Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 7
Juin 1999
Fuentes Bobo c. Espagne (déc.) - 39293/98
Décision 1.6.1999 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Licenciement du requérant pour avoir tenu des propos outrageants sur la direction: recevable
Le requérant, employé par une chaîne publique de télévision, avait la responsabilité d’une émission jusqu’en décembre 1992, date à laquelle elle fut supprimée. Il se trouva dès lors sans tâche définie tout en devant respecter les mêmes heures de travail qu’auparavant. Il fut sanctionné d’un blâme en mars 1993 en raison d’irrégularités dans le respect de ses horaires de travail. En octobre de la même année, il signa un article dans un grand quotidien dans lequel il critiquait avec véhémence la gestion menée par divers directeurs de la chaîne nommés depuis 1982 par le parti au pouvoir, et dénonçait la privatisation de la chaîne que ceux-ci auraient opéré subrepticement. En novembre 1993, le requérant diffusa dans les locaux de la télévision, un écrit dans lequel il se plaignait de son traitement, en critiquant de nouveau la gestion de la chaîne et en appelant ses collègues à le soutenir. La chaîne engagea alors à son encontre une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle lui fut imposée une suspension d’emploi et de salaire pour une durée déterminée ; cette sanction fut annulée par un arrêt de janvier 1996 du tribunal supérieur de justice de Madrid. En novembre 1993, le requérant, au cours de plusieurs émissions radiophoniques, fut amené, au fil des questions des journalistes, à qualifier les dirigeants de la chaîne de « sangsue » et à affirmer que « certains dirigeants se fout[ai]ent du personnel ». Le requérant, licencié par la chaîne, obtint l’annulation de ce licenciement mais, sur appel de la chaîne, le tribunal supérieur de Madrid confirma la validité du licenciement. Le recours d’amparo du requérant fut rejeté par le Tribunal constitutionnel qui estima que la Constitution affirmait la liberté d’expression, mais ne garantissait pas, en revanche, le droit à l’insulte, faisant ainsi référence aux jugements de valeurs tenus par le requérant dans les émissions radiophoniques.
Recevable sous l’angle des articles 10 et 14.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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