SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24172/94
présentée par Gian Carlo FISANOTTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1994 sous le N° de dossier
24172/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 janvier 1997, ainsi que les observations complémentaires présentées
par le requérant le 15 octobre 1997 et par le Gouvernement le
3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant
à Calasetta (Cagliari).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La procédure entamée devant le tribunal administratif
Le requérant, fonctionnaire du Ministère des Postes, travaille
depuis 1985 en tant que chef de circonscription départementale de
Sardaigne («capolinea compartimentale nel compartimento di Sardegna»).
Par décision du 30 septembre 1986, l'administration des Postes de
Sardaigne limita les pouvoirs que le requérant exerçait en raison de
sa qualification professionnelle et attribua à d'autres employés un
certain nombre de ses fonctions.
Le 2 mars 1987, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal administratif régional de Sardaigne. En affirmant avoir subi
une atteinte à ses chances de carrière professionnelle et à son droit
d'être chargé de missions comportant l'octroi d'une indemnité
accessoire, il visait à obtenir l'annulation de la décision du
30 septembre 1986. Par jugement du 14 juillet 1987, dont le texte fut
déposé au greffe le 26 novembre 1987, le tribunal rejeta le recours du
requérant.
Le 3 février 1988, le requérant interjeta appel devant le Conseil
d'Etat.
Le 31 juillet 1989, le requérant prit sa retraite.
Par arrêt du 2 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
7 décembre 1993, le Conseil d'Etat fit droit à la demande du requérant
et annula la décision litigieuse.
Les autres procédures entamées par le requérant
Le 23 septembre 1991 le requérant avait porté plainte à
l'encontre de MM. M. et A., fonctionnaires du Ministère des Postes,
pour menaces et violence à un fonctionnaire.
Le 5 novembre 1992, le procureur de la République de Cagliari
avait demandé au juge des investigations préliminaires de classer la
plainte du requérant. Le 9 décembre 1992, le requérant s'était opposé
à cette demande. Selon les informations fournies par le requérant, à
une date non précisée le juge des investigations préliminaires aurait
classé sa plainte.
Le 16 novembre 1991 le requérant avait porté plainte contre trois
médecins composant un collège médico-légal de l'hôpital militaire de
Cagliari pour omission d'actes d'administration et faux en écritures.
Il allèguait notamment que lors d'une visite médicale ordonnée par la
Cour des Comptes, lesdits médecins auraient faussement certifié qu'il
souffrait de «troubles psychiques et mentaux».
Le 7 avril 1993, le parquet de Cagliari avait demandé au juge des
investigations préliminaires que les accusés fussent renvoyés en
jugement.
Le 25 mai 1993, lors de la première audience préliminaire, le
requérant s'était constitué partie civile. Deux autres audiences
préliminaires avaient eu lieu le 15 et le 29 juin 1993. Par jugement
du 29 juin 1993, dont le texte avait été déposé au greffe le 27 juillet
1993, le juge de l'audience préliminaire avait prononcé un non-lieu,
vu l'absence de faits délictueux.
Le 27 juillet et le 3 septembre 1993, le requérant avait demandé
au procureur de la République d'interjeter appel contre le jugement du
29 juin 1993. Par ordonnances rendues le 3 août et le 11 septembre
1993, le procureur avait rejeté la demande du requérant.
Le 1er février 1992 le requérant avait porté plainte à l'encontre
de M. F., directeur de la circonscription départementale de Sardaigne
du Ministère des Postes, pour omission d'actes d'administration.
Par ordonnance rendue à une date non précisée et notifiée au
requérant le 4 février 1994, le juge des investigations préliminaires
de Cagliari classa la plainte du requérant. Le 15 février 1994, le
requérant se pourvut en cassation. Par jugement du 1er juin 1994, la
Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant
le tribunal administratif régional de Sardaigne.
2. Invoquant les articles 6 par. 1 et 7 de la Convention, le
requérant se plaint du fait que, malgré ses nombreuses plaintes, aucune
condamnation n'a été prononcée à l'encontre des personnes responsables
des faits dénoncés.
3. Se référant au contentieux entamé contre le Ministère des Postes
et ses fonctionnaires, ainsi qu'au comportement du collège médico-légal
de l'hôpital militaire de Cagliari, le requérant allègue avoir subi des
«traitements inhumains et dégradants». Il invoque les articles 3, 4 et
5 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 octobre 1993 et enregistrée le
20 mai 1994.
Le 16 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le
requérant le 15 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant
le tribunal administratif de Sardaigne.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants. Quant à la durée de la procédure, elle
ne serait en tout cas pas déraisonnable, compte tenu du fait que le
tribunal administratif, saisi en date du 2 mars 1987, a rendu son
jugement le 14 juillet 1987. Dans ses observations complémentaires, le
Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt
Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576) et observe que la
contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière. Par
conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».
Le requérant s'est borné à produire certains documents relatifs
à son contentieux avec le Ministère des Postes.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.
Elle observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt
Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1626,
par. 16), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication
d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci.
Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant
de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien
n'usait pas de «prérogatives discrétionnaires» et pouvait se
comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par
le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des
intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant visait à
obtenir l'annulation d'une décision limitant les pouvoirs qu'il
exerçait en raison de son poste et qu'il considérait avoir porté
atteinte à ses chances de carrière professionnelle. La contestation
soulevée avait ainsi manifestement trait à sa carrière et ne portait
pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626, par.
17).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Invoquant les articles 6 par. 1 et 7 (art. 6-1, 7) de la
Convention, le requérant se plaint du fait que, malgré ses nombreuses
plaintes, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des
personnes responsables des faits dénoncés.
La Commission rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence
constante la Convention ne confère aucun droit d'intenter des
poursuites pénales contre des tiers (cf., inter alia, N° 10877/84,
déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 186, 188).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Se référant au contentieux entamé contre le Ministère des Postes
et ses fonctionnaires, ainsi qu'au comportement du collège médico-légal
de l'hôpital militaire de Cagliari, le requérant allègue avoir subi des
«traitements inhumains et dégradants». Il invoque les articles 3, 4 et
5 (art. 3, 4, 5) de la Convention.
Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées
ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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