COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27192/95
Antonio, Giuseppina, Giuseppe et Francesco Furnari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27192/95 introduite le
10 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en entre
1934 et 1949 et résident à Biancavilla (Catane). Ils sont représentés
devant la Commission par Maître Francesco Furnari, avocat à Catane.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 juin 1979 le père des requérants assigna l'A.N.A.S.
("Azienda Nazionale Autonoma Strade") devant le tribunal de
Caltanissetta afin d'obtenir la réparation des dommages que ses
terrains avaient subis en raison de travaux effectués pour la
construction d'une autoroute.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 février 1981 et se
termina, deux audiences plus tard, le 23 février 1982, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 7 janvier 1983.
8. Par ordonnance du 23 février 1983, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 mars 1983, le tribunal rouvrit l'instruction et nomma un
expert. La procédure reprit le 19 avril 1983 et sept audiences
d'instruction eurent lieu. Toutefois celles des 4 octobre 1983 et
10 janvier 1984 furent renvoyées en raison du fait que l'expert n'avait
pas déposé son rapport.
9. Entre-temps, le père des requérants étant décédé, le 3 mars 1987
ces derniers reprirent la procédure en tant que héritiers. Le
20 septembre 1988, les parties présenterent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
fixée au 19 mai 1989, fut ajournée d'office au 6 octobre 1989 et puis
au 6 avril 1990.
10. Par jugement du 10 juillet 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 13 novembre 1990, le tribunal rejeta la demande des
requérants.
11. Le 28 novembre 1991, les requérants interjeterent appel devant
la cour d'appel de Caltanissetta. La mise en état de l'affaire commença
le 24 juin 1992 et se termina le 11 novembre 1992 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
eut lieu le 19 mai 1993.
12. Par jugement du 6 octobre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 novembre 1993, la cour accueillit l'appel des requérants.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juin 1979 et s'est
terminée le 19 novembre 1993, a duré un peu moins de quatorze ans et
cinq mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus
d'un an (13 novembre 1990 - 28 novembre 1991), qui s'est écoulée entre
le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où les
requérants interjetèrent appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti
du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 8, par. 22).
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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