RÉSOLUTION Finale DH (99) 684
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 27014/95
FISCHER JOSEPH III CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 380, adoptée le 12 novembre 1998 dans l’affaire Fischer Joseph III contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6 de la Convention en raison de l'absence d'audition devant le Tribunal administratif, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, une somme totale de 150 000 schillings autrichiens, montant global pour les deux affaires Fischer Joseph II (voir Résolution finale DH (99) 683) et Fischer Joseph III, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 12 novembre 1998 et 9 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 1er septembre 1997 de l'article 39, paragraphe 2 (6), de la loi n° 88 du 13 août 1997 portant modification de la loi relative au tribunal administratif (voir les Résolutions DH (97) 405 et DH (98) 85 dans les affaires Stallinger et Kuso et Fischer Joseph I contre l’Autriche), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant en juillet 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 150 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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