissant d'une infraction matérielle, le délit de contrebande devait
donc être constaté. Il note en outre que les juridictions ont analysé
les conditions dans lesquelles les requérants avaient acheté ces bijoux
et entendu leurs déclarations quant à leur destination. Le Gouvernement
considère ainsi que les requérants ont été condamnés à l'issue d'une
procédure contradictoire au cours de laquelle ils ont pu faire valoir
tous leurs moyens de défense, qui ont été rejetés avec des arguments
motivés. Le Gouvernement conclut que les juridictions internes n'ont
pas appliqué les présomptions édictées par le Code des douanes d'une
manière portant atteinte à la présomption d'innocence.
Les requérants estiment, quant à eux, que les juridictions
internes se sont limitées au fait qu'aucun justificatif d'origine n'a
pu être produit, alors qu'il était prouvé qu'ils avaient acheté la
marchandise en France et qu'ils ne pouvaient donc l'avoir illégalement
importée. En outre, ils affirment que la notion d' "usage personnel"
a manifestement été interprétée dans un sens restrictif et que la
charge de la preuve reposait sur eux seuls. La seule absence de
justificatif d'origine amena donc, selon eux, les juridictions à les
condamner pour importation illégale, les autres condamnations en
résultant par voie de conséquence.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Selon la jurisprudence de la Cour, "les Etats contractants
peuvent notamment, toujours en principe et sous certaines conditions,
rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il
procède ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence" (voir
Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A,
p. 15, par. 27).
La Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 2
(art. 6-2) commande aux Etats d'enserrer les présomptions de fait ou
de droit dans des limites raisonnables prenant en compte la garantie
de l'enjeu et préservant les droits de la défense (voir arrêt Salabiaku
précité, p. 15, par. 28 ; arrêt Pham Hoang du 25 septembre 1992, série
A n° 243, par. 33).
En l'espèce, la Commission note qu'aux termes des articles 215
et 419 du Code des douanes, applicables en la matière, le simple fait
de détenir, transporter ou exporter des marchandises désignées par
arrêtés ministériels, en l'espèce des bijoux, constitue une infraction,
le délit de contrebande, à moins que le prévenu n'apporte la preuve de
sa non-responsabilité en produisant un titre justifiant de l'origine
régulière des objets.
La Commission constate que dans son jugement du 30 mai 1986, le
tribunal de grande instance de Strasbourg releva que la détention ne
pouvait être contestée, ni le fait que les requérants n'avaient ni
facture ni pièce justificative. Il nota également que les requérants
avaient, à diverses reprises, acheté des bijoux à différents
brocanteurs en payant en argent liquide et sans justificatif, et
reconnu avoir exporté par la suite ces bijoux. Pour les premiers juges,
les infractions de détention sans titre de marchandise, exportation
sans déclaration de marchandises non prohibées et le délit de change
étaient dès lors constitués.
Ce point fut confirmé par la cour d'appel de Colmar en son arrêt
du 28 septembre 1987.
Dans son arrêt du 13 mars 1989, la Cour de cassation releva que
les juges du fond avaient exercé leur pouvoir d'appréciation au vu des
éléments de preuve mis à leur disposition dans le dossier et
contradictoirement débattus devant eux. Elle nota en particulier que
la seule révélation de l'identité du vendeur de la marchandise détenue
ou transportée ne saurait constituer une justification d'origine au
sens de l'article 215 du Code des douanes.
La Commission relève ainsi que si les requérants ont excipé de
leur bonne foi tout au long de la procédure litigieuse, ils n'ont
apporté aucun élément de preuve, aucun fait susceptible de prouver
l'absence de responsabilité de leur part de nature à les disculper.
Dans ces conditions, les requérants ne sauraient prétendre que leur
culpabilité a été établie au mépris du principe de la présomption
d'innocence reconnue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d'une violation de l'article
7 (art. 7) de la Convention.
a. Ils contestent d'abord leur condamnation pour délit de change,
alors que le droit interne ne sanctionnait plus, à l'époque de leur
condamnation, le paiement en monnaies étrangères. La Commission note
que la dépénalisation des réglements par les voyageurs, de leurs
dépenses, en monnaie étrangère, ne concernait que les personnes de
bonne foi, et non les individus condamnés pour importation en
contrebande comme en l'espèce. La Commission estime dès lors que cet
aspect de la requête est dénué de fondement.
b. Les requérants soutiennent ensuite que le délit de change
n'aurait pas été défini avec suffisamment de précision. La Commission
n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir
si ces faits révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.
En effet, les requérants ont omis de soulever ce point devant les
juridictions internes et notamment devant la Cour de cassation, et
n'ont, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention, les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes
en droit français.
c. Les requérants se plaignent enfin de ce que la Cour de cassation
n'a pas saisi la Cour de justice des Communautés Européennes d'un
recours visant à déterminer la compatibilité des dispositions internes
réprimant l'exportation sans déclaration des marchandises, base de la
condamnation des requérants, avec les dispositions du Traité C.E.E.,
sur la base de son article 177 par. 3.
Présenté ainsi, le grief des requérants vise en réalité l'équité
de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission s'attachera à cet aspect du problème et se
déterminera ainsi.
Elle observe d'abord que l'on ne saurait déduire des dispositions
de la Convention le droit absolu à ce qu'une affaire soit renvoyée à
titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés
Européennes. Cela étant, il n'est pas exclu d'emblée que, dans
certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale
appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au
principe de l'équité de la procédure, en particulier lorsqu'un tel
refus apparaît comme entaché d'arbitraire.
La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas en
l'occurrence. En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 13
mars 1989, a examiné la compatibilité avec les dispositions du Traité
C.E.E. de la réglementation mise en cause, à savoir la prohibition des
règlements entre résidents et non-résidents hors l'entremise
d'intermédiaires agréés, édictée par l'article 1er du décret du 24
novembre 1968 ; et elle a conclu que cette réglementation ne saurait
être considérée comme contraire à ces dispositions dès lors qu'au
moment des faits poursuivis, une telle prohibition relevait des
dispositions de l'article 108 par. 3 dudit traité.
On ne saurait donc affirmer que le non-renvoi de l'affaire devant
la Cour de justice des Communautés Européennes, à titre préjudiciel,
en application de l'article 177 du Traité C.E.E. apparaît comme entaché
d'arbitraire, entraînant par là-même une atteinte au principe de
l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. La Commission estime donc que le grief
des requérants est à cet égard dénué de fondement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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