QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28469/17
FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 octobre 2024 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Ana Maria Guerra Martins,
Mateja Đurović, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 28469/17 dirigée contre la République portugaise et dont douze ressortissants de cet État (« les requérants » – la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe), représentés par Me D. Proença de Carvalho et Me F. Proença de Carvalho, avocats à Lisbonne, ont saisi la Cour le 30 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté jusqu’au 1er octobre 2022 par son agente, Mme M.F. Carvalho, procureure générale adjointe, puis, à compter de la même date, par M. Ricardo Bragança de Matos, procureur, le grief tiré de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens des requérants à raison de la fixation et du paiement tardifs d’une indemnité relative à la nationalisation de neuf sociétés, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requérants sont une fondation et onze personnes physiques, héritiers de A.C. décédé le 8 mai 2004. La requête concerne le retard pris par les autorités internes pour fixer et payer l’indemnité consécutive à la nationalisation de diverses sociétés industrielles et financières dont A.C. était actionnaire. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. En 1975, neuf sociétés anonymes dont A.C. était actionnaire furent nationalisées par divers décrets-lois.
3. Par un décret-loi no 332/91 adopté le 6 septembre 1991 (voir, à cet égard, Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, § 26, 4 novembre 2004), le ministère des Finances fixa le montant des actions détenues par A.C. pour un total de 2 715 831 504 escudos portugais, soit 13 546 510,43 euros. Une indemnité équivalente à ce montant, augmentée d’intérêts compensatoires allant de 2,5 % à 13 %, fut attribuée à A.C. sous la forme de titres de la dette publique conformément à l’article 18 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977 (ibidem, § 22).
4. Le 1er mars 1995, A.C. introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre l’État pour réclamer le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur réelle de ses actions. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal administratif et fiscal (« TAF ») de Lisbonne.
5. Par un jugement du 16 août 2011, le TAF prit note du décès de A.C. survenu le 8 mai 2004 (paragraphe 1 ci-dessus) et déclara que les requérants le succédaient dans la procédure. Concernant le fond de la demande, il observa que A.C. n’avait pas introduit de recours pour contester le montant de l’indemnité qui lui avait été octroyée ou son paiement tardif et que, dès lors, l’affaire devait être examinée à l’aune du régime de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État découlant d’un acte illicite. Or, sur ce point, il estima que l’acte de nationalisation en cause n’était pas un acte illicite. En outre, il rejeta la thèse selon laquelle les critères de fixation de l’indemnité définitive portaient atteinte aux principes constitutionnels garantissant la juste indemnisation, l’état de droit et le droit de propriété, en s’appuyant sur une jurisprudence consolidée du Tribunal constitutionnel dont les arrêts no 39/88 du 9 février 1988, no 452/95 du 6 juillet 1995, no 85/2003 du 12 février 2003 et no 148/2004 du 10 mars 2004. Sur ce fondement, les requérants furent déboutés.
6. Les intéressés relevèrent appel du jugement devant la Cour suprême administrative. Ils arguaient que le montant de l’indemnité était dérisoire au vu de la valeur des sociétés nationalisées et compte tenu de la dégradation de la valeur des titres de la dette publique attribués au titre de l’indemnité. Ils alléguaient ensuite que les dispositions sur le fondement desquelles l’indemnité avait été fixée à savoir les articles 1 à 6 du décret-loi no 528/76 du 7 juin 1976, les articles 18, 19, 21, 24 et 28 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977 et les articles 6 à 8 du décret-loi no 332/91 du 6 septembre 1991 portaient, entre autres, atteinte au principe de la juste indemnisation et au droit de propriété, garantis par les articles 62 et 83 de la Constitution.
7. Par un arrêt du 4 avril 2013, la Cour suprême administrative rejeta le recours des requérants, confirmant le jugement qui avait été rendu par le TAF. Elle souscrivit ensuite l’analyse selon laquelle les dispositions sur le fondement desquelles l’indemnité avait été fixée n’étaient pas contraires à la Constitution, renvoyant à une jurisprudence consolidée de la Cour suprême administrative et du Tribunal constitutionnel dont notamment les arrêts no 39/88 du 9 février 1988 et no452/95 du 6 juillet 1995 (voir Geraldes Barba, précité, §§ 27-29). Elle se référa aussi à l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 148/2004 du 10 mars 2004 où elle nota que le huitième requérant était intervenu en qualité de codemandeur. Elle cita également l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 493/2009 du 19 septembre 2009.
8. Le 23 avril 2013, représentés par le premier avocat des requérants devant la Cour, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours constitutionnel dans lequel ils réitéraient les motifs d’inconstitutionnalité invoqués devant la Cour suprême administrative (paragraphe 6 ci-dessus).
