COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22921/93
F. U.-R.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne pertinent
(par. 62 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 75 - 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Griefs déclarés recevables
(par. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Points en litige
(par. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur le caractère équitable de la procédure au sens de
l'article 6 de la Convention
(par. 77 - 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
D. Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 111 - 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CONCLUSION
(par. 131). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E. Récapitulation
(par. 132 - 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 19
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, est née en 1945 et est
domiciliée à Elancourt.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne d'une part l'examen par la Cour de cassation
d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure pénale et, plus
particulièrement, la communication à l'avocat général du rapport du
conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'exclusion de la
requérante et l'absence de communication des conclusions de l'avocat
général près la Cour de cassation à la requérante. Elle porte d'autre
part sur la durée d'une procédure pénale diligentée contre la requérante.
Celle-ci invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 b) de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 11 septembre 1993 et
enregistrée le 16 novembre 1993.
6. Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'équité de la procédure
devant la Cour de cassation et de la durée de la procédure pénale.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1995, après
prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le
2 août 1995.
8. Le 16 janvier 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 22 janvier 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs
de la requérante concernant l'équité et la durée de la procédure pénale
et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
10. Le 30 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs
déclarés recevables. La requérante a présenté ses observations
complémentaires les 12 mars 1996, 29 mai 1996, 26 juin et
6 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires le 10 mai 1996.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence
des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de
la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision
de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'espèce
17. Le 26 janvier 1982, la requérante créa avec M. S. une société à
responsabilité limitée (SARL) dénommée U. dont le siège social était
situé à son domicile personnel. Le 1er juillet 1982, M. Slimane Kaid lui
succéda dans ses fonctions.
18. Le 25 septembre 1984, un réquisitoire introductif fut pris contre
personne non dénommée pour abus de confiance, délivrance de documents
administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats et
attestations.
19. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 3 octobre 1984
sur les activités professionnelles de M. Slimane Kaid, et qui devait
conduire à son inculpation, le 4 octobre 1984, pour abus de confiance,
délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements
et à son placement en détention provisoire, la requérante fit l'objet
d'une garde à vue le 16 octobre 1984. Elle fut remise en liberté le jour
même. A cette même date, la police procéda également à une perquisition
à son domicile, siège social de la société U.
20. Le 18 octobre 1984, la police procéda à une nouvelle perquisition
dans un pavillon loué par cette société.
21. Le 14 novembre 1984, la requérante fut entendue par un enquêteur de
police.
22. Le 11 décembre 1984, un réquisitoire supplétif fut pris contre M.
Slimane Kaid notamment pour abus de biens sociaux et escroquerie. Le
14 décembre 1984, M. Slimane Kaid fut inculpé d'abus de biens sociaux et
escroquerie.
23. Le 6 février 1985, la requérante fut, selon ses dires, placée en
garde à vue.
24. Le 7 février 1985, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins
d'inculpation de la requérante des chefs de complicité d'abus de biens
sociaux et recel.
25. Le jour même, la requérante fut inculpée par le juge d'instruction
du tribunal de grande instance de Chartres des chefs de recel et de
complicité d'abus de biens sociaux. Il lui était notamment reproché
d'avoir, de juillet à décembre 1983, remis à M. Slimane Kaid quatre
chèques bancaires de la société U. qu'elle avait signés en blanc et que
M. S. devait libeller et endosser pour un montant total de 1.735.000
francs.
26. Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire
qui fut retournée le 31 mai 1985.
27. Le 25 mars 1985, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un courrier au
juge d'instruction portant versement de pièces au dossier.
28. Le 4 décembre 1985, un procès-verbal de non-comparution de la
requérante fut pris par le juge d'instruction. Le même jour et le
suivant, M. Slimane Kaid fut interrogé ainsi que M. G.
29. Le 11 février 1986, la requérante fut, pour la seule fois,
interrogée par le juge d'instruction.
30. Le 25 mars 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de
communication du dossier au procureur de la République.
31. Le 16 juillet 1986, M. Slimane Kaid adressa au juge d'instruction
un courrier aux fins de versement de pièces au dossier.
32. Le 21 juillet 1986, le procureur de la République de Chartres prit
un réquisitoire supplétif sollicitant de nouvelles mesures d'instruction.
33. Le 29 septembre 1986, il prit un réquisitoire introductif contre X.
pour abus de confiance, faux en écritures de commerce à la suite de la
plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juillet 1986 par
la société V.
34. Le 5 février 1987, après désignation de deux nouveaux juges
d'instruction les 29 septembre 1986 et 7 janvier 1987, le représentant
de la société V. fut entendu.
35. Le 16 février et le 18 mars 1987, M. Slimane Kaid et son avocat
adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de
pièces au dossier.
36. Le 11 juin et le 8 juillet 1987, M. Slimane Kaid fut interrogé.
37. Le 10 septembre 1987, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un
courrier au juge d'instruction aux fins d'auditions et d'investigations.
38. Le 7 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au Service
Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Versailles. Celle-ci fut
retournée le 25 avril 1988.
39. Le 28 octobre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
commission d'experts. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre
1987. Il fut notifié à la partie civile le 29 avril 1988.
40. Entre le 11 avril et le 16 juin 1988, M. Slimane Kaid adressa quatre
courriers au juge d'instruction l'informant de changements d'avocats.
41. Le 25 mai 1988, M. Slimane Kaid fut inculpé pour abus de confiance
et faux en écritures de commerce dans le cadre de la deuxième procédure
ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Il fut
interrogé le 29 juin 1988.
42. Entre le 7 juillet 1988 et le 26 septembre 1988, M. Slimane Kaid ou
son avocat adressèrent trois courriers au juge d'instruction aux fins d'
investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.
43. Le 5 décembre 1988, M. Slimane Kaid fut confronté au représentant
de la société V.
44. Entre le 26 décembre 1988 et le 7 mars 1989, M. Slimane Kaid ou son
avocat adressèrent neuf courriers au juge d'instruction aux fins
d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.
45. Le 16 mars 1989, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au commissaire de police de Chartres. Celle-ci fut retournée
le 13 avril 1989.
46. Le 30 mars 1989, le juge d'instruction auditionna le représentant
de la société I. Le 26 juin 1989, il interrogea M. Slimane Kaid.
47. Le 5 juin et le 7 juillet 1989, M. Slimane Kaid et son avocat
adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de
pièces au dossier.
48. Par ordonnance du 28 juillet 1989, le juge d'instruction rejeta la
demande d'expertise comptable déposée le 25 juillet par M. Slimane Kaid
et le 26 juillet par son avocat. Par ordonnance du 26 septembre 1989, le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit
n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par
M. Slimane Kaid.
49. Le 19 septembre 1989, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un
courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au
dossier.
50. Le 3 novembre 1989, le juge d'instruction, nouvellement désigné le
23 octobre 1989, prit une ordonnance aux fins de jonction des procédures
d'instruction dirigées contre M. Slimane Kaid.
51. Le 6 novembre 1989, les deux procédures d'instruction furent jointes
et une ordonnance de communication du dossier au procureur de la
République fut prise.
52. Le 28 novembre 1989, un réquisitoire définitif de renvoi devant le
tribunal correctionnel de la requérante, de M. Slimane Kaid et M. G. fut
pris.
53. Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya
la requérante, M. Slimane Kaid et M. G. devant le tribunal de grande
instance de Chartres.
54. Par jugement du 14 novembre 1990, suivant audience du 11 juin 1990,
le tribunal de grande instance de Chartres condamna la requérante à un
an d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux
commis au préjudice de la société U. et la relaxa du chef de recel d'abus
de biens sociaux. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I.
et la société V. irrecevables en leur constitution de partie civile.
55. Le 16 novembre 1990, la requérante interjeta appel. M. Slimane Kaid,
le ministère public, M. G. et la société I. interjetèrent appel
respectivement les 14, 15, 20 et 26 novembre 1990.
56. A l'audience du 21 mars 1991, la requérante déposa ses conclusions.
L'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1991 pour citation de M. G., puis au
6 février 1992 pour citation de la société V.
57. Par arrêt du 2 avril 1992, suivant audience du 6 février 1992, la
cour d'appel de Versailles confirma ce jugement et porta la peine
d'emprisonnement à dix-huit mois avec sursis. Sur l'action civile, la
cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions.
58. La requérante forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
2 avril 1992, le jour même. Le 2 juin 1992, le dossier fut transmis au
conseiller rapporteur. Celui-ci déposa son rapport le 20 novembre 1992.
59. Le 1er septembre 1992, l'avocat aux conseils de la requérante déposa
un mémoire ampliatif. Le 30 novembre 1992, l'avocat général fut désigné.
60. Selon le Gouvernement, au cours de l'audience publique du
15 mars 1993, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur et
l'avocat général en ses conclusions. Ce fait est contesté par la
requérante. Les parties n'ont pas été à même d'informer la Commission sur
le contenu précis de ces conclusions. Le Gouvernement a déclaré qu'il ne
restait dans le dossier de la procédure aucune trace des éventuelles
conclusions écrites de l'avocat général et qu'il était donc permis de
penser que celui-ci n'avait pas rédigé de conclusions écrites sur ce
pourvoi.
61. La Cour de cassation, se fondant sur le rapport du conseiller
rapporteur, les mémoires des parties et les conclusions de l'avocat
général, rejeta le pourvoi le même jour.
B. Eléments de droit interne pertinent
1. Le rôle du conseiller rapporteur près la Cour de cassation
62. Le conseiller rapporteur est désigné par le président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, en vertu de l'article 587 du Code de
procédure pénale, lors de l'arrivée du dossier de la procédure au greffe
de la Chambre criminelle. Il peut être soit un conseiller, soit un
conseiller référendaire, les référendaires ayant depuis 1978 voix
délibérative dans le jugement des affaires qu'ils rapportent (article L.
131-7 du Code de l'Organisation judiciaire).
63. Le conseiller rapporteur rédige un rapport écrit dans lequel il
procède à une étude approfondie de l'espèce, développe les déductions
juridiques tirées de l'examen des moyens proposés, fait état des
recherches de doctrine et de jurisprudence que l'étude de ces moyens l'a
amené à faire, puis indique quelles sont ses conclusions.
64. Il met également au point un projet d'arrêt qui sera distribué à
chacun de ses collègues pour servir de base à la discussion tant de forme
que de fond au cours du délibéré.
65. Le dossier déposé par le conseiller rapporteur est transmis par le
greffe, accompagné du rapport et du projet d'arrêt, à l'avocat général
désigné par le procureur général pour suivre l'affaire.
2. Le rôle de l'avocat général près la Cour de cassation
66. L'avocat général exerce les fonctions du ministère public devant la
Cour de cassation et porte la parole, au nom du procureur général, devant
les chambres auxquelles ils sont affectés (articles L. 121-2 et L. 132-3
du Code de l'Organisation judiciaire). Les magistrats du parquet de la
Cour de cassation n'ont pas l'exercice de l'action publique. Ils
n'agissent en général qu'en qualité de partie jointe à l'action pénale,
excepté le procureur général en cas de pourvoi en cassation dans
l'intérêt de la loi.
67. L'avocat général près la Cour de cassation procède à un examen au
terme duquel il prend ses réquisitions écrites. Celles-ci sont portées
à la connaissance du conseiller rapporteur quelques jours avant
l'audience.
68. Il agit non comme partie poursuivante mais comme commissaire du
droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les
problèmes juridiques soulevés par le recours en vue de veiller à l'exacte
application de la loi.
3. Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation
69. L'article 590 du Code de procédure pénale, qui réglemente le dépôt
des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
dispose à son troisième alinéa :
"(...) Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,
postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut
entraîner son irrecevabilité."
70. L'article 602 du Code de procédure pénale, qui règle le déroulement
de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
dispose :
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont
entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
Le ministère public présente ses réquisitions."
71. Les débats oraux en audience publique sont exceptionnels devant la
chambre criminelle de la Cour de cassation et dans la très large majorité
des cas, la procédure écrite ne s'accompagne pas d'explications orales.
L'audition des avocats des parties n'est nullement nécessaire et reste
très exceptionnelle. Les avocats ne sont pas même tenus de se présenter
aux audiences. Pour que les affaires soient plaidées devant la chambre
criminelle, il faut que l'avocat aux conseils en ait exprimé la volonté
expresse avant l'audience (voir observations du Gouvernement français
dans l'affaire Melin, rapp. Comm. du 9.4.92, p. 19, par. 59, Cour eur.
D.H., arrêt du 22 juin 1993, série n° 261-A, p. 14) en faisant la demande
au président de la chambre ou de la section compétente et en prenant date
pour audition des plaidoiries.
72. En cas de débats oraux en séance publique, le conseiller rapporteur
a la parole en premier pour la lecture de son rapport au cours duquel il
examine les moyens, mais sans faire connaître son avis. La parole est
ensuite donnée à l'avocat des parties. La procédure étant dans son
essence une procédure écrite, les débats oraux ne permettent aucunement
aux avocats de présenter un nouveau moyen. L'avocat général a la parole
en dernier pour présenter ses réquisitions. Il peut conclure à la prise
d'un moyen d'office.
73. L'audience publique suspendue, les magistrats se retirent pour
délibérer en chambre du conseil. Prennent part au délibéré le conseiller
rapporteur, le président, les conseillers et conseillers référendaires.
L'arrêt est, le plus souvent, rendu le même jour en audience publique.
74. L'article 603 du Code de procédure pénale dispose :
"Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies
par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par
le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
75. La Commission a déclaré recevables les griefs portant, d'une part,
sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de la
communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de
cassation à l'avocat général à l'exclusion de la requérante et de
l'absence de communication à la requérante des conclusions de l'avocat
général près la Cour de cassation et, d'autre part, sur la prétendue
durée déraisonnable de la procédure pénale diligentée contre la
requérante.
B. Points en litige
76. Les points en litige sont les suivants :
- la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour
de cassation à l'avocat général à l'exclusion de la requérante et
l'absence de communication à la requérante des conclusions de
l'avocat général près la Cour de cassation ont-elles porté atteinte
à l'article 6 (art. 6) de la Convention ?
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
?
C. Sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention
77. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
78. La requérante estime que la procédure devant la Cour de cassation
a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes. Elle
relève que son avocat aux conseils n'a pas obtenu communication des
conclusions de l'avocat général et n'a pas été informé du rapport du
conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve le fait que le mémoire
ampliatif déposé en sa faveur par son avocat aux conseils le
1er septembre 1992 n'y fait pas mention et que ce dernier n'a pas déposé
de mémoire après le 20 novembre 1992, date du dépôt du rapport du
conseiller rapporteur, pour y répondre.
79. La requérante relève qu'aussi bien elle-même que son avocat aux
conseils restent dans l'ignorance du contenu des conclusions de l'avocat
général et du rapport du conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve
les visas de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, lesquels ne
mentionnent ni plaidoirie, ni lecture des conclusions de
l'avocat général ou du rapport du conseiller rapporteur. En revanche, le
rapport du conseiller rapporteur a été communiqué à l'avocat général
avant l'audience. Elle souligne qu'une simple mention au rôle du sens
dans lequel concluait ce rapport ne pouvait permettre à son avocat aux
conseils d'apprécier l'opportunité de demander à plaider, contrairement
à ce que prétend le Gouvernement, ce d'autant plus que les moyens de
défense ne pouvaient être qu'écrits.
80. La requérante indique qu'il n'y pas eu lecture publique à l'audience
du 15 mars 1993 du rapport du conseil rapporteur et des conclusions de
l'avocat général, contrairement aux dispositions de l'article 602 du Code
de procédure pénale. Elle ajoute que les avocats aux conseils ne peuvent
pas évoquer un nouveau moyen de cassation après les conclusions de
l'avocat général à l'audience de plaidoirie.
81. Le Gouvernement défendeur estime que le grief est mal fondé. Il
indique tout d'abord que le pourvoi en cassation ne constitue qu'une voie
de recours extraordinaire dont l'objet est de censurer une violation de
la règle de droit.
82. Il précise que le ministère public n'agit pas comme partie
poursuivante devant la Cour de cassation car il n'exerce pas l'action
publique. Aussi, l'avocat général n'agit pas comme partie poursuivante,
mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute
indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours. Son
rôle ne vise donc qu'à veiller à la stricte application de la loi, son
analyse et ses avis étant purement juridiques. Il ne poursuit par
ailleurs aucun intérêt lié à l'issue du litige car il ne peut former lui-
même de pourvoi, ni donner des instructions en ce sens. Sa place serait
ainsi tout à fait similaire à celle de ses homologues belges et
portugais.
83. Le Gouvernement en conclut que le fait que les conclusions de
l'avocat général n'aient pas été transmises à la requérante préalablement
à l'audience ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des
armes, son intervention ne visant pas à s'opposer à celui qui forme le
pourvoi en cassation.
84. Le Gouvernement reconnaît que la procédure devant la Cour de
cassation est essentiellement écrite et que dans la grande majorité des
cas les avocats ne viennent pas plaider devant la chambre criminelle.
Il ajoute que les conclusions de l'avocat général sont destinées à être
présentées oralement et ne figurent pas au dossier de la procédure compte
tenu de leur caractère purement personnel et de ce qu'aucun texte légal
ne l'oblige à les rédiger avant l'audience.
