sur la requête N° 24857/94
présentée par Allain FURIC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1993 par Allain FURIC
contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier
24857/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 avril 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
irrecevable le surplus de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1939, est
électronicien et réside à Lorient.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant et son épouse conclurent le 1er septembre 1988 un
contrat de construction d'une maison d'habitation avec une société de
construction. A la suite de leur refus d'acquitter les acomptes dus en
raison des travaux effectués à cette date, la société les assigna en
référé en paiement d'une indemnité provisionnelle. Le juge des référés
ordonna une expertise le 27 juin 1989.
Le 10 octobre 1989, la société assigna les deux époux devant le
tribunal de grande instance de Lorient. Le 19 septembre 1990, le
tribunal les condamna au paiement des acomptes. Le requérant et son
épouse firent appel. Par ordonnance du 7 mars 1991, le conseiller de
mise en état de la cour d'appel de Rennes rejeta leur demande d'une
nouvelle expertise.
Le jugement du 19 septembre 1990 fut confirmé par la cour d'appel
le 4 juillet 1991. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation
formé par le requérant et sa femme le 3 novembre 1993.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 décembre 1993 et enregistrée
le 9 août 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la
procédure, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la requête
irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 août 1995,
après prorogation du délai imparti. Le 26 septembre 1995, le délai
imparti au requérant pour présenter ses observations en réponse a été
prorogé, à sa demande, au 30 novembre 1995.
Par lettres des 26 janvier et 26 février 1996, le Secrétariat
a fait savoir au requérant qu'en l'absence de ses observations, la
Commission pourrait rayer la requête du rôle. Par lettre recommandée
avec accusé de réception du 25 avril 1996, le requérant a été informé
de ce que la requête serait portée au rôle de la prochaine session de
la Commission. Ces lettres sont restées sans effet.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant, auquel ont été
transmises les observations du Gouvernement, n'a pas fait le nécessaire
pour soumettre des observations en réponse et n'a pas donné suite aux
courriers qui lui ont été adressés par le Secrétariat de la Commission.
Dès lors, la Commission constate qu'il se désintéresse du sort
de sa requête, et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au
sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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