Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 182
Février 2015
Fuchs c. Allemagne (déc.) - 29222/11 et 64345/11
Décision 27.1.2015 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Sanctions pénale et disciplinaire infligées au requérant, avocat, pour diffamation d’un expert cité par l’accusation : irrecevable
En fait – Le requérant est avocat de profession. Alors qu’il représentait un client accusé d’avoir téléchargé du matériel de pornographie infantile sur son ordinateur, il allégua par écrit devant un tribunal national qu’un expert privé chargé par le ministère public de décrypter les fichiers de données avait manipulé les dossiers afin d’obtenir le résultat recherché par le parquet et avait un intérêt personnel à falsifier les preuves. L'expert avait prêté serment alors qu'il présentait ses résultats au tribunal. Il porta plainte contre le requérant, qui fut condamné à une amende pour diffamation. Dans une procédure disciplinaire ultérieure, le requérant se vit infliger un blâme et une amende.
Devant la Cour européenne, le requérant allègue notamment que les mesures dirigées contre lui ont emporté violation de ses droits au titre de l’article 10 de la Convention.
En droit – Article 10 : La Cour conclut que les sanctions étaient nécessaires dans une société démocratique. Quant au caractère pertinent et suffisant des motifs avancés par les tribunaux allemands, elle estime à l’instar des juridictions pénales que le requérant ne pouvait pas, au nom de la défense des intérêts de son client, insinuer de manière générale que l’expert pourrait falsifier des preuves. Elle estime à l’instar de la commission dans le cadre de la procédure disciplinaire, que les déclarations litigieuses ne contenaient aucune critique objective relative au travail de l’expert dans l’affaire du client du requérant, mais visaient à déprécier son travail de manière générale et à décréter que ses conclusions étaient inutilisables. La Cour fait donc siennes les conclusions des juridictions allemandes selon lesquelles les propos qui ont fait l'objet des procédures pénale et disciplinaire n’étaient pas justifiés par la poursuite légitime des intérêts du client.
Quant à la question de la proportionnalité, la Cour relève que la juridiction pénale, pour déterminer la sanction à imposer au requérant, a pris en compte les éléments suivants : l’intéressé n'avait pas tenu les propos litigieux publiquement, les experts assermentés doivent être en mesure d’accomplir leurs tâches sans subir des perturbations indues et il peut donc être nécessaire de les protéger contre des attaques verbales agressives et abusives, et les amendes imposées dans le cadre des procédures pénale et disciplinaire n'avaient pas été disproportionnées.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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