9. Par une décision sommaire du 14 novembre 2014, se fondant sur sa jurisprudence constante, et plus particulièrement sur les arrêts no 148/2004 et no 493/2009, le Tribunal constitutionnel déclara que n’étaient pas inconstitutionnels les articles 6 à 8 du décret-loi no 332/91 du 6 septembre 1991 et les articles 18 § 1, 19, 21 et 24 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977. En effet, il jugea non pertinents les articles 18 § 2 et 28 de la même loi, eu égard aux questions qui faisaient l’objet du recours. Par ailleurs, conformément à l’article 70 § 1 alinéa b) de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, il déclara le recours irrecevable en ce qui concernait les questions relatives aux articles 1 à 6 du décret-loi no 528/76 du 7 juin 1976, au motif que la ratio decidendi de l’arrêt de la Cour suprême administrative ne reposait pas sur ces dispositions. Les requérants contestèrent cette décision sommaire par voie d’opposition.
10. Renvoyant à la jurisprudence bien établie du Tribunal constitutionnel, qui avait été citée par la Cour suprême administrative (paragraphe 7 ci‑dessus), par un arrêt no 519/2016 du 4 octobre 2016, la troisième section du Tribunal constitutionnel, statuant en formation plénière, confirma à l’unanimité la décision sommaire.
11. Les requérants allèguent que le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnité définitive a enfreint l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils soutiennent que l’indemnité définitive octroyée était dérisoire en comparaison avec la valeur des sociétés nationalisées.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception tirée de l’incompétence ratione temporis soulevée par le Gouvernement relative à la nationalisation des neuf sociétés dont A.C. était actionnaire (paragraphe 2 ci-dessus), la nationalisation en question ne relevant pas de l’objet de l’espèce. En effet, elle note que, le 30 septembre 2019, le président de la section a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison du retard pris par les autorités internes pour fixer et payer l’indemnité définitive consécutive à la nationalisation des neuf sociétés dont A.C. était actionnaire. Par la même décision, siégeant en qualité de juge unique (article 54 § 3 du règlement de la Cour), il a aussi décidé de déclarer irrecevables les autres griefs soulevés dans la requête, notamment le grief relatif à la nationalisation des sociétés en question survenue en 1975 (paragraphe 2 ci‑dessus).
13. La Cour constate, par ailleurs, que le Gouvernement ne tire pas exception de la règle des six mois. Cette règle étant d’ordre public, elle estime qu’il convient toutefois de se prononcer à cet égard (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 29, 29 juin 2012, et Saakashvili c. Géorgie (déc.), nos 6232/20 et 22394/20, § 50, 1er mars 2022).
14. Les principes généraux concernant le délai de six mois et la date à laquelle ce délai commence à courir ont été rappelés dans l’arrêt Lekić c. Slovénie ([GC], no 36480/07, §§ 64-65, 11 décembre 2018). L’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la « décision définitive » ou de calculer le point de départ du délai de six mois. Il s’ensuit que si le requérant use d’un recours voué à l’échec dès le départ, la décision sur ce recours ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de six mois (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 75, 5 juillet 2016).
15. En ce qui concerne l’effectivité du recours constitutionnel au Portugal, la Cour renvoie aux observations faites dans l’arrêt Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, §§ 84-85, 31 mars 2020).
16. En l’espèce, les requérants se plaignent du retard pris par les autorités internes pour fixer et payer l’indemnité à raison de la nationalisation des neuf sociétés dont A.C. était actionnaire, soutenant que l’indemnité octroyée par le ministère des Finances en vertu du décret-loi no 332/91 du 6 septembre 1991 était dérisoire (paragraphes 3 et 11 ci-dessus).
17. La Cour observe que A.C. avait introduit au niveau interne une action civile contre l’État en vue d’obtenir une réparation pour le préjudice subi. Elle note que les requérants lui ont succédé dans la procédure à la suite de son décès et que, par un jugement du 16 août 2011, le TAF, se fondant sur une jurisprudence bien établie du Tribunal constitutionnel, a débouté les intéressés au motif notamment que l’acte de nationalisation n’était pas un acte illicite et que les critères de fixation de l’indemnité litigieuse n’étaient pas contraires à la Constitution (paragraphes 4-5 ci-dessus). La Cour relève que, par un arrêt du 4 avril 2013, la Cour suprême a confirmé ce jugement en renvoyant, pour ce qui concernait les inconstitutionnalités normatives alléguées, à la même jurisprudence ainsi qu’à des arrêts plus récents du Tribunal constitutionnel (paragraphe 7 ci-dessus). Elle observe que les arrêts du Tribunal constitutionnel sont tous publiés sur son site Internet et qu’ils sont ainsi accessibles au public et a fortiori à tous les professionnels du droit.
18. De l’avis de la Cour, on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir tenté, au moyen d’une action civile, d’obtenir une réparation en raison du retard pris par les autorités pour fixer et payer l’indemnité consécutive à la nationalisation des sociétés en cause. La question se pose toutefois de savoir si le recours introduit, le 23 avril 2013, par les requérants devant le Tribunal constitutionnel était un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 8 ci-dessus).
19. La Cour relève que, dans le cadre de leur recours constitutionnel, les requérants dénonçaient l’inconstitutionnalité normative de diverses dispositions de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977 et du décret-loi no 332/91 du 6 septembre 1991. Or elle constate que le Tribunal constitutionnel avait déjà jugé ces dispositions non contraires à la Constitution par les arrêts no 39/88 du 9 février 1988, no 452/95 du 6 juillet 1995 et no 85/2003 du 12 février 2003 (paragraphe 5 ci-dessus et voir, aussi, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 37, CEDH 2000-I, et Campos Costa et autres c. Portugal, no 10172/04, § 11, 30 octobre 2007). Elle relève que cette jurisprudence a été confirmée par des arrêts rendus en 2004 et 2009. L’arrêt rendu en 2004 portait, de surcroît, sur une affaire dans laquelle le huitième requérant était intervenu comme partie demanderesse (paragraphe 7 ci-dessus). Aussi, aux yeux de la Cour, à la date à laquelle il a été introduit par l’avocat des requérants devant le Tribunal constitutionnel, soit le 23 avril 2013 (paragraphe 8 ci-dessus), le recours constitutionnel était de toute évidence voué à l’échec compte tenu de la jurisprudence constante et bien établie du Tribunal constitutionnel relativement aux questions litigieuses. La présente espèce se distingue donc de l’affaire Campos Costa et autres (précitée, § 24) dans laquelle le recours constitutionnel avait été formé alors que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel n’était pas encore consolidée. En bref, dans la présente espèce, la Cour estime que les requérants, qui étaient dûment représentés par un avocat, ne pouvaient ignorer cette jurisprudence du Tribunal constitutionnel, d’autant plus qu’un recours constitutionnel similaire introduit par le huitième requérant avait été rejeté (paragraphes 7 et 8 ci-dessus).
20. Eu égard à ce qui précède, le recours constitutionnel formé par les requérants, dans les circonstances de l’espèce, ne constituait pas un recours effectif à exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, la « décision interne définitive » est l’arrêt rendu le 4 avril 2013 par la Cour suprême administrative (paragraphe 7 ci-dessus). Ayant été introduite le 30 mars 2017, la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (comparer avec Água do Porto Santo, Lda. c. Portugal (déc.), no 37794/06, 30 septembre 2008, Sancho Cruz et autres affaires « réforme agraire » c. Portugal, nos 8851/07 et 14 autres, § 21, 18 janvier 2011, et voir, mutatis mutandis, Traina c. Portugal (déc.), no 59431/11, 21 mars 2017).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 novembre 2024.
Simeon Petrovski Tim Eicke
Greffier adjoint Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance/
d’enregistrement
Nationalité
Lieu de résidence
1.
FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD
2005
Portugaise
Lisbonne
2.
António Francisco ALVIM CHAMPALIMAUD
1969
Portugaise
Lisbonne
3.
Marta Maria ALVIM DE MELO CHAMPALIMAUD DE SOUSA CYRNE
1967
Portugaise
Lisbonne
4.
Mafalda Maria CHAMPALIMAUD LINO
1970
Portugaise
Alcabideche
5.
Mariana CHAMPALIMAUD LINO
1970
Portugaise
Alcabideche
6.
José MELLO CHAMPALIMAUD
1947
Portugaise
Lisbonne
7.
Maria Cristina MELLO CHAMPALIMAUD LINO
1945
Portugaise
Lisbonne
8.
Luis MELO CHAMPALIMAUD
1952
Portugaise
Lisbonne
9.
Maria Luiza MELO CHAMPALIMAUD
1943
Portugaise
Lisbonne
10.
Felipa PALHAVÃ CHAMPALIMAUD
1975
Portugaise
Lisbonne
11.
Sofia PALHAVÃ CHAMPALIMAUD CHARTERS MONTEIRO
1979
Portugaise
Lisbonne
12.
Joana PALHAVÃ CHAMPALIMAUD RODRIGUES
1977
Brésilienne,
Portugaise
Alcabideche