Requête N° 10828/84
Jean-Gustave FUNKE
contre France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ........................................ 1 - 4
A. La requête (par. 2 - 4) .......................... 1 - 2
B. La procédure (par. 5 - 8) ........................ 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ................. 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 44) ........................................ 5 - 12
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 35) ........................................ 5 - 9
B. Eléments de droit interne (par. 36 - 44) .......... 9 - 12
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 96) ........................................ 13 - 25
A. Griefs déclarés recevables (par. 45) .............. 13
B. Points en litige (par. 46) ....................... 13
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2
de la Convention (par. 47 - 79) .................. 13 - 20
I. Quant à la question de savoir si le requérant avait
la qualité d'"accusé" (par. 47 - 56) .......... 13 - 15
II. Quant à l'équité de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 57 - 66) ................................ 16 - 18
Conclusion (par. 67) ................................. 18
III. Quant à la présomption d'innocence au sens de
l'article 6 par. 2 de la Convention
(par. 68 - 69) ............................... 18 - 19
Conclusion (par. 70) ................................. 19
IV. Quant à la durée de la procédure pénale au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 71 - 78) ............................... 19 - 20
Conclusion : (par. 79) ............................... 20
D. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la
Convention (par. 80 - 96) ....................... 21 - 25
a) "Prévue par la loi" (par. 83 - 88) ........... 21 - 23
b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la
poursuite d'un objectif légitime (par.89 - 95) 23 - 25
Conclusion : (par. 96) ............................... 25
RECAPITULATION (par. 97 - 100) ....................... 26
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle
M. A.S. GÖZÜBÜYÜK déclare se rallier .......................... 27
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. WEITZEL ............. 31
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS ........... 32
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ........................................ 33
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 34
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1925. Il
exerçait la profession de représentant de commerce et avait son
domicile en France, à Lingolsheim (Bas-Rhin). Il est décédé le 22
juillet 1987.
Dans une lettre adressée à la Commission le 9 février 1988,
sa veuve a fait savoir qu'elle entendait poursuivre la procédure
entamée par son époux défunt.
Dans sa décision sur la recevabilité de la requête rendue le
6 octobre 1988, la Commission a conclu que, dans les circonstances de
l'espèce, la veuve du requérant pouvait se prétendre à son tour
victime et avait aujourd'hui qualité de requérante. Elle figurera
donc, ci-après, sous la dénomination "la requérante".
Dans la procédure devant la Commission, le requérant puis la
requérante sont représentés par Maître Romain Garnon, avocat au
barreau de Strasbourg.
Le Gouvernement de la France a été représenté par M. Régis De
Gouttes, Directeur Adjoint des Affaires juridiques au Ministère des
Affaires Etrangères, en qualité d'Agent.
3. La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à
la législation et à la réglementation françaises relatives aux
relations financières avec l'étranger.
Le 14 janvier 1980, des agents des douanes et un officier de
police judiciaire procédaient à des perquisitions au domicile du
requérant et découvraient des relevés émanant de banques étrangères.
Les agents exigeaient la communication de ces documents.
Le 6 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant
devant le tribunal de police de Strasbourg. Le 27 septembre 1982, ce
tribunal condamna le requérant à une amende de 1.200 F ainsi qu'à la
production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard, en
application des articles 413 bis et 431 du Code des douanes. La cour
d'appel de Colmar confirma ce jugement par arrêt du 14 mars 1983 sauf
sur un point, et porta l'astreinte à 50 F par jour de retard. Par un
arrêt du 21 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé contre l'arrêt de la cour d'appel.
Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal
d'instance de Strasbourg des mesures conservatoires, en application de
l'article 341 bis du Code des douanes, ce que celui-ci ordonna le
21 avril 1982. Le requérant forma contredit, qui fut rejeté par
jugement dudit tribunal en date du 26 mai 1982. Par arrêt du 28
juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta l'appel interjeté par
le requérant.
Enfin, l'administration des douanes dressa le 30 mai 1984 un
procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant de
l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983 susmentionné. Le
2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la banque du
requérant un avis à tiers détenteur. Par jugement du 27 mars 1985, le
tribunal d'instance confirma la validité de cet avis à tiers
détenteur, contre lequel le requérant interjeta appel. Par arrêt du
20 février 1989, la cour d'appel de Colmar fit droit à la demande du
requérant.
A son décès, en juillet 1987, le requérant n'avait pas encore
été renvoyé en jugement du chef d'infractions à la législation sur le
contrôle des changes.
4. Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de
l'article 6 par. 1 et 2, ainsi que de l'article 8 de la Convention en
raison de sa condamnation consécutive à son refus de produire des
documents intéressant l'administration des douanes, dans le cadre
d'une enquête diligentée contre lui pour infractions à la législation
réglementant la matière des relations financières à l'étranger.
Il soutient en particulier qu'en réclamant et obtenant la
production de documents sous la menace de sanctions pénales et sous la
menace d'une astreinte assortie d'une contrainte par corps,
l'administration des douanes se décharge de la preuve que doit fournir
l'accusation. Elle contraint ainsi le prévenu à collaborer à sa
propre accusation et à renoncer de ce fait à la présomption
d'innocence que lui garantit l'article 6 par. 2 de la Convention.
D'autre part, il prétend que la condamnation pénale qu'il a encourue
dans le cadre de la procédure pénale incidente a porté atteinte au
principe de l'égalité des armes. Enfin, le requérant allègue que sa
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il estime par
ailleurs contraire à l'article 8 de la Convention la visite
domiciliaire dont il a été l'objet, le 14 janvier 1980, par le service
des douanes.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 13 février 1984 et enregistrée
le 29 février 1984.
6. Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement de la France a présenté ses observations
le 30 septembre 1986, après trois prorogations du délai initialement
fixé au 21 mars 1986. Les observations en réponse sont parvenues le
25 novembre 1986.
Le 7 mai 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire leurs
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 6 octobre 1988. Les parties ont
comparu comme suit :
Pour le Gouvernement de la France :
Monsieur Régis DE GOUTTES, Directeur Adjoint des Affaires
juridiques du Ministère des Affaires
Etrangères, en qualité d'Agent,
Madame Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères,
Monsieur Michel DOBKINE, Magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des grâces au Ministère
de la Justice,
Monsieur Jean-Claude GARCIA, Inspecteur Principal des Douanes à la
Direction Générale des Douanes et des
Droits indirects du Ministère de
l'Economie, des Finances et du Budget,
conseils.
Pour le requérant :
Maître Romain GARNON, Avocat au barreau de Strasbourg
7. La Commission a déclaré la requête recevable à l'issue de
l'audience contradictoire.
En réponse à une demande de la Commission à l'issue de
l'audience contradictoire, les parties ont présenté des observations
complémentaires, respectivement le 24 janvier 1989 en ce qui concerne
le requérant, et le 9 mars 1989 en ce qui concerne le Gouvernement
défendeur.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu avec les parties entre le 18 octobre 1988 et le 19 janvier 1990.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
12. Le requérant, de nationalité allemande, né en 1925 avait son
domicile en France, à Lingolsheim (Bas-Rhin). Il est décédé le 22
juillet 1987.
Son épouse a fait savoir qu'elle entendait poursuivre la
procédure entamée par son époux défunt. Dans sa décision sur la
recevabilité, en date du 6 octobre 1988, la Commission a conclu que
dans les circonstances particulières de l'espèce, la veuve du
requérant pouvait se prétendre à son tour victime et avait aujourd'hui
qualité de requérante.
13. La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à
la législation et à la réglementation françaises concernant la matière
des relations financières avec l'étranger.
14. Le 14 janvier 1980, trois agents des douanes et un officier de
police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant et de son
épouse pour obtenir des "précisions sur leurs avoirs à l'étranger". Le
requérant admit avoir été ou être encore titulaire de plusieurs
comptes bancaires à l'étranger mais expliqua ce fait par des motifs
professionnels et familiaux. Il affirma également ne détenir à son
domicile aucun relevé bancaire concernant ces comptes.