85. Le Gouvernement explique que le rôle du conseiller rapporteur
consiste, d'une part, à vérifier la recevabilité du pourvoi et la
régularité des pièces transmises et, d'autre part, à rédiger un projet
écrit qu'il présentera à la Cour ainsi que de préparer le ou les projets
d'arrêts. Le Gouvernement est ainsi d'avis que le rapport du conseiller
rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision qui ne préjuge pas de
l'issue du délibéré. Il en conclut que sa communication à l'avocat
général, préalablement à l'audience, ne porte pas atteinte en soi au
principe de l'égalité des armes.
86. Le Gouvernement indique que - contrairement aux affirmations de la
requérante - il y a eu une audience publique le 15 mars 1993 conformément
à l'article 601 du Code de procédure pénale selon lequel les règles
concernant la publicité doivent être observées devant la Cour de
cassation et ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour
de cassation rendu le même jour. Il relève qu'en vertu de l'article 602
du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur donne lecture de
son rapport et l'avocat général de ses conclusions à l'audience publique
de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, ajoute-t-il, dans
la mesure où le conseil de la requérante aurait eu la possibilité
d'assister à l'audience de la chambre criminelle, s'il en avait exprimé
la volonté expresse, en sa qualité d'avocat aux conseils, la requérante
ne saurait se plaindre de n'avoir pas eu connaissance du contenu du
rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général.
87. Le Gouvernement insiste sur l'existence d'une pratique de la chambre
criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux
conseils, qui sont présents à l'audience, sont systématiquement invités
par le président de la chambre à prendre la parole après les conclusions
de l'avocat général pour y répondre, s'ils le souhaitent.
88. Il ajoute qu'il existe une autre pratique de la chambre criminelle
de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils sont
informés préalablement à l'audience de l'orientation finale du ou des
projets d'arrêts établis par le conseiller rapporteur. Il s'agit en effet
de les informer du sens dans lequel conclut le rapport - à savoir
cassation, cassation partielle ou rejet - une dizaine de jours avant
l'audience, par une mention au rôle qui est diffusée à l'ordre des
avocats aux conseils. L'objectif est de permettre aux avocats d'apprécier
l'opportunité de plaider à l'audience. Toutefois, le rapport lui-même du
conseiller rapporteur n'est pas communiqué aux avocats des parties à
l'instance; son contenu ne leur est donc révélé qu'à l'audience, à
condition qu'ils aient choisi d'y assister.
89. Le Gouvernement estime dès lors, qu'en tout état de cause, le
conseil de la requérante pouvait prendre connaissance, s'il avait été
présent à l'audience, aussi bien du rapport du conseiller rapporteur que
des conclusions de l'avocat général, lus respectivement à l'audience, et
pouvait également y répliquer à l'audience en vertu de la pratique en
cours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conclut
au respect du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la
défense en l'espèce.
90. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du principe
général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il énumère en des
termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la
notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêts
Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Colozza
c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). Elle a donc
examiné le grief sous l'angle de l'égalité des armes et du principe du
contradictoire, éléments de la notion plus large de procès équitable
(Cour eur. D.H., arrêts Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, série A
n° 214-B, p. 31, par. 24 et Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 à
paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 33).
91. Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les
diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en
droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Delcourt
c/ Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25-26 ;
Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24 et, mutatis mutandis,
Melin c/France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).
92. La Commission relève que les organes de la Convention ont déjà eu
à connaître de la question relative au rôle du ministère public près une
juridiction de cassation. Ainsi, la Cour européenne, interprétant la
notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux
apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne
justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du
fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de
l'agent du ministère public, ainsi que de la participation de ce dernier
au délibéré dans une procédure pénale (arrêt Borgers c/Belgique,
précité).
93. Procédant à un nouvel examen de la question dans le cadre d'une
procédure civile, la Cour a estimé que l'impossibilité pour le requérant
de répondre aux conclusions de l'avocat général avant la clôture des
débats constituait "déjà" une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Vermeulen c/Belgique, précité,
par. 33 et Lobo Machado c/Portugal du 20 février 1996, à paraître au
Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 31 in fine).
94. En l'espèce, le Gouvernement conteste la qualité d'adversaire que
la requérante attribue au ministère public près la Cour de cassation,
compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit. La Commission note
à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de l'indépendance avec
lesquelles le ministère public s'aquitte de ses fonctions dans le cadre
du système français ; cela n'a pas prêté à discussion.
95. Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que "... son
opinion (du ministère public) ne saurait passer pour neutre du point de
vue des parties à l'instance de cassation : en recommandant l'admission
ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en
devient l'allié ou l'adversaire objectif..." (arrêt précité, pp. 31, 32,
par. 26, 27 et 28) et ceci malgré la circonstance, soulevée par le
Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas exceptionnels,
partie à l'instance devant la Cour de cassation.
96. De l'avis de la Commission, ces considérations trouvent également
application dans le cas d'espèce. Au demeurant, le Gouvernement a
reconnu, dans ses observations, que la place de l'avocat général près la
Cour de cassation française était tout à fait similaire à celle de son
homologue belge.
97. La question se pose dès lors de savoir si, eu égard aux
circonstances particulières de la procédure devant la Cour de cassation,
celle-ci a respecté le principe de l'égalité des armes et le principe du
contradictoire.
98. La requérante se plaint tout d'abord de la communication du rapport
du conseiller rapporteur à l'avocat général avant l'audience à
l'exclusion des parties, fait non contesté par le Gouvernement.
99. La Commission rappelle qu'en vertu du principe de l'égalité des
armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une
situation de désavantage par rapport à la partie adverse (Cour eur. D.H.,
arrêt Bulut c/Autriche du 22 février 1996, à paraître au Recueil des
arrêts et décisions 1996-I, par. 47). Dans ce contexte, la Cour attribue
une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux
garanties d'une bonne justice (arrêt Borgers c/Belgique, précité, p. 31,
par. 24).
100. En l'espèce, la Commission relève que l'avocat général s'est vu
notifier le dossier du conseiller rapporteur contenant son rapport et le
ou les projets d'arrêt avant l'audience, alors que le conseil de la
requérante ne pouvait être informé que du sens dans lequel concluait le
rapport une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle
diffusé à l'ordre des avocats aux conseils.
101. Dans ces circonstances spécifiques, la Commission estime qu'il y a
eu rupture de l'égalité entre la requérante et l'avocat général, alors
que ce dernier fut appelé à en devenir l'allié ou l'adversaire objectif
lorsqu'il recommanda, à l'audience, l'admission ou le rejet du pourvoi.
Ainsi, dans la présente affaire, si l'on tient compte de l'importance
attribuée par la jurisprudence des organes de la Convention aux
apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne
justice, il est raisonnable de conclure que la requérante pouvait nourrir
des doutes quant au rôle rempli par le ministère public près la Cour de
cassation et, partant, quant au respect de l'égalité des armes.
102. Dès lors, l'argument du Gouvernement selon lequel le dossier établi
par le conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision ne
peut être retenu. Il en va de même de la possibilité offerte aux parties
de répondre au conseiller rapporteur après la lecture de son rapport à
l'audience, si elles avaient demandé à y participer. Au regard des
apparences, il n'en était pas moins légitime, pour la justiciable, de
ressentir la pratique suivie comme une différence de traitement à son
encontre.
103. La Commission estime que le déséquilibre s'est accentué du fait de
l'absence de communication à la requérante des conclusions de l'avocat
général avant l'audience.
104. La Commission rappelle à cet égard que le droit à une procédure
contradictoire "implique en principe la faculté pour les parties aux
procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou
observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue
d'influencer sa décision et de la discuter" (arrêt Vermeulen c/Belgique,
précité, par. 33).
105. La Commission note que le Gouvernement admet que les conclusions de
l'avocat général n'ont pas à être communiquées aux parties avant
l'audience, mais il souligne qu'en vertu d'une pratique bien établie,
l'avocat aux conseils de la requérante aurait pu y répondre à l'audience,
s'il avait demandé à être présent pour plaidoirie, ressource dont il n'a
pas usé.
106. La Commission rappelle que la législation nationale peut remplir
l'exigence d'une procédure contradictoire de diverses manières, mais la
méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse jouisse
d'une "possibilité véritable de commenter" les observations ou pièces
produites par l'autre partie (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne
du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; arrêt Brandstetter
c/Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 28, par. 67). Elle
souligne à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des
droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (par
exemple, arrêt Artico c/Italie, précité, p. 16, par. 33).
