Communiquée le 21 juin 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 66637/12
Aleksey Ivanovich FUDIN
contre la Russie
introduite le 12 October 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Aleksey Ivanovich Fudin, est un ressortissant russe né en 1980 et détenu à Saransk. Il est représenté devant la Cour par Me O.I. Shuvayeva, avocat à Saransk.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut accusé de plusieurs infractions. À l’issue des investigations préliminaires, treize personnes, dont l’intéressé, furent traduites en justice.
Le 12 août 2010, la Cour suprême de la république de Mordovie, siégeant avec un jury, commença à examiner le fond de l’affaire.
Par un jugement du 15 juillet 2011, la même juridiction, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury le 2 juin 2011, condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 21 mars 2012, le requérant compléta son appel par un mémoire dans lequel il développait des arguments relatifs à la composition du jury ayant rendu le verdict du 2 juin 2011.
Le 23 mars 2012, le procureur déposa au greffe de la Cour suprême de la république de Mordovie un mémoire en réplique, accompagné de quinze pages d’annexes. Par une lettre du 23 mars 2012, la Cour suprême de la république de Mordovie informa le requérant du dépôt par le procureur de son mémoire en réplique sans toutefois en adresser une copie à l’intéressé.
Le 28 mars 2012, le requérant demanda à cette juridiction de lui envoyer une copie du mémoire en question et des documents y annexés.
Par une lettre du 6 avril 2012, le vice-président de la Cour suprême de la république de Mordovie informa le requérant que l’envoi de copies d’un mémoire en réplique n’était pas prévu par la législation en vigueur. Il ajoutait que le mémoire du requérant ainsi que le mémoire en réplique du procureur avaient été envoyés à la Cour suprême russe.
Le 12 avril 2012, la Cour suprême russe tint une audience par vidéoconférence pour examiner les appels formés contre le jugement du 15 juillet 2011, dont celui interjeté par le requérant. Au début de l’audience, l’avocat d’un des coaccusés demanda à prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 et des documents y annexés. Le juge B. déclara que les pièces demandées n’étaient pas parvenues à la Cour suprême russe et que leur consultation n’était pas possible lors de cette audience.
Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour suprême russe réforma le jugement du 15 juillet 2011 tout en confirmant la partie relative à la condamnation du requérant. Elle rejeta notamment les arguments avancés par l’intéressé dans son mémoire du 21 mars 2012, s’appuyant, en substance, sur les éléments fournis par le procureur dans sa réplique du 23 mars 2012.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint, notamment, d’une atteinte au principe de l’égalité des armes durant la procédure devant la Cour suprême russe au motif qu’il n’a pas pu prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les principes de l’égalité des armes et du contradictoire ont-ils été respectés dans la procédure devant la Cour suprême russe dès lors que le requérant n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance du mémoire en réplique du procureur du 23 mars 2012 ?
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