15. De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la
fouille du domicile du requérant et de son épouse, ainsi qu'à celle de
leurs effets personnels, et découvrirent un certain nombre de relevés
émanant de banques étrangères, des cartes de crédit, des carnets de
chèques ainsi qu'une facture de réparation de véhicule effectuée en
République Fédérale d'Allemagne et deux appareils photos. Il y eut
saisie de ces documents et objets, et la visite domiciliaire fit
l'objet d'un procès-verbal en date du 14 janvier 1980. Tel qu'il
résulte dudit procès-verbal, les agents exigèrent que le requérant
fournisse "les relevés des différents comptes pour les trois années
écoulées, à savoir 1977, 1978 et 1979, pour la Postsparkasse de
Munich, la P.K.O. de Varsovie, la Société de Banque Suisse de Bâle, la
Deutsche Bank de Kehl, ainsi que l'épargne-logement de la
Württembergische Bausparkasse de Leonberg et enfin le portefeuille
d'actions de la Deutsche Bank de Kehl...".
16. Le requérant, après s'être engagé à fournir les documents, se
ravisa ultérieurement et déclara le 12 février 1980 à l'administration
des douanes qu'il n'était plus en mesure de les communiquer.
17. Le 3 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant
devant le tribunal de police de Strasbourg, aux fins de condamnation
au paiement d'une amende et d'une astreinte de 50 F par jour jusqu'à
production des relevés des comptes, avec demande de contrainte par
corps. En effet, le requérant refusait de communiquer les documents,
contrairement à l'article 65-1 du Code des douanes, aux termes duquel
les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et
des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
service, le requérant encourant, de ce fait, les peines prévues aux
articles 413 bis et 431 du Code des douanes.
18. L'administration des douanes, soupçonnant le requérant d'une
infraction au décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison
notamment de la détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement
recherché dans les effets personnels du requérant à son domicile les
relevés bancaires des mouvements desdits comptes non couverts par la
prescription, afin d'établir un éventuel non-rapatriement des revenus
(article 6 du même décret), exigea que le requérant produise lesdits
documents sur base de l'article 65-1 du Code des douanes précité.
19. La sanction pénale du défaut de production des documents
exigés par l'administration des douanes est prévue aux articles 413
bis et 431, ainsi que 382 du Code des douanes. Aux termes de ces
articles, toute personne refusant de produire des documents peut être
punie d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 400
à 2 000 F. Au surplus, le tribunal peut ordonner la production des
documents demandés sous menace d'astreinte assortie d'une contrainte
par corps, c'est-à-dire d'un emprisonnement.
20. Le 27 septembre 1982, le tribunal de police de Strasbourg
condamna le requérant à une amende de 1 200 F, ainsi qu'à la
production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard.
21. Par arrêt du 14 mars 1983, la cour d'appel de Colmar, saisie
par le requérant, confirma ce jugement sauf en ce qui concerne la
communication des documents concernant le financement de l'appartement
acquis par le prévenu à Schonach (RFA), et porta l'astreinte à 50 F
par jour de retard. La cour d'appel estima notamment que, si l'article
65-1 du Code des douanes ne va pas jusqu'à imposer à ceux qui y sont
assujettis de faire établir par des tiers les documents dont le
service des douanes désire avoir la connaissance, la communication ne
se restreint nullement aux pièces que le particulier détient à son
domicile ou sur sa personne et qu'il suffit que l'intéressé ait la
possession desdites pièces, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'autrui.
22. Quant à l'argumentation tirée de la prétendue violation des
articles 6 et 8 de la Convention, la cour d'appel s'exprima comme suit :
"Attendu que l'article 413 bis du Code des douanes, applicable à
la matière des relations financières avec l'étranger en vertu de
l'article 451 du même Code, punit d'un emprisonnement de 10 jours
à un mois et d'une amende de 400 à 2 000 F tout refus de
communication de pièces, toute dissimulation de pièces, dans les
cas prévus notamment à l'article 65 du Code précité ;
qu'aux termes de ce dernier texte, les agents des douanes peuvent
exiger la communication des pièces et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service, en général,
chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence des services des douanes ;
Attendu qu'en l'espèce, Funke n'encourt qu'une peine fiscale et
donc une amende ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que la prérogative instituée par les
textes précités au profit d'une administration d'ordre fiscal
heurte la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales que l'instrument du droit international a pour
objet de garantir ;
Que la cause du prévenu a été entendue équitablement ;
Que, bien évidemment, les infractions que l'accomplissement du
devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent
pas encore déférées devant le juge et que les objections de
principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un
caractère prématuré ;
Qu'au demeurant, si toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie, l'article 6 par. 2 de la Convention ne limite
pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la
disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction
du juge ;
Qu'enfin l'obligation pour un défendeur de produire dans une
instance un élément de preuve susceptible d'être utilisé contre
lui par son adversaire n'est pas propre à la matière douanière ou
fiscale puisqu'aussi bien l'article 11 du Nouveau Code de
procédure civile l'édicte également ;
Attendu, d'un autre côté, que si l'article 8 de la Convention
dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et
de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit dès lors que celle-ci est
prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du
pays et à la défense de l'ordre ou à la prévention des
infractions pénales ;
Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les
administrations douanières et fiscales se trouvent d'ailleurs
investies d'un droit d'investigation direct auprès des banques".
23. Par arrêt du 21 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de
Colmar, considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait, et
abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d'appel de Colmar
avait justifié sa décision.
24. Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal
de police, avant intervention du jugement de condamnation pour refus
de production de documents, d'ordonner des mesures conservatoires en
application de l'article 341 bis du Code des douanes ainsi rédigé :
"Les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils font foi jusqu'à
inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément
au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement
ou civilement responsables, à l'effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits
procès-verbaux."
25. L'administration des douanes fit valoir qu'avant même tout
jugement sur le fond, elle disposait d'ores et déjà à l'encontre du
requérant d'une créance certaine d'un montant total de 100.220 F. En
effet, il ressortait des documents saisis au domicile du requérant
que celui-ci avait effectué pour 50.110 F de paiements irréguliers
à l'étranger en violation de l'article 1er du décret du 24 novembre
1968 qui dispose que tout règlement effectué à l'étranger par des
résidents en France doit avoir lieu par l'entremise d'un intermédiaire
agréé (banque ou P.T.T.) implanté en France.
26. Or, aux termes de l'article 459 du Code des douanes, les
sanctions encourues pour ce genre d'infractions sont une amende égale
au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. De plus,
lorsque les objets passibles de confiscation n'ont pas pu être saisis
ou lorsque la douane en fait la demande, la personne concernée peut
être condamnée, pour tenir lieu de confiscation, au paiement d'une
somme égale à la valeur de ces objets.
27. En conséquence, l'administration des douanes demanda au
président du tribunal d'instance de Strasbourg d'ordonner la
contrainte réelle sur les biens mobiliers et immobiliers du requérant
jusqu'à concurrence de la somme de 100.220 F se décomposant comme
suit : 50.110 F pour tenir lieu de confiscation des moyens de paiement
échappés et 50.110 F au titre de l'amende due.
28. Par ordonnance du 21 avril 1982, le tribunal d'instance fit
droit à la demande de l'administration des douanes et ordonna la
contrainte réelle sur les biens du requérant jusqu'à concurrence de
100.220 F. Contre cette ordonnance de contrainte, le requérant forma
contredit. Son recours fut cependant rejeté par jugement du tribunal
d'instance de Strasbourg, en date du 26 mai 1982.
29. Par arrêt du 28 juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta
l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du 26 mai 1982.
Elle considéra notamment que la saisie conservatoire devait être
accordée lorsqu'il était à craindre que, sans cette mesure,
l'exécution du jugement à intervenir ne soit éludée ou rendue
sensiblement plus difficile (art. 917 du Code de procédure civile
locale) et dès lors que les prétentions du créancier avaient été
rendues crédibles par la production de procès-verbaux de constat. Le
requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
En vertu de cette ordonnance de contrainte, des saisies
conservatoires furent pratiquées le 21 août 1982 sur les comptes
bancaires du requérant, et une hypothèque conservatoire fut inscrite
sur un immeuble lui appartenant. Le 22 novembre 1989, son épouse
sollicita la mainlevée de la saisie conservatoire qui entravait
toujours ses comptes, ainsi que la vente de son immeuble. La requête
en mainlevée, présentée en vertu de l'article 926 du Code de procédure
civile locale, tendait à contraindre l'administration à saisir le juge
du fond pour faire établir la créance qui avait fait l'objet de cette
saisie conservatoire. Le tribunal d'instance, par une ordonnance du
31 mai 1990, a imparti au Directeur général des douanes un délai d'un
mois pour engager la procédure au fond. L'administration ne s'y est
pas décidée et a accepté de donner mainlevée des saisies
conservatoires qu'elle avait pratiquées. Elle donnait également
mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble en juillet 1990.
30. Par ailleurs, l'administration des douanes dressa le 30 mai
1984 un procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant
de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983, aux termes
duquel le requérant avait été condamné à une amende et au paiement
d'une astreinte de 50 F par jour de retard pour refus de production de
documents intéressant le service des douanes.
31. Le 2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la
banque du requérant un avis à tiers détenteur d'avoir à payer une
somme de 10.750 F représentant l'astreinte due par le requérant pour
la période comprise entre le 31 mai et le 31 décembre 1984.
32. Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal d'instance confirma
la validité de cet avis à tiers détenteur, considérant que la créance
d'astreinte résultant d'une décision judiciaire exécutoire, nonobstant
l'introduction d'un recours devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme qui ne présente pas d'effet suspensif, pourrait valablement
être recouvrée par l'administration dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article 379-1 du Code des douanes pour cette autre
pénalité que constitue l'amende douanière.
33. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par un
arrêt du 20 février 1989, infirma le jugement du 27 mars 1985, annulant
l'ordonnance d'avis à tiers détenteur. L'administration des douanes
se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Ces mesures sont toujours en vigueur dans la mesure où
l'administration des douanes n'a pas renoncé à ce jour au bénéfice de
l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 1983, confirmé par la Cour de
cassation le 21 novembre 1983. Toutefois, celle-ci ne peut procéder à
une exécution tant que l'astreinte n'est pas liquidée (arrêt de la
cour d'appel de Colmar du 17 septembre 1990).
34. Le requérant est décédé le 22 juillet 1987 sans avoir été
renvoyé en jugement du chef d'infractions à la législation réglementant
la matière des relations financières avec l'étranger.
35. Ainsi qu'il est précisé ci-dessus, la Commission a décidé que
la veuve avait aujourd'hui qualité de requérante.
B. Eléments de droit interne
36. Les dispositions répressives du droit douanier sont
considérées en droit français comme relevant d'un droit pénal spécial.
37. A la différence des infractions pénales de droit commun la
poursuite des infractions à la législation et à la réglementation
relatives aux relations financières avec l'étranger ne peut être
exercée que sur plainte déposée par le ministre de l'Economie et des
Finances (article 458 du Code des douanes).
Aux termes de l'article 453 du Code des douanes, les
agents des douanes, les autres agents de l'administration des finances
ayant au moins le grade d'inspecteur et les officiers de police
judiciaire sont habilités à constater les infractions à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers
de police judiciaire sont transmis au ministre de l'Economie et des
Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Aux termes de l'article 454 du Code des douanes, les
agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous
lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à
l'article 64 du présent Code.
38. D'autre part, l'administration des douanes dispose, sous
certaines conditions, d'un pouvoir de transaction (article 350 du Code
des douanes).
39. Conformément aux lois en vigueur, l'instruction est faite par
les agents des douanes : ceux-ci ont en effet, aux termes de l'article
323 du Code des douanes, pouvoir pour constater toute infraction aux
lois et règlements douaniers.
40. Ce pouvoir de constatation d'infraction est accompagné de
prérogatives :
1. le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens
de transport et des personnes (article 60 du Code des douanes) ;
2. le droit de procéder à des visites domiciliaires
(a) aux termes de l'article 64 du Code des douanes en vigueur
au moment des faits. Dans son ancienne rédaction, cette
disposition se lisait ainsi :
"1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement
dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations
dont la population s'élève à au moins 2.000 habitants, ainsi
que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises
aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des
douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se
faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un
officier de police judiciaire.
2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant
la nuit.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance
d'un officier de police judiciaire :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à
domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux
ou d'un titre de pacage ;
b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue
sans interruption dans les conditions prévues par l'article
332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre
bâtiment même sis en-dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des
douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier
municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire." ;
(b) aux termes de l'article 64 du Code des douanes modifié par
la loi L. 86-1317, 30 déc. 1986, art. 80-I et II, puis par
la loi L. n° 89-935, 29 déc. 1989, art. 108 III, 1 à 3,
pour la recherche et la constatation des délits douaniers
visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes, et
hormis les cas de flagrant délit, chaque visite doit être
autorisée par une ordonnance du président du tribunal de
grande instance du lieu de la direction des douanes ..., ou
d'un juge délégué par lui. L'ordonnance n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code
de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif ;
3. le droit, sous peine de sanctions pénales, de se faire
communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs
aux opérations intéressant le service des douanes
(article 65-1 du Code des douanes) ;
4. le droit de décerner contrainte par corps dans tous les cas
où l'administration est en mesure d'établir qu'une somme
quelconque lui est due (article 345 du Code des douanes).
41. Indépendamment de la peine prévue par l'article 413 bis du
Code des douanes (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende
de 450 à 2.000 F) l'opposition aux fonctions des agents des douanes
par refus de communiquer les papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service est sanctionnée, à
titre de peine complémentaire, par une astreinte de 10 F au minimum
par jour de retard (article 431 du Code des douanes).
42. Les procès-verbaux de saisie ou de constat font foi, jusqu'à
inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils rapportent
(article 336 du Code des douanes).
43. Les procès-verbaux de constat lorsqu'ils font foi jusqu'à
inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de
prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux
(article 341 bis du Code des douanes).
44. Les textes concernant les infractions reprochées au requérant
sont les articles 1, 3, 5 et 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre
1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, tel
qu'il était en vigueur à l'époque des faits. Ces dispositions étaient
ainsi libellées :
"Art. 1er - Les opérations de change, mouvements de capitaux et
règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en
France, entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf
autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, être
effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre
de l'économie et des finances ou de l'administration des postes et
télécommunications.
Art. 3 - Sont prohibés, sauf autorisation du ministre de l'économie et
des finances, tous transferts ou opérations de change en France
tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger ou à
la détention en France par un résident de moyens de paiement sur
l'étranger.
Art. 5 - Sont prohibées, sauf autorisation préalable du ministre de
l'économie et des finances, l'importation et l'exportation de moyens
de paiement (billets, chèques, effets) ainsi que de valeurs
mobilières.
L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à
autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances.
Art. 6 - Les résidents sont tenus de procéder au rapatriement et, le
cas échéant, à la cession sur le marché des changes de toutes créances
sur l'étranger ou sur un non-résident nées de l'exportation de
marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière
générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l'étranger ou
versés par un non-résident.
Ils sont notamment tenus de rapatrier et, lorsque le règlement
a lieu en devises, de céder sur le marché des changes, le produit de
la liquidation d'investissements directs à l'étranger et le produit
des créances nées de la constitution d'investissements en France par
des non-résidents."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
45. La Commission a déclaré recevables :
a) les griefs du requérant, selon lesquels sa condamnation pénale
pour refus de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des
documents pouvant servir à l'accuser n'était pas compatible avec les
garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence ;
b) les griefs du requérant, selon lesquels sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable ;
c) les griefs du requérant, selon lesquels les faits dénoncés
font apparaître une ingérence dans son droit au respect de la vie
privée, de son domicile et de sa correspondance.
B. Points en litige
46. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
1. Le requérant a-t-il, dans le cadre de l'enquête diligentée à
son encontre, bénéficié des garanties d'un procès équitable et de la
présomption d'innocence, telles que définies à l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention, en raison de sa condamnation pénale
pour refus de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des
documents pouvant servir à l'accuser ?
2. La procédure douanière a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
3. Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et, dans
l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du
paragraphe 2 de cette même disposition ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention
I. Quant à la question de savoir si le requérant avait la qualité
d'"accusé"
47. Le requérant a soutenu que sa condamnation pénale pour refus
de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents
pouvant servir à l'accuser n'était pas compatible avec les garanties
d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Il a invoqué
d'abord l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ( ... ) par un tribunal ( ... ) qui décidera
( ... ) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Il a invoqué ensuite l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention qui dispose que "Toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie."
48. Le Gouvernement a contesté l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) dans le cas d'espèce. Selon lui, le requérant n'ayant pas
fait l'objet d'une inculpation du chef d'infractions à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, sa
cause n'a jamais été entendue par un tribunal. La conséquence à en
tirer, de l'avis du Gouvernement, est que le requérant n'a pas eu à
répondre d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'en tout état de cause
la requête est devenue sans objet.
49. La Commission rappelle d'emblée que les notions d'"accusation
en matière pénale dirigée contre (lui)" ("criminal charge against
him", article 6 par. 1) (art. 6-1) ou d'"accusé d'une infraction"
("charged with a criminal offence", article 6 par. 2) (art. 6-2)
doivent s'entendre comme revêtant une portée "autonome" dans le
contexte de la Convention, et non sur la base de leur sens en droit
interne. La législation de l'Etat défendeur entre certes en ligne de
compte, mais elle constitue un simple point de départ pour déterminer
si, à un moment quelconque, M. Funke s'est trouvé en face d'une
"accusation en matière pénale" dirigée contre lui (voir, mutatis
mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série
A n° 22, p. 35, par. 82). La place éminente que le droit à un procès
équitable occupe dans une société démocratique milite pour une
conception "matérielle", et non "formelle", de l'"accusation" régie
par l'article 6 ; elle commande de regarder au-delà des apparences et
d'analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y
avait "accusation" aux fins de l'article 6 (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 22 et 23, par. 42
et 84 ; arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, par. 30 et
arrêt Lutz du 25 août 1987, série A n° 123, p. 22, par. 52 et ss.).
50. Après avoir ainsi réaffirmé l'autonomie de la notion de
"matière pénale" au sens de l'article 6 (art. 6), la Commission doit
rechercher si l'infraction en cause relève de ladite matière. A cette
fin, elle se basera sur les critères retenus dans la jurisprudence des
organes de la Convention : il importe d'abord de savoir si le texte
définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal
d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu
d'examiner ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'article 6 (art.
6), au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats
contractants, la nature de l'infraction ainsi que la nature et le
degré de la sanction que risquait de subir le requérant (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18,
par. 50).
51. La Commission souligne à cet égard que les dispositions
répressives du droit douanier français relèvent de la "matière pénale"
tel que l'entend l'article 6 (art. 6) de la Convention. Considérées
en France comme du droit pénal spécial, elles énumèrent une série de
manquements, les classent en plusieurs catégories de contraventions ou
de délits et les frappent non seulement de "sanctions fiscales",
auxquelles on attribue dans certains cas un caractère partiellement
indemnitaire, mais aussi de "peines" principales ou complémentaires
inscrites au casier judiciaire des intéressés : amende, déchéance et
emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (articles 408 à 433 du
Code des douanes). Pour l'"application des peines" l'initiative des
poursuites ressortit au parquet, pour celle des "sanctions fiscales" à
l'administration des douanes - ou au parquet, "accessoirement à
l'action publique" (article 343 du Code des douanes) (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141 A, p. 14, par.
24).
52. La Commission relève par ailleurs que le requérant était
poursuivi pour refus de communication, infraction prévue par les
articles 413 bis et 431 du Code des douanes, après avoir été vainement
mis en demeure au cours d'investigations de produire, sur la base de
l'article 65-1 du Code des douanes, des documents intéressant
l'administration des douanes dans le cadre d'une enquête diligentée à
son encontre pour infractions à la législation et à la réglementation
relatives aux relations financières avec l'étranger.
53. La Commission note que, selon la terminologie du droit
interne, le requérant n'avait pas la qualité d'"accusé" lorsque, par
ordonnance du 21 avril 1982, le tribunal d'instance de Strasbourg fit
droit à la demande de l'administration des douanes et ordonna la
contrainte réelle sur les biens du requérant, et que, par décision du
27 septembre 1982, le tribunal de police prononça à l'encontre du
requérant une sanction pénale pour défaut de production de documents
exigés par l'administration des douanes, en application des articles
413 bis et 431 du Code des douanes.
54. On doit relever cependant que ces deux décisions n'ont pu être
prises et ne l'ont été que parce que le requérant faisait l'objet de
soupçons d'avoir commis une infraction à la législation et à la
réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger.
L'existence de tels soupçons résultait en effet du procès-verbal
dressé par l'administration des douanes le 14 janvier 1980 à l'issue
des perquisitions effectuées au domicile du requérant en vue d'une
accusation pénale et d'une condamnation. Dès lors, quand bien même
elles ont été prises à l'issue de procédures formellement distinctes,
ces décisions constituent des préalables nécessaires à la procédure
pénale, qui n'a pu être menée à son terme en raison du décès de
l'intéressé.
Il importe peu que des poursuites pénales n'aient pas été
engagées du chef d'infractions à la législation sur le contrôle des
changes. Il suffit de constater qu'il existe un procès-verbal depuis
le 14 janvier 1980 qui vaut titre exécutoire pour obtenir
l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de
garantir les créances douanières de toute nature résultant dudit
procès-verbal. Les biens appartenant au requérant puis à sa veuve,
qui ont fait l'objet de saisies conservatoires le 21 août 1982
(comptes bancaires bloqués et immeuble hypothéqué), n'ont été restitués
qu'en juillet 1990 à la suite d'une ordonnance de mainlevée.
55. Les circonstances telles qu'elles ont été décrites quant au
cas d'espèce, constituent, aux yeux de la Commission, un faisceau
d'indications concordantes qui montre qu'à l'époque, soit dès le 14
janvier 1980, la situation du requérant était affectée par la gravité
de la sanction qu'il risquait de subir. Dès lors, il y avait bien, au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, "accusation en matière
pénale" dirigée contre l'intéressé.
56. L'article 6 (art. 6) de la Convention étant d'application en
l'occurrence, la Commission se placera d'abord sur le terrain du
paragraphe 1 de cette disposition, la présomption d'innocence que
consacre le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) figurant parmi les
éléments d'un procès équitable exigés par le paragraphe 1 (voir arrêt
Minelli précité, par. 27).
II. Quant à l'équité de la procédure au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention
57. Invoquant le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6), le
requérant a soutenu qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'un procès
équitable en raison de sa condamnation pénale pour avoir refusé de
s'acquitter de l'obligation qui lui était imposée de mettre à la
disposition de l'autorité poursuivante, en l'occurrence
l'administration des douanes, des documents susceptibles d'entraîner
son inculpation. Ce faisant, l'administration des douanes aurait
violé le principe général consacrant le droit de ne pas témoigner
contre soi-même, principe reconnu par les droits des Etats parties à
la Convention, par la Convention européenne des Droits de l'Homme et
par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Elle aurait ainsi violé les droits de la défense.
58. Pour le Gouvernement défendeur, et à supposer que l'on puisse
soutenir qu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre du
requérant, on ne saurait prétendre que les dispositions de l'article
65-1 du Code des douanes contreviennent au principe du procès équitable.
Selon le Gouvernement, au vu de la jurisprudence de la Commission et
de la Cour européennes des Droits de l'Homme, la Convention n'exige
pas explicitement que toute la preuve soit à la charge de la partie
poursuivante. Il faut et il suffit, d'après cette jurisprudence, que
les éléments de preuve à charge ou à décharge soient présentés de
façon à garantir un procès équitable permettant au tribunal
d'apprécier le bien-fondé de la poursuite.
Le Gouvernement relève que, dans son arrêt rendu en l'espèce
le 21 novembre 1983, la Cour de cassation précise que l'article 6
(art. 6) de la Convention ne limite pas plus les moyens de preuve dont
dispose la partie poursuivante que ne le fait la loi du for, ici le
Code des douanes. Le principe selon lequel on ne pourrait pas obliger
un accusé à produire des documents d'où pourrait résulter la preuve de
sa culpabilité, n'est en rien prévu par la Convention et ne découle
pas de la jurisprudence des organes de la Convention. Il ne semble
pas davantage que ce soit un principe général commun aux Etats parties
à la Convention.
59. Le requérant quant à lui conteste le point de vue développé
par le Gouvernement défendeur. En effet, bien que la procédure pénale
principale n'ait pas été engagée, le requérant a néanmoins été
condamné dans le cadre d'une procédure pénale incidente dont sa veuve
subit aujourd'hui encore les effets. En tout état de cause, on ne
saurait admettre qu'un prévenu soit dans l'obligation de collaborer à
son accusation d'autant que le Gouvernement dispose, en vertu de la
loi et des conventions internationales, par le biais de l'intervention
des autorités étrangères, de moyens de recueillir lui-même les preuves
qu'il entend utiliser contre le prévenu.
60. La Commission relève que des poursuites ont été engagées à
l'encontre du requérant en date du 14 janvier 1980 à l'issue des
perquisitions effectuées à son domicile. Comme elle vient de le
constater (voir par. 55 ci-dessus), le requérant se trouvait donc
sous le coup d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Se greffant sur cette procédure, une
procédure incidente a été initiée par l'administration des douanes,
visant à recueillir les éléments de preuve susceptibles d'asseoir
l'accusation sur des bases solides en l'étayant de documents et
renseignements objectifs. L'enchaînement de ces deux procédures montre
qu'il y a eu entre elles un lien de corrélation très étroit, de sorte
que, de l'existence des décisions rendues, d'abord par le tribunal de
police de Strasbourg en date du 27 septembre 1982, puis par la cour
d'appel de Colmar en date du 14 mars 1983, qui a confirmé la décision
des premiers juges, dépendait la concrétisation des charges pesant sur
le requérant.
61. Au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la
Commission se déterminera selon les considérations qui suivent.
Aux termes du paragraphe 1 de ladite disposition de la
Convention, toute personne a droit à ce qu'un tribunal statue de
manière équitable sur l'accusation portée contre elle. Il est vrai
qu'en l'espèce aucune instruction n'a été diligentée et à plus forte
raison aucune procédure portant sur le fond du litige n'a pu être
entamée. S'agissant toutefois d'une enquête pouvant déboucher sur une
procédure pénale, mais qui n'en était pas moins, à l'origine, une
enquête à caractère pénal, le requérant avait droit au respect des
principes fondamentaux régissant le déroulement d'un procès pénal au
sens large.
62. Pour ce qui est des faits de la présente affaire, on doit
relever que le requérant, à un stade préparatoire de l'enquête, a été
placé devant une alternative : soit déférer aux injonctions de
l'administration des douanes, soit se voir imposer des astreintes.
63. La Commission ne saurait ignorer le particularisme attaché à
la procédure d'enquêtes à caractère économique et financier que
l'administration des douanes est appelée à diligenter dans le but de
sauvegarder les intérêts économiques vitaux du pays. Ces enquêtes
sont délicates à plus d'un titre car elles s'inscrivent dans un cadre
sensible, celui de la politique économique d'un Etat qui inclut la
sauvegarde de l'équilibre financier des comptes publics.
64. La Commission rappelle que, dans le système de la Convention,
il existe un équilibre inhérent entre les intérêts légitimes de la
collectivité, d'une part, et les droits individuels qu'elle protège,
d'autre part. S'agissant d'enquêtes comme en l'espèce, il ne saurait
être considéré comme inéquitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention que le justiciable en général et le résident, au sens de la
législation fiscale, en particulier, soient tenus d'informer en toute
loyauté les autorités, dont la mission est de seconder la politique
économique de l'Etat, de l'ensemble des éléments susceptibles de
concerner une enquête en cours. A cet égard, il échet de relever que
le fait de se voir astreint à donner des indications ou à produire des
documents n'est pas exceptionnel en soi dans la mesure où, dans
beaucoup d'Etats contractants, les autorités concernées peuvent
demander à un contribuable de fournir des renseignements sur ses
revenus et sa fortune, ainsi que sur des transactions financières dans
lesquelles il a été impliqué.
65. La Commission note par ailleurs que l'obligation de donner des
informations aux autorités compétentes n'a pas pour objectif premier
de faciliter les poursuites pénales à l'encontre de la personne
concernée, mais est considérée comme indispensable à la mise en oeuvre
de la législation en cause. Cette obligation constitue en quelque
sorte la contrepartie de la marque de confiance dont l'Etat fait
preuve à l'égard de tout citoyen, en renonçant à appliquer des mesures
de contrôle et de surveillance plus contraignantes.
Par conséquent, exiger d'une personne qu'elle défère aux
injonctions de l'administration en produisant des relevés de comptes
bancaires ne peut, en principe, et sous réserve d'hypothèses
étrangères au cas d'espèce, être considéré comme contraire au
principe d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. De même, les astreintes imposées pour
atteindre ce but ne sauraient davantage porter atteinte à ce principe.
D'ailleurs, l'importance du préjudice qu'un justiciable peut subir lui
incombe entièrement dans la mesure où il a la possibilité de se
libérer des astreintes en collaborant avec l'administration.
66. A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission
estime que les injonctions litigieuses ne sauraient être considérées
comme inconciliables avec le principe du procès équitable énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
67. La Commission, par sept voix contre cinq, conclut qu'il n'y
a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention au regard du principe de l'équité de la procédure.
III. Quant à la présomption d'innocence au sens de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention
68. Invoquant également le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6),
le requérant a soutenu qu'il n'a pas bénéficié des garanties de la
présomption d'innocence en raison de sa condamnation pénale pour refus
de déférer aux injonctions de l'administration des douanes.
69. La question qui se pose ici est de savoir si l'obligation
de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents
pouvant servir à accuser le requérant et sa condamnation pénale pour
refus de déférer aux injonctions de l'administration cadrent avec le
principe de la présomption d'innocence définie au paragraphe 2 de
l'article 6 (art. 6-2).
Pour ce qui est de l'obligation de déférer aux injonctions de
l'administration, la Commission estime que le simple fait d'exiger des
documents ne saurait porter atteinte au principe de la présomption
d'innocence, une telle mesure ne pouvant constituer une présomption de
culpabilité légalement établie.
Quant à la condamnation pénale subséquente, la Commission
relève qu'il s'agit là d'une procédure pénale autonome qui trouve son
fondement dans des textes précis du Code des douanes, et qui a abouti
à un constat de culpabilité légalement établi. Elle ne saurait pas
davantage porter atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Enfin, pour ce qui est des répercussions que pourrait avoir
cette procédure pénale incidente sur la procédure principale, la
Commission n'aperçoit pas en quoi il pourrait y avoir atteinte au
principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2), compte tenu
de la conclusion à laquelle elle arrive sur le terrain spécifique du
procès équitable (voir par. 66 ci-dessus).
Conclusion
70. La Commission, par neuf voix contre trois, conclut qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
IV. Quant à la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
71. La Commission est encore appelée à se prononcer sur la
question de savoir si la procédure pénale douanière a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux termes duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
72. La Commission a déjà constaté que dès le 14 janvier 1980, il y
avait bien au sens de la Convention "accusation en matière pénale"
dirigée contre le requérant. Elle relève d'autre part que les
accusations portées par l'administration des douanes à l'encontre du
requérant dans le procès-verbal dressé à cette date, à l'issue des
perquisitions domiciliaires, n'avaient au moment du décès du
requérant le 22 juillet 1987, pas encore fait l'objet de poursuites au
fond.
La période à considérer en l'occurrence s'étend du 14 janvier
1980 au 22 juillet 1987, soit une période de plus de sept ans et demi.
73. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des
organes de la Convention.
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de
l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités
compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80 et, en dernier lieu, arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198 à paraître, par. 30).
74. Ainsi qu'il a déjà été relevé (voir par. 48 ci-dessus), le
Gouvernement défendeur plaide l'inapplicabilité de l'article 6 (art.
6). En outre, il estime qu'en tout état de cause il y a absence de
violation de la Convention. Il argue en particulier de l'attitude du
requérant qui, par son refus de fournir les documents demandés par
l'administration des douanes conformément à l'article 65-1 du Code des
douanes, a contribué à l'allongement de la procédure et ce à de
multiples reprises. Ainsi, selon l'adage nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, le requérant serait mal venu de se plaindre de
la durée excessive de la procédure qu'il a lui-même provoquée par sa
mauvaise volonté.
75. Le requérant relève pour sa part que l'administration des
douanes n'a justifié d'aucune diligence alors qu'elle disposait de la
faculté de saisir le juge d'instruction pour qu'il procède aux
investigations nécessaires. De plus, l'administration n'a pas avancé
son droit de communication pour recueillir elle-même, en vertu de la
loi et de conventions internationales, par le biais de l'intervention
des autorités étrangères, des moyens de preuve qu'elle entendait
utiliser contre le requérant.
76. La Commission note d'emblée que le Gouvernement n'a pas tiré
argument d'une éventuelle complexité de l'affaire. Seule l'attitude du
requérant a été mise en exergue.
Elle rappelle que la procédure a duré plus de sept ans et demi
dans la mesure où, lors de son décès le 22 juillet 1987, le requérant
n'avait pas encore été renvoyé en jugement.
La Commission n'exclut pas que l'Etat disposait d'autres
moyens pour obtenir lui-même des pièces et des renseignements
susceptibles d'établir la culpabilité de l'intéressé soupçonné d'avoir
commis une infraction à la législation française réglementant les
relations financières avec l'étranger. Compte tenu toutefois de la
conclusion à laquelle la Commission est parvenue sur la question de
l'équité de la procédure, en particulier au regard du devoir de
loyauté du citoyen envers l'autorité qui lui demande de mettre
certains documents à sa disposition, elle ne saurait souscrire à
l'argumentation développée par le requérant pour justifier une durée
de procédure de plus de sept ans et demi.
77. Sur la base des éléments considérés, la Commission estime que
la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant
qui n'a pas déféré aux injonctions de l'administration des douanes.
Elle en conclut que la responsabilité des délais intervenus dans le
cours de la procédure lui incombe pour l'essentiel.
78. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime que la durée de la procédure de plus de sept ans et
demi n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
79. La Commission, par huit voix contre quatre, conclut qu'il n'y
a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure.
D. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention
80. La Commission se propose à présent d'examiner le point de
savoir si les perquisitions assorties de saisies de documents et
objets, effectuées le 14 janvier 1980 au domicile du requérant, ont,
ainsi qu'il le prétend, porté atteinte à son droit au respect du
domicile et, d'une manière générale, de la vie privée, tel que défini
au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et, dans
l'affirmative, si cette atteinte était prévue par la loi et nécessaire
dans une société démocratique à la protection de certains impératifs
limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
81. A cet égard, la Commission souligne que dans sa décision sur
la recevabilité de la présente affaire elle a déjà constaté que les
mesures incriminées constituaient une ingérence dans l'exercice des
droits reconnus au requérant par le paragraphe 1 de l'article 8
(art. 8) de la Convention, notamment du droit au respect de son
domicile et de sa vie privée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Chappell du
30 mars 1989, série A n° 152-A, pp. 21-22, par. 51).
82. La Commission doit à présent rechercher si cette ingérence
était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) qui autorise
certaines restrictions à l'exercice de ces droits, à condition qu'elles
soient "prévues par la loi" et "nécessaires dans une société
démocratique" à la poursuite d'un objectif légitime.
a) "Prévue par la loi"
83. Pour le requérant, une visite domiciliaire ainsi que des
saisies effectuées sans autorisation judiciaire sont contraires à la
Constitution française. Il en veut pour preuve la décision du Conseil
constitutionnel rendue le 29 décembre 1983 dans un domaine similaire,
le domaine fiscal. Aux termes de cette décision, le Conseil
constitutionnel a estimé que sont attentatoires à la liberté
individuelle des investigations opérées dans des lieux privés sans que
l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle sous tous
ses aspects, les ait autorisées ou ait pu contrôler de façon concrète
le bien-fondé de la demande qui lui était soumise.
Or, l'article 64 du Code des douanes qui reconnaît aux agents
des douanes le droit de visite domiciliaire a pour origine des textes
qui sont antérieurs à l'institution du contrôle de constitutionnalité
des lois instauré par la Constitution du 4 octobre 1958. Il est vrai
que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater
l'inconstitutionnalité d'un texte, et ce d'autant moins lorsque ce
texte a été promulgué avant l'entrée en vigueur de la Constitution de
1958. Il est non moins vrai, d'autre part, qu'aux dires du requérant,
une décision du Conseil constitutionnel ne saurait être
qu'interprétative. Toujours est-il que, pour le requérant, l'article
64 du Code des douanes en vigueur au moment des faits dans son
ancienne rédaction était contraire à la Constitution. L'ingérence
manquerait dès lors de base légale.
84. Selon le Gouvernement, le droit de visite domiciliaire, qui
est la transposition dans le domaine du droit douanier et de la
réglementation des relations financières avec l'étranger du droit de
perquisition dans la procédure pénale de droit commun, a fait l'objet
d'une réglementation très précise et spécifique dans le cadre de
l'article 64 du Code des douanes, complété par une jurisprudence
relativement abondante (voir, entre autres, Cass. crim., arrêt du 21
janvier 1985. Bull. Crim. N° 31). Cette disposition du Code des
douanes trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis dans le
décret-loi du 12 juillet 1934. Elle a été étendue à la recherche des
infractions cambiaires par l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 et
confirmée par la loi L. 66-1008 du 28 décembre 1966 et le décret n°
72-357 du 28 avril 1972, ainsi que par la loi L.77-1453 du 29 décembre
1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière
fiscale et douanière. Pour le Gouvernement, on ne saurait donc
raisonnablement douter de la constitutionnalité et, par voie de
conséquence, de la base légale de la mesure d'ingérence.
85. Le Gouvernement relève d'autre part que la Convention autorise
l'ingérence par une autorité publique mais n'exige nullement un
contrôle judiciaire de l'autorité publique ingérente, contrairement à
ce qu'allègue le requérant. Au surplus, les tribunaux ont toute
latitude pour exercer un contrôle a posteriori et garantir de ce fait
la régularité des opérations. Ceux-ci se sont prononcés à plusieurs
reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire
et sur le droit de communication exercé dans le cadre de ces visites.
Ainsi, pour le Gouvernement, le droit douanier offre toute garantie de
procédure à la personne qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire.
86. La Commission rappelle qu'une ingérence ne saurait passer pour
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention que si, d'abord, elle a une base en droit interne (voir, en
particulier, Cour Eur. D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A
n° 152, p. 22, par. 52). Toutefois, les mots "prévue par la loi" ont
trait aussi à la qualité de la loi en cause dans la mesure où ils
exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de
surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa
compatibilité avec la prééminence du droit (voir Cour Eur. D.H.,
arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B,
respectivement p. 20, par. 27 et suiv., et p. 52, par. 26 et suiv.).
La question de savoir si la première condition se trouve
remplie en l'occurrence a prêté à controverse devant la Commission.
87. La Commission souligne qu'il "incombe au premier chef aux
autorités nationales" et en particulier aux cours et tribunaux
d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Elle relève à cet
égard que depuis de longues années déjà, une série de jugements et
d'arrêts, en particulier de la Cour de cassation, voient dans
l'article 64 du Code des douanes la base légale des visites
domiciliaires pratiquées par l'administration des douanes. On ne
saurait en effet faire abstraction d'une jurisprudence ainsi établie.
Dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention, le terme "loi" doit être entendu dans son acception
"matérielle" et non "formelle". Même dans les pays continentaux, la
jurisprudence joue traditionnellement un rôle considérable, à telle
enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans
une large mesure, des décisions des cours et tribunaux. Enfin, dans
un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est le texte en
vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (voir
arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 29 et 28).
En l'occurrence, l'obligation pour un individu de se soumettre
aux perquisitions et saisies décidées par l'administration des douanes
dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la
législation en vigueur ressort sans contredit des dispositions
légales appliquées en l'espèce. La fouille des locaux et la saisie de
documents font partie des pouvoirs conférés à l'administration des
douanes.
En conclusion, et au vu de ce qui précède, la Commission estime
que l'ingérence avait bien une base légale en droit français.
88. De plus, la disposition légale, au vu de laquelle ces
perquisitions et saisies ont été opérées, était suffisamment
accessible et prévisible (Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26
avril 1979, série A n° 30, p. 30, par. 47), dans la mesure où elle
délimitait de façon précise les modalités d'exécution de ces fouilles
et saisies. D'autre part, il échet de relever que dans sa rédaction
modifiée par la loi du 30 décembre 1986 et par celle du 29 décembre
1989, l'article 64 du Code des douanes prévoit aujourd'hui, de manière
précise et détaillée, les garanties d'un contrôle judiciaire préalable
et la Commission se félicite de cette garantie supplémentaire qui
permet de pallier les abus pouvant émaner de la puissance publique.
Il convient cependant de noter que l'article 8 (art. 8) de la Convention
n'exige pas en tant que tel un contrôle judiciaire.
La Commission estime, dès lors, que les mesures litigieuses
étaient "prévues par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la poursuite
d'un objectif légitime
89. Les ingérences litigieuses poursuivaient de toute évidence un
objectif légitime, à savoir le bien-être économique du pays et la
prévention des infractions pénales. Reste à examiner si ces
ingérences étaient proportionnées et pouvaient être considérées comme
nécessaires à la poursuite de cet objectif.
90. Pour le requérant, à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 1983 précitée, toute ingérence non
contrôlée par l'autorité judiciaire est nécessairement
disproportionnée à l'intérêt général, notamment lorsque les termes de
la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas clairement le domaine
ouvert aux investigations en question". Or, l'ingérence dont il a été
victime était sans limite dans son étendue et dans son fondement. En
outre, cette ingérence aurait été pratiquée abusivement et a permis à
l'administration des douanes d'entamer la procédure litigieuse.
91. Selon le Gouvernement, les visites domiciliaires opérées par
les agents des douanes ont pour objet essentiel de rechercher les
preuves d'infraction à la législation sur les relations financières
avec l'étranger, les trafics d'armes et de munitions, ainsi que sur le
trafic de stupéfiants. Pour le Gouvernement, il est donc clair que
les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie du
pays, que ces évasions constituent de plus une fuite devant l'impôt.
De façon plus concrète, pour le Gouvernement, ce droit de
visite domiciliaire est indispensable à l'administration des douanes
puisqu'il lui permet d'accomplir de manière efficace sa mission.
Toutefois, l'article 64 du Code des douanes et l'administration
elle-même accordent d'importantes garanties aux particuliers. Aux
termes de cet article, il est notamment exigé la présence d'un
officier de police judiciaire, lequel doit assister à la rédaction du
procès-verbal (article 330 du Code des douanes) et veiller au respect
du secret professionnel et aux droits de la défense (article 56 du
Code procédure pénale). D'autre part, les visites noctures sont
interdites. L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt du
contribuable d'autres précautions, notamment le fait que
l'autorisation d'effectuer la visite est de la compétence exclusive du
chef de la circonscription douanière et que la visite ne peut être
conduite que par un agent de la hiérarchie supérieure des douanes.
Enfin, la jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur le
problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et a apporté
certaines précisions. En conclusion, pour le Gouvernement, l'ingérence
était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
92. Pour ce qui est du caractère nécessaire des ingérences
incriminées, la Commission constate que le requérant s'en prend au
principe même des perquisitions et saisies plus qu'aux modalités
concrètes de celles-ci.
93. A cet égard, la Commission se déterminera comme suit.
La Commission note d'emblée que l'ingérence dans l'exercice du
droit au respect du domicile et d'une manière générale de la vie
privée présente en l'espèce, sans conteste, un caractère de gravité
certain dans la mesure où les agents de l'administration des douanes
ont procédé pendant plusieurs heures à la fouille du domicile ainsi
qu'à celle des effets personnels du requérant, parmi lesquels
figuraient notamment des relevés émanant de banques étrangères.
Elle relève cependant que les évasions de capitaux portent
atteinte à la santé de la monnaie, qu'elles constituent en outre une
fuite devant l'impôt, faits préjudiciables au bien-être économique du
pays. D'autre part, ces fouilles et saisies s'avéraient indispensables
à l'administration pour établir la preuve matérielle du délit et lui
permettre ainsi de poursuivre ultérieurement le requérant dans le
cadre d'une prévention des infractions pénales. Il faut encore
souligner que les conditions d'exercice de ces mesures sont très
strictes dans la mesure où des dispositions législatives précises
accordent aux particuliers diverses garanties contre l'arbitraire.
Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce les agents de
l'administration des douanes n'eussent pas respecté dans l'exercice
de leur droit de visite domiciliaire les conditions prévues par la
loi.
94. De nos jours, l'Etat se trouve confronté dans le domaine
économique, et notamment pour ce qui est des mouvements de capitaux et
de contrôle des changes, à des problèmes complexes dûs à l'importance
des réseaux bancaires et financiers et aux multiples possibilités de
placements internationaux facilités par la relative perméabilité des
frontières. Dans ces conditions, l'Etat peut introduire une
législation même contraignante à l'égard des résidents dans le cadre
des mesures qui accompagnent une politique économique en vue de
réaliser les objectifs qu'il s'assigne. Dans ce contexte il échet de
ménager à l'Etat une marge d'appréciation d'autant plus grande que le
juge international se doit de respecter les choix ainsi opérés par les
autorités nationales.
95. La Commission estime, dès lors, que les mesures incriminées
s'inscrivent dans le cadre normal d'une lutte contre l'évasion fiscale
dont le but est de protéger la stabilité de la monnaie et l'équilibre
des échanges. L'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce que l'Etat
défendeur peut considérer comme nécessaire dans une société
démocratique au bien-être économique du pays et à la prévention des
infractions pénales.
Conclusion
96. La Commission, par six voix - avec la voix prépondérente du
Président - contre six, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
RECAPITULATION
97. La Commission, par sept voix contre cinq, conclut qu'il n'y
a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention au regard du principe de l'équité de la procédure (par.
67).
98. La Commission, par neuf voix contre trois, conclut qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention (par. 70).
99. La Commission, par huit voix contre quatre, conclut qu'il n'y
a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure (par. 79).
100. La Commission, par six voix - avec la voix prépondérente du
Président - contre six, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 96).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
à laquelle M. A.S. GÖZÜBÜYÜK déclare se rallier
1) Sur la violation de l'article 6
La Commission relève (paragraphe 55 de son rapport) que "dès
le 14 janvier 1980 ... il y avait bien, au sens de l'article 6 de la
Convention, 'accusation en matière pénale' dirigée contre l'intéressé".
Je tiens pour indiscutable cette constatation. Mais elle doit
entraîner, à mes yeux, des conséquences contraires à celles qu'en tire
la majorité de la Commission.
a) Concernant la présomption d'innocence et l'équité de la
procédure, la Commission considère qu'elles ont été respectées, car il
faut prendre en compte (par. 63 et suiv. du rapport) "le
particularisme attaché à la procédure d'enquêtes à caractère
économique et financier".
Cette affirmation de caractère général me semble discutable
pour les raisons suivantes :
1. D'abord, l'article 6 octroie certaines garanties dès que
l'on se trouve en matière pénale, et cela sans aucune distinction au
sein de la matière pénale. La Cour, dans ses arrêts ÖZTÜRK et
SALABIAKU, l'a très précisément proclamé. Le droit pénal routier, le
droit pénal douanier sont du droit pénal, et toutes les protections de
l'article 6 doivent alors s'ensuivre.
2. On ne peut donc concevoir une matière-pénale-mais-non-
vraiment-pénale, une matière pénale-par-intermittence, qui
serait répressive quant aux peines encourues, et pourrait néanmoins
s'affranchir des mécanismes conçus contre l'arbitraire répressif. En
l'admettant, on parviendrait à vider de leur contenu concret certaines
garanties essentielles, qui doivent protèger l'individu face au
mécanisme répressif.
3. On peut d'ailleurs le vérifier par les conséquences mêmes
que permettrait l'avis de la Commission. Selon cet avis, quand le
citoyen se trouve contraint de livrer à son accusateur les preuves qui
vont nourrir l'accusation, bref quand le citoyen se trouve contraint
de se dénoncer lui-même, sous la menace de condamnations pénales, il
n'en souffre pas vraiment.
4. Pourquoi ? La réponse mérite attention : "l'importance du
préjudice qu'un justiciable peut subir lui incombe entièrement dans la
mesure où il a la possibilité de se libérer des astreintes en
collaborant avec l'administration" (paragraphe 65 in fine de l'avis).
Aussi bien, c'est ce qu'exige "la politique économique de l'Etat, qui
inclut la sauvegarde de l'équilibre financier des comptes publics".
Tel est le raisonnement suivi par la majorité de la Commission
(paragraphe 63).
5. A ce compte là, l'obligation de s'auto-incriminer devrait
être admise de la façon la plus générale. Ce serait beaucoup plus
commode pour le Pouvoir, et l'on ne ferait que reprendre le
raisonnement ci-dessus : que la personne accusée d'une infraction fort
grave (par exemple vol à main armée, meurtre) doive fournir toutes les
preuves dont elle dispose contre elle-même sous menace de peines,
comment s'en offusquer ? Il lui appartient, après tout, de collaborer
avec l'administration policière. C'est ce qu'exige d'ailleurs "la
politique civique de l'Etat, qui inclut la sauvegarde de la sécurité
publique".
6. Devant de telles conséquences, que devient, dans sa réalité
protectrice, la présomption d'innocence ? Et plus précisément, que
devient le droit à ne pas s'auto-incriminer ? Un tel droit est
explicitement prévu par le pacte des Nations-Unies sur les droits
civils et politiques (article 14). Or, la France a ratifié ce pacte
en janvier 1981. Il dispose depuis lors, en droit français, d'une
autorité supérieure à celle de la loi interne. L'avis de la majorité
de la Commission ne le mentionne pas.
7. En s'inspirant des autres mécanismes internationaux qui
protègent les droits individuels, et que la Commission, dans d'autres
affaires, a pris en élément de référence, il n'est pas sans intérêt de
considérer la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes.
8. Dans son arrêt ORKEM du 18 octobre 1989, et s'agissant
d'une infraction aux règles de concurrence - infraction qui relève
du domaine économique et financier - la Cour de justice a décidé que
"la Commission (poursuivie) de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve". 9. La Cour de Luxembourg a d'ailleurs précisé que ce faisant, "la Commission demande de renseignements, porter atteinte aux droits de la défense que la Cour a considéré comme un principe fondamental de l'ordre juridique communautaire". 10. Serait-il alors concevable que l'Europe des droits de l'homme et la Convention de sauvegarde offrent moins de garanties - concernant le domaine des droits de la défense - que n'en comporte, dans un domaine identique, l'Europe de la coopération économique ? 11. Pour toutes ces raisons, je conclus qu'à la fois la présomption d'innocence et l'équité de la procédure ont été méconnues dans l'affaire FUNKE, et qu'il y a de ce double chef violation de l'article 6. b) Par voie de conséquence, au surplus, je trouve une autre violation dans le fait que la procédure pénale suivie contre le requérant ne s'est pas conformée à l'exigence du délai raisonnable. Cette procédure a duré plus de sept ans et demi, sans que le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire, ainsi que le note l'avis de la Commission (paragraphe 76). 12. Cependant, l'avis de la majorité de la Commission justifie ce délai par l'attitude du requérant, en ce qu'il n'a pas déféré aux injonctions de l'administration des douanes. Ayant manqué "au devoir de loyauté du citoyen envers l'autorité" ... "la responsabilité des délais intervenus dans le cours de la procédure incombe (au requérant) pour l'essentiel" (paragraphes 76 et 77). 13. Cette opinion a donc pour support - comme le relève le paragraphe 76 -l'affirmation que le mécanisme d'auto-incrimination ne heurte ni l'équité de la procédure ni la présomption d'innocence. 14. La présente opinion dissidente, considérant au contraire que ce mécanisme viole l'article 6, doit dès lors refuser l'idée que, par sa récalcitrance à livrer des preuves pénales contre lui-même, un citoyen puisse être coupable : il ne fait qu'exercer l'un de ses droits fondamentaux. 15. Dès lors, une durée de sept ans et demi de la procédure ne peut se justifier. Elle excède la délai raisonnable. Il y a de ce chef violation de l'article 6. 2. Sur la violation de l'article 8 16. L'avis de la majorité de la Commission accepte que les perquisitions assorties de saisies de documents et objets consacrent une ingérence de l'autorité publique dans le droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée (article 8 paragraphe 1). 17. Néanmoins, cet avis considère l'ingérence justifiée, comme étant respectueuse des exigences protectrices posées par l'alinéa 2 de l'article 8. Et principalement, l'avis se fonde sur l'existence de la loi qui, à la date des faits, autorisait semblables perquisitions et saisies sans aucune autorisation judiciaire (paragraphe 83 s.). 18. Or, la validité de cette loi se trouve sapée par une décision du Conseil constitutionnel, rendue à propos des perquisitions fiscales, en date du 23 décembre 1983. Cette décision se fonde sur l'article 66 de la Constitution, selon lequel "l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle". Le Conseil constitutionnel en a déduit que la loi permettant les perquisitions dans des lieux privés, sans qu'aucun juge les autorise, est contraire à la Constitution. 19. L'avis de la majorité de la Commission se borne à relever qu'à l'époque des faits incriminés dans la présente affaire (14 janvier 1980) la perquisition opérée au domicile du requérant, quoique non précédée d'une autorisation par le juge, se trouvait alors justifiée par la loi interne (article 64 du Code des douanes). 20. Mais l'avis ne s'interroge pas plus avant sur le droit français, dont pourtant les solutions générales doivent être attentivement scrutées pour apprécier la force de la loi en cause. 21. Aux termes de l'article 62 de la Constitution française : "Les décisions du Conseil constitutionnel ... s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités juridictionnelles et administratives". 22. Il faut alors rappeler que "le requérant est décédé le 22 juillet 1987 sans avoir été renvoyé en jugement du chef d'infractions à la législation réglementant la matière des relations financières avec l'étranger" (paragraphe 34 du rapport). 23. Cela signifie que le procès pénal au fond, s'il avait eu lieu, se serait placé bien après la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 décembre 1983. Par suite, la juridiction de jugement, pour proclamer l'existence de l'infraction reprochée, aurait dû s'interroger d'abord sur la compatibilité d'une éventuelle condamnation répressive avec cette décision du Conseil constitutionnel. 24. Sans doute est-il malaisé de prédire ce qu'aurait décidé la juridiction répressive, si elle avait été saisie. Mais, puisqu'elle ne l'a pas été, il y a pour le moins doute juridique. 25. Ne s'impose-t-il pas de faire jouer ce doute juridique au profit du requérant ? Et peut-on voir, dans un texte que "fragilise" son caractère constitutionnel, une loi de la qualité requise par l'article 8 ? 26. Pour toutes ces raisons, les garanties de l'article 8 alinéa 2 me semblent n'être pas respectées en l'espèce. Il y a, par suite, violation de l'article 8. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. WEITZEL Je partage l'opinion de MM. SOYER et GÖZÜBÜYÜK quant à l'argumentation développée au titre des articles 6 et 8 de la Convention. Toutefois, à l'instar de M. ROZAKIS, je ne saurais tirer la même conclusion sur un des points. En effet, j'estime pour ma part qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte au principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé à l'article 6 paragraphe 2 de la Convention en raison de l'obligation pour l'intéressé de tenir à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'accuser. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS Je me rallie à l'opinion formulée par MM. SOYER et GÖZÜBÜYÜK pour ce qui est de l'argumentation développée au titre des articles 6 et 8 de la Convention. Je m'en écarte toutefois quant aux conclusions à tirer sur deux points. D'une part, comme M. WEITZEL, j'estime qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de la présomption d'innocence tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention en raison de l'obligation pour l'intéressé de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'incriminer. D'autre part, j'estime qu'en l'espèce la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Date Acte ________________________________________________________________________ 13 février 1984 Introduction de la requête 29 février 1984 Enregistrement de la requête Examen de la recevabilité 12 décembre 1985 Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur 30 septembre 1986 Observations du Gouvernement défendeur 25 novembre 1986 Observations en réponse du requérant 7 mai 1988 Décision de la Commission d'inviter les parties, conformément à l'article 42 par. 3 b) devenu article 50 b) du Règlement intérieur, à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 6 octobre 1988 Audience contradictoire et décision de la Commission sur la recevabilité de la requête Examen du bien-fondé 24 janvier 1989 Offres de preuve et observations complémentaires du requérant 9 mars 1989 Offres de preuve et observations complémentaires du Gouvernement défendeur 9 septembre 1991 Délibérations de la Commission et vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission. 8 octobre 1991 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la Convention.
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