DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46971/99
présentée par F. T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 11 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Cesa (Caserta).
Le 28 mai 1983, le requérant conclut un compromis de vente d’un appartement avec M. I. et lui versa un acompte de la moitié du prix de l’immeuble. Par la suite, le requérant refusa de conclure le contrat définitif de vente en alléguant que l’appartement n’était pas conforme aux lois en matière d’urbanisme.
Le 18 avril 1984, M. I. somma le requérant de conclure le contrat définitif et, au cas où il ne se serait pas présenté devant le notaire, assigna celui-ci devant le tribunal de Latina afin d’obtenir un jugement remplaçant le contrat de vente et le paiement du restant du prix de l’appartement.
La mise en état de l’affaire commença le 26 juin 1984. Le 18 octobre 1984, le requérant demanda au juge de la mise en état de fixer la date pour la présentation des conclusions et M. I. demanda la résolution du compromis ainsi que la réparation des dommages subis. Le 19 février 1985, M. I. demanda l’audition de témoins et le requérant demanda un renvoi. Le 18 juin 1985, le requérant s’opposa à l’audition des témoins et demanda la saisie conservatoire de l’appartement. Les 28 janvier, 25 mars, 22 mai et 12 juin 1986, le demandeur insista dans sa demande d’audition des témoins et le requérant dans sa demande de saisie. L’audience prévue pour le 20 novembre 1986 fut reportée d’office au 11 décembre 1986. Par une ordonnance du 24 février 1987, le juge de la mise en état rejeta les demandes des parties et ajourna l’affaire au 16 avril 1987. Cette audience n’eut pas lieu.
Par une ordonnance du 30 juin 1987, le tribunal rejeta la réclamation présentée par M. I. à l’encontre de l’ordonnance du 24 février 1987. Le 1er octobre 1987, le requérant versa des documents au dossier et demanda la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 10 décembre 1987, M. I. demanda au juge l’audition du maire de S. afin d’obtenir des éclaircissements quant à la légalité administrative de l’immeuble en cause. Après une audience, par une ordonnance du 8 mars 1988, le juge de la mise en état fixa la date de présentation des conclusions au 31 mai 1988. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 janvier 1990.
Cette audience fut reportée au 18 septembre 1990 en raison de la surcharge du rôle. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi et le tribunal ajourna l’affaire au 4 juin 1991. Cette audience, ainsi que celles des 7 et 21 avril 1992 furent reportées en raison de la mutation d’un des juges. Le 21 septembre 1993, le tribunal mit l’affaire en délibéré. Par un jugement du 5 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1993, le tribunal rejeta la demande de M. I. prononça la résolution du compromis de vente et condamna celui-ci à la restitution de l’acompte.
Le 30 mars 1994, M. I. interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La mise en état de l’affaire commença le 27 juin 1994, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure et présenta un appel incident ainsi qu’une demande d’exécution provisoire du jugement de première instance. Par une ordonnance du 18 juillet 1994, le conseiller de la mise en état rejeta la demande du requérant et ajourna l’affaire au 28 novembre 1994, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le 27 février 1995, les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 avril 1997.
Par un arrêt du 16 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1997, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel de M. I. et celui du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 avril 1984 et s'est terminée le 15 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de environ treize ans et trois mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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