SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26415/95
présentée par Giuseppe, Filomena et Pasquale Fusco
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26415/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile.
En ce qui concerne les deux premiers requérants, la procédure a
débuté le 2 avril 1976 pour le premier requérant et le 14 mai 1976 pour
la requérante devant le tribunal pénal de Novara avec leur constitution
de partie civile.
Quant au troisième requérant, la procédure civile a débuté le
19 novembre 1981 par l'assignation devant la cour d'appel de Turin.
La procédure s'est terminée pour les trois requérants le 10 mars
1995 par le dépôt au greffe d'un jugement du tribunal de Turin relatif
à la procédure d'opposition.
Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe
de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure
pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil,
s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la
requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure.
Cette procédure a globalement duré un peu plus de dix-huit ans
et onze mois pour le premier requérant, plus de dix-huit ans et neuf
mois pour la requérante et plus de treize ans et trois mois pour le
troisième requérant.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy