RÉSOLUTION DH (97) 402
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 20008/92
FUSAROLI CASADEI CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 7 décembre 1994, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 mars 1992 par M. Umberto Fusaroli Casadei contre l'Italie (Requête no 20008/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 12 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 13 avril 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile devant la Cour des Comptes;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 7 juin 1995, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1995;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 5 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 5 500 000 lires italiennes et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 juin 1995 et 22 mars 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la réforme de l'organisation de la Cour des Comptes (voir, entre autres, la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant comme satisfaction équitable, en deux tranches, le 26 juillet et le 9 août 1996, la somme de 5 500 000 lires italiennes puis, le 15 novembre 1996, la somme de 58 165 lires italiennes à titre d'intérêts, soit la somme totale de 5 558 165 lires italiennes;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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