CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73525/10
F.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2010,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, F.T., est un ressortissant bangladais né en 1981 et résidant à Argenteuil. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me R. Sabon, avocat à Ivry‑sur-Seine.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers le Bangladesh.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 fut communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci le 28 octobre 2011.
Par une lettre recommandée du 26 juin 2012, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy