SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24857/94
présentée par Allain FURIC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1993 par Allain FURIC
contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier
24857/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1939. Il est
électronicien et réside à Lorient.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant et son épouse conclurent le 1er septembre 1988 un
contrat de construction d'une maison d'habitation avec une société de
construction.
A la suite du refus des époux d'acquitter les acomptes dus en
raison des travaux de construction effectués à cette date, refus
justifié selon eux par un vice du sous-sol de la construction, la
société les assigna en référé en paiement d'une indemnité
provisionnelle. A cette fin, le juge des référés ordonna le
27 juin 1989 une expertise.
Le 10 octobre 1989, la société assigna les deux époux devant le
tribunal de grande instance de Lorient et demanda qu'ils soient
condamnés au paiement des acomptes. Le 19 septembre 1990, le tribunal
de grande instance, prenant en compte l'expertise déposée le
21 décembre 1989 et en absence de conclusions des époux, condamna ces
derniers au paiement desdits acomptes.
Le requérant et son épouse firent appel. Par ordonnance du
7 mars 1991, le conseiller de mise en état de la cour d'appel de Rennes
rejeta leur demande d'une nouvelle expertise, au motif qu'ils ne
justifiaient d'aucun élément nouveau postérieur à l'expertise déjà
effectuée.
Le jugement du 19 septembre 1990 fut confirmé par la cour d'appel
le 4 juillet 1991. En effet, la cour estima que la demande du requérant
et de son épouse en résiliation du contrat de construction ne pouvait
être accueillie, car non seulement elle était faite pour la première
fois en appel, mais ils étaient seuls responsables de l'arrêt des
travaux, dû à leur refus d'acquitter les acomptes. La cour considéra
également que leur demande d'une nouvelle expertise, tendant à faire
modifier le montant des sommes à payer à la société, n'était pas non
plus justifiée, cette demande n'étant pas appuyée par des éléments
techniques nouveaux, mais par de pures allégations.
Par ailleurs, la cour considéra que le requérant et son épouse
ne pouvaient pas fonder leur refus de paiement sur les malfaçons
alléguées, car ils disposaient à cette fin d'autres voies légales,
telles que la mise en cause de la responsabilité du constructeur, dans
le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie
décennale pour vices cachés. La cour retint également que la société
de construction avait informé les époux dès le début des travaux des
désagréments pouvant résulter de la création d'un sous-sol et de la
nécessité d'installer une pompe, ce qu'ils avaient refusé.
La Cour de cassation rejeta le 3 novembre 1993 le pourvoi du
requérant et de sa femme, en retenant que :
" (...) la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner
une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision
en retenant souverainement que les époux Furic, pour
solliciter une nouvelle expertise, procédaient par
allégations, sans fournir de document justifiant leurs
dires et pouvant contredire les constatations de l'expert."
A la suite du refus du requérant et de son épouse de payer les
acomptes, une procédure de saisie immobilière fut diligentée, qui
aboutit à la vente par adjudication de leur maison. Toutefois, aucun
document s'y référant n'a été fourni.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile
relative au paiement des acomptes au bénéfice de la société de
construction. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint de ce que, en refusant d'ordonner une nouvelle
expertise, les juridictions françaises auraient violé les dispositions
du Code civil relatives à la responsabilité du constructeur pour les
dommages résultant d'un vice du sol.
3. Il estime que la saisie immobilière et, par la suite, la vente
par adjudication dont sa maison a fait l'objet, seraient abusives et
constitueraient une privation de propriété contraire à l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son
encontre devant le tribunal de grande instance de Lorient le 10 octobre
1989. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose, dans sa partie pertinente, que :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue [...]
dans un délai raisonnable, par un tribunal [...] qui décidera
[...] des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil [...]"
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de ce que le refus des juges d'accorder
une nouvelle expertise aurait violé les dispositions du droit français
relatives à la responsabilité du constructeur pour les dommages
résultant du vice de sol.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf par exemple N° 11826/85,
déc. 9.5.89, D.R. 61, pp. 138, 152; N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66,
pp. 209, 225). Or, tel n'est pas le cas en espèce.
La Commission relève à cet égard que la cour d'appel de Rennes,
dans son arrêt du 4 juillet 1991, a refusé la demande d'une nouvelle
expertise au motif que le requérant et son épouse se contentaient de
procéder par allégations sans fournir aucun document à l'appui de leurs
affirmations. Il n'apparaît donc pas que le refus des juges internes
d'ordonner une nouvelle expertise présente un caractère arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que la saisie immobilière dont sa maison
a fait l'objet constitue une privation de propriété contraire à
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission observe que les documents dont elle dispose ne lui
permettent pas de s'assurer que le requérant a épuisé, quant à ce
grief, les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
A supposer même qu'il ait été satisfait à cette exigence, la
Commission note que le requérant n'a pas étayé ses allégations.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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