107. En l'espèce, la Commission note que le Gouvernement lui-même fait
état du caractère exceptionnel de la présence des avocats aux conseils
à l'audience devant la Cour de cassation, puisqu'elle n'est pas
obligatoire et reste subordonnée à une démarche préalable. De son côté,
la Commission souligne le caractère écrit de la procédure devant la Cour
de cassation qui, aux termes de l'article L. 111-2 du Code de
l'Organisation judiciaire, ne connaît pas du fond des affaires. Or à
supposer même que le conseil de la requérante ait été présent à
l'audience pour plaidoirie, elle estime qu'il n'aurait pu répondre
autrement qu'ex abrupto aux conclusions de l'avocat général dont, de
surcroît, il aurait pris connaissance, pour la première fois et
oralement, à l'audience.
108. Dans ces circonstances spécifiques, il n'apparaît pas que la
pratique invoquée par le Gouvernement aurait suffisamment permis au
conseil de la requérante de prendre connaissance, d'une manière adéquate,
de l'avis juridique formulé par l'avocat général et lui aurait assuré une
possibilité véritable de le discuter avant la clôture des débats. La
Commission en conclut que le caractère contradictoire des débats, élément
essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne pouvait être pleinement respecté en
l'espèce dans la procédure devant la Cour de cassation car la requérante
ne pouvait présenter, par le biais de son avocat aux conseils, de manière
adéquate, ses arguments à l'encontre, voire à l'appui de la position
juridique arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique
et morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.
109. Partant, la Commission estime que la requérante n'a pas bénéficié
d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation, eu égard
aux exigences de l'égalité des armes et d'un procès contradictoire ainsi
qu'au rôle des apparences dans l'appréciation de leur respect.
CONCLUSION
110. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de
l'équité de la procédure.
D. Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
111. L'objet de la procédure en question était de faire décider du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante et
se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention.
1. Détermination de la durée de la procédure
112. Selon la requérante, la procédure a débuté à son encontre le
16 octobre 1984, date de sa mise en garde à vue et de la première
perquisition à son domicile, siège de la société U., pour s'achever par
l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. Elle a donc duré huit
ans et cinq mois.
113. Selon le Gouvernement défendeur, la procédure a débuté le 7 février
1985, date de l'inculpation de la requérante. Il soutient en effet que
si la requérante a été placée en garde à vue le 16 octobre 1984, elle a
été relâchée le jour même et que cette mesure n'a pas entraîné ipso facto
le déclenchement de poursuites pénales à son encontre. La procédure, qui
s'est achevée le 15 mars 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation, a donc
duré huit ans, un mois et huit jours.
114. La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai raisonnable"
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où une accusation
formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures
prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette
personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
115. En l'espèce, la Commission note que les accusations pour lesquelles
la requérante a été définitivement condamnée par arrêt du 15 mars 1993
lui ont été formellement notifiées le 7 février 1985. Elle relève que les
mesures en date du 16 octobre 1984, invoquées par la requérante, ont été
prises dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les activités
professionnelles de M. Slimane Kaid concernant d'autres chefs
d'accusation que ceux pour lesquels la requérante a été inculpée le 7
février 1985 à titre de complice. La Commission estime dès lors que la
date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure
litigieuse est non le 16 octobre 1984 mais le 7 février 1985. La
procédure, qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15
mars 1993, a donc duré huit ans, un mois et huit jours.
2. Appréciation de la durée de la procédure
116. La requérante estime que la procédure a excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle insiste sur
le fait qu'elle n'a fait l'objet que d'un seul interrogatoire plus d'un
an après son inculpation et qu'aucune investigation ni confrontation n'a
été effectuée par la suite pour vérifier ses dires durant les cinq années
d'instruction.
117. Elle relève que seulement trois commissions rogatoires ont été
diligentées après son inculpation, soit le 7 février 1985, le
7 octobre 1987 et le 16 mars 1989. Elle ajoute que c'est en raison de ce
que son avocat était retenu devant la cour d'assises le 4 décembre 1985,
qu'elle n'a pu déférer à la convocation du juge d'instruction.
118. Le Gouvernement défendeur estime qu'aucun dépassement du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être
constaté.
119. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir
qu'elle n'a pas connu une durée excessive, il soutient que l'affaire
était complexe en raison de sa nature économique et financière et de la
multiplicité des sociétés impliquées. En outre, le sort de la requérante,
complice de l'auteur principal, M. Slimane Kaid, lui était indissociable.
Or, la procédure sur les faits reprochés à M. Slimane Kaid s'avérait
complexe, ainsi que l'attestent l'intervention de sept commissions
rogatoires, quatre réquisitoires supplétifs et deux constitutions de
parties civiles.
120. Le Gouvernement reconnaît que le seul acte accompli par le juge
d'instruction à l'égard de la requérante est son interrogatoire en date
du 11 février 1986. Il explique toutefois que le juge d'instruction a dû
concentrer l'essentiel de son action sur l'auteur principal, M. Slimane
Kaid, dont la requérante était la complice, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice conformément à la jurisprudence de la Cour
(arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D). Il soutient que
les autorités judiciaires n'étaient pas en mesure de disjoindre la
procédure à l'égard de la requérante, en raison de la nature des faits
qui lui étaient reprochés, constitutifs d'une complicité d'abus de biens
sociaux, infraction reprochée à M. Slimane Kaid.
121. Le Gouvernement explique que le comportement de l'auteur principal,
M. Slimane Kaid, a concouru très largement à l'allongement de la durée
de la procédure d'instruction. Il relève que M. Slimane Kaid et son
conseil ont adressé, entre le 16 février 1987 et le 6 novembre 1989,
vingt-quatre courriers au juge d'instruction accompagnés fréquemment de
volumineuses pièces et sollicité à dix reprises des investigations
supplémentaires en 1988 et 1989, dont une expertise comptable le 25
juillet 1989.
122. Quant à la phase de jugement, le Gouvernement soutient qu'elle
n'accuse aucun délai qui serait imputable aux autorités judiciaires. Il
met notamment l'accent sur les délais nécessaires à la citation de
l'ensemble des parties.
123. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
124. La Commission estime qu'une durée de procédure de plus de huit
années ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle
des explications.
125. La Commission admet que l'affaire était complexe compte tenu de la
nature des accusations portées contre M. Slimane Kaid pour lesquelles la
requérante était inculpée de complicité.
126. La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la
Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de
la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c/Belgique du
12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient
en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une
bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans
le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure.
127. En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des
poursuites et des accusations, résultant des faits de l'espèce, pouvait
raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir
discrétionnaire et décident d'examiner dans une seule et même procédure
la cause de la requérante et celle de M. Slimane Kaid, auteur principal
des infractions pour lesquelles la requérante était inculpée de
complicité, sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux
de la requérante soit rompu. En cela, "le comportement des autorités se
révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers
aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).
128. La Commission estime toutefois que ces considérations n'expliquent
ni ne justifient les délais, imputables à l'Etat et pour lesquels il n'a
fourni aucune explication convaincante, dans la conduite de l'instruction
relative aux faits reprochés à M. Slimane Kaid. Or elle a considéré à cet
égard que, si ces délais envisagés séparément pouvaient sembler normaux,
leur accumulation l'amenait à estimer excessif un prolongement de la
procédure d'instruction de deux ans et demi auxquels ils avaient conduit
(voir N° 23043/93, Slimane Kaid rapp. Comm. du 26 novembre 1996). La
Commission relève que s'agissant d'une seule et même procédure conduite
contre M. Slimane Kaid et la requérante, ces délais ont également porté
préjudice à cette dernière.
129. La Commisssion réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 26, par. 23).
130. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse à considérer est excessive et ne répond
pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
131. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui
est de la durée de la procédure.
E. Récapitulation
132. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de
l'équité de la procédure (par. 110).
133. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui
est de la durée de la procédure (par. 131).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
11 septembre 1993 Introduction de la requête
16 novembre 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 novembre 1994 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
16 juin 1995 Observations du Gouvernement
2 août 1995 Observations en réponse de la
requérante
16 janvier 1996 Décision de la Commission plénière
d'évoquer l'affaire
22 janvier 1996 Décision de la Commission sur la
recevabilité des griefs de la
requérante concernant l'équité et
la durée de la procédure et
irrecevabilité de la requête pour
le surplus
Examen du bien-fondé
30 janvier 1996 Transmission aux parties du texte
de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
12 mars 1996
29 mai 1996
26 juin et 6 septembre 1996 Observations de la requérante
10 mai 1996 Observations du Gouvernement
18 mai et 19 octobre 1996 Considérations par la Commission
de l'état de la procédure
26 novembre 1996 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé et votes finaux.
Considération du texte du Rapport
26 novembre 1996 Adoption du rapport.
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