COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20008/92
Umberto Fusaroli Casadei
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20008/92 introduite le
27 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 mai 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à
Maputo (Mozambico).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 16 février 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er décembre 1971, le requérant adressa un recours à la Cour
des comptes afin d'obtenir une pension de guerre. La procédure est à
ce jour encore pendante devant cette même juridiction, sans qu'aucune
audience n'ait eu lieu.
III. AVIS DE LA COMMISSION
7. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
8. La Commission estime que le droit revendiqué par le requérant a
un contenu "subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles
précises d'une loi donnant effet à la Constitution" (Cour eur. D. H.,
arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19).
9. Dès lors cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er décembre 1971 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré environ vingt-trois ans.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A
n° 56, p. 1, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps
de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir
compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à
prendre en considération est donc d'environ vingt-et-un an et
quatre